PROJET DE LOI

MODIFIE PAR LE SENAT
relatif à l'entrée et au séjour
des étrangers en France et au droit d'asile.
(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (11e législ.) : 327, 451, 483 et T.A. 47.

Sénat : 188, 224 et 221 (1997-1998).

TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE
ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE
Articles 1er et 2
Supprimés
Article 2 bis

Après l'article 9 de la même ordonnance, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

" Art. 9-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que leur conjoint, leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans et leurs ascendants à charge, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.

"La validité de cette carte est de dix ans. Elle est renouvelée de plein droit pour la même durée.

"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."

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Articles 3 à 5 bis, 6 et 7
Supprimés
Article 8

Dans la même ordonnance, il est rétabli un article 18 bis ainsi rédigé :

" Art. 18 bis. - L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y séjourner temporairement. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

"Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits."

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Article 9
Conforme
Article 10

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Articles 10 bis , 11 et 12
Supprimés
Article 13
Conforme
Article 13 bis
Supprimé
Article 14
Conforme
Articles 15 à 18
Supprimés
Article 19

IA et IB. - Supprimés

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I. - Le treizième alinéa de l'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase, les mots : "soixante-douze heures" sont remplacés par les mots : "sept jours";

2° Le second membre de la dernière phrase est ainsi rédigé :

"il peut l'être aussi pour une durée maximale de neuf jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention desdits documents."

II, II bis et II ter. -Supprimés

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III. -Il est ajouté, après le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

"L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des huitième à dernier alinéas du présent article."

Article 20
Conforme
Article 21

Les articles 21 bis et 39 de la même ordonnance sont abrogés.

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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'ASILE
Articles 22 à 26
Supprimés
Article 27

I. - Supprimé

II.- Non modifié

III.- Supprimé

IV. - Non modifié

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Articles 28 et 29
Supprimés
Article 30
Conforme
Article 31
Supprimé
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32
Suppression conforme
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Article 33

I. - Les cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

"Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :

"1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;

"2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française;

"3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans;

"4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans;

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"5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;

"6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire."

II. - A l'article 213-2, au deuxième alinéa de l'article 222-48, et aux articles 414-6, 422-4 et 442-12 du code pénal, les mots : "cinq derniers alinéas de l'article 131-30" sont remplacés par les mots : "sept derniers alinéas de l'article 131-30".

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Article 34
Supprimé
Article 34 bis

Il est inséré, après l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 161-25-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 161-25-3. - La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour portant la mention "retraité" peut prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer."

Article 34 ter
Supprimé
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Article 35

I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence régulière en France."

II. - Non modifié

Article 36

I. - Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 816-1. - Nonobstant toute disposition contraire et en l'absence de convention internationale de réciprocité, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident."

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II. - Le titre II du livre VIII du même code est complété par un article L. 821-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 821-9. - Nonobstant toute disposition contraire et en l'absence de convention internationale de réciprocité, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident."

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Article 37
Supprimé
Article 38

Il est inséré, dans la section II du chapitre IIdu titre III du livre Ier du code pénal, un article 132-70-2 ainsi rédigé :

" Art.132-70-2. - La juridiction qui prononce, à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, une interdiction du territoire français peut décider que l'étranger condamné sera placé, à l'issue de sa peine d'emprisonnement, sous le régime de la rétention judiciaire, dans les conditions définies à l'article 132-70-1, pour une durée de trois mois au plus, si, à l'expiration de sa peine, il n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre ou s'il n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution."

Article 39

Les dispositions de l'article 33 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 40
Supprimé
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