PROJET DE LOI
[TA 128]
modifiant le statut de la Banque de France en vue
de sa participation au Système européen de banques centrales.

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 779, 819 et T.A. 118.
854. Commission mixte paritaire : 858.

Sénat : 1re lecture : 383, 388 et T.A. 118 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 402 (1997-1998).

Banques et établissements financiers.

Articles 2 , 2 bis , 3 , 6 bis , 6 ter , 7 , 7 bis , 7 ter , 9

Article 2

L'article 2 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole, relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat. " ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

"Dans le respect des dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux."

Retour_au_début

Article 2 bis

L'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. "

Retour_au_début

Article 3

L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets ayant cours légal. " ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa, les mots : " libellés en francs " sont insérés après le mot : " billets " ;

bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire " ;

3° au dernier alinéa, les mots : " de la Banque de France " sont remplacés par les mots : " ayant cours légal ".

Retour_au_début

Article 6 bis

Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :

" La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général. "

Retour_au_début

Article 6 ter

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 93-980 du 4août 1993 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cadre des missions visées au premier alinéa, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci. "

Retour_au_début

Article 7

L'article 19 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives " sont remplacés par les mots : " sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en œuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci " ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles . "

Retour_au_début

Article 7 bis
Suppression maintenue

Retour_au_début

Article 7 ter

Dans la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

" Art. 20-1. - Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières.Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi.

" Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services extérieurs de l'Etat de leur rayon d'action. "

Retour_au_début

Article 9

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur, aux fins de la mise en place du Système européen de banques centrales, dès la date à laquelle les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. Il en va de même du deuxième alinéa de l'article 19 de ladite loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 28 avril 1998.

Retour_au_début