N° 568
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 1998
PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la République hellénique, la République d'Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord et à la Convention de Schengen, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes (ensemble une annexe),

PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères,

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les Etats parties à l'Accord de Schengen et à la Convention d'application de cet accord ont, le 19 décembre 1996, signé un accord de coopération avec la Norvège et l'Islande. Cette adhésion, concomitante à celles de la Finlande, du Danemark et de la Suède, permet d'étendre l'espace de libre circulation des personnes aux cinq Etats nordiques.

La signature de cet accord permet de préserver la coopération qui existe entre les cinq Etats nordiques. Le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Islande sont associés, depuis l'accord du 12 juillet 1957, au sein de l'Union nordique des passeports. Leurs ressortissants sont dispensés de l'obligation de présenter un passeport ou un permis de séjour lorsqu'ils résident dans un autre Etat signataire de cette convention. Or, seuls les Etats membres de l'Union Européenne peuvent adhérer à la Convention d'application de l'Accord de Schengen. C'est pourquoi un accord de coopération ad hoc a été signé entre les Etats Schengen et la Norvège et l'Islande, qui étend à ces deux Etats les dispositions de Schengen, tout en leur permettant de préserver le principe de la liberté de circulation des personnes au sein l'Union nordique des passeports.

Signé en 1985 par la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, l'Accord de Schengen a posé le principe de la libre circulation des personnes. La Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée en juin 1990, en précise les modalités d'application. Elle pose le principe de la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes des Etats parties et prévoit les mesures compensatoires nécessaires, notamment la définition de principes uniformes concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'harmonisation des politiques de visa, les règles de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, les modalités de la coopération policière et judiciaire et l'instauration d'un système commun d'information automatisé nécessaire à l'efficacité de cette coopération.

Ces principes vont être étendus à la Norvège et l'Islande. Les ressortissants d'un Etat Schengen et les étrangers tiers y résidant pourront se rendre sans contrôle aux frontières intérieures en Norvège et en Islande et réciproquement, une fois cet accord mis en oeuvre. De même, ces deux pays s'engagent à reprendre les dispositions Schengen dans le domaine des visas, de la coopération judiciaire et policière, et à renforcer les contrôles à leurs frontières extérieures.

Des modalités spécifiques d'association de ces deux pays ont dû être trouvées. L'accord prévoit que l'Islande et la Norvège participent à toutes les instances Schengen. Ces deux Etats peuvent exprimer leurs opinions et présenter leurs propositions sans toutefois disposer du droit de vote. Lorsqu'ils apparaît que la Norvège et l'Islande ne pourront marquer leur accord sur un projet de décision du Comité exécutif, ils expliquent leur position au Comité exécutif. L'application des décisions par ces deux Etats se fait dans les mêmes conditions que pour les Etats Schengen. S'ils n'acceptent pas une décision adoptée, ceci vaut dénonciation de l'accord de coopération. Ces stipulations permettent de garantir qu'il n'y aura pas de décalage dans le temps dans l'application des décisions et de préserver l'homogénéité du droit applicable dans l'espace Schengen.

Aux termes de l'article premier de l'Accord de coopération, l'Accord de Schengen et la Convention d'application de l'Accord de Schengen, les décisions du Comité exécutif et tous les autres accords conclus dans le cadre Schengen s'appliquent à toutes les Parties de l'Accord.

L'article 2 précise que l'Islande et la Norvège participent à toutes les instances Schengen, peuvent y exprimer leur opinion et présenter leurs propositions, mais ne disposent pas du droit de vote. Les Etats Schengen ont des échanges de vues avec ces deux pays sur les questions débattues au sein de l'Union Européenne et en relation avec l'accord de coopération.

Aux termes de l'article 3 , l'Islande et la Norvège décident, indépendamment, de l'acceptation des décisions et déclarations du Comité exécutif, et de toutes les dispositions remplacées par des dispositions communautaires. Lorsqu'il apparaît que ces deux Etats ne pourront pas marquer leur accord sur un texte du Comité exécutif, ils expliquent leur position au Comité exécutif, qui n'arrête la décision qu'après l'avoir explicitement considérée.

L'article 4 prévoit que la coopération peut se poursuivre dans le cadre de l'Union nordique des passeports, dans la mesure où elle n'entrave pas le présent accord de coopération.

L'article 5 dispose que cet accord ne s'applique pas aux îles Spitzberg.

L'article 6 précise que les dispositions de la Convention d'application relatives au transport et à la circulation des marchandises (titre V) et celles relatives au contrôle des marchandises (article 2, paragraphe 4) ne s'appliquent pas.

L'article 7 comporte les précisions nécessaires à l'application des articles 40 et 41 de la Convention d'application relatifs au droit d'observation et au droit de poursuite transfrontalière pouvant être exercés par certains corps de fonctionnaires dans le cadre de leurs attributions, et de l'article 65 relatif à l'extradition. Les dispositions de l'article 41 relatives à la coopération transfrontalière ne s'appliquent pas à l'Islande.

Les articles 8 et 9 comportent les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de cet accord, conditionnée par des accords spécifiques avec la Communauté Européenne pour la reprise des dispositions communautaires qui se sont substituées à des dispositions Schengen, et pour la reprise des accords conclus avec des Etats tiers.

Enfin, l'article 10 prévoit que l'accord de coopération peut être dénoncé lorsqu'un différend sérieux survient entre les Etats Schengen et la Norvège ou l'Islande. Par ailleurs, lorsque l'un de ces deux Etats n'accepte pas une décision Schengen, ceci vaut dénonciation dans un délai de trente jours.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la République hellénique, la République d'Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord de Schengen, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 qui, parce qu'il comporte des dispositions ressortissant à la matière législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la République hellénique, la République d'Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord et à la Convention de Schengen, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la République hellénique, la République d'Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord et à la Convention de Schengen, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes (ensemble une annexe), fait à Luxembourg le 19 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE