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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires étrangères

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la

ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège

NOR : MAEJ1302457L/Bleue-1

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ETUDE D'IMPACT

I- Situation de référence et objectifs de l'accord ou convention

La frontière entre la France et l'Andorre suit au nord (avec le département de l'Ariège) des lignes de crête généralement bien marquées, et à l'est (avec le département des Pyrénées-Orientales) le cours de l'Ariège jusqu'à sa source, puis d'autres lignes de crête. Son tracé n'est fixée que par des usages locaux (et un jugement de l'intendant de Perpignan et Foix qui avait attribué aux Andorrans vers 1735 la rive gauche du cours supérieur de l'Ariège, revendiquée par les habitants du Comté de Foix cet  arbitrage restant longtemps contesté au XIXème siècle par les Ariégeois).

Compte tenu de l'importance de la problématique de l'eau, les deux parties ont décidé de négocier un accord spécifique.  A l'occasion de la 10ème commission mixte franco-andorrane qui s'est tenue à Andorre le 9 décembre 2011, un accord a été trouvé entre les deux parties : il prévoit l'exploitation conjointe des ressources en eau de tout le bassin versant,  au profit de la station andorrane du Pas de la Casa et d'une éventuelle unité touristique nouvelle du côté français qui permettrait de relier le domaine skiable andorran et celui de Port-Puymorens ; il doit permettre le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans l'Ariège

L'Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège est intrinsèquement lié à l'Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière. En effet, la gestion commune des eaux de l'Ariège est tributaire du tracé de la frontière tel que défini par les deux parties.

II- Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord ou convention

- Conséquences économiques

L'objectif de l'accord est d'assurer une gestion durable et équitable des prélèvements de l'eau effectués en Andorre. L'accord fixe le débit minimal et permet de contrôler la qualité de l'eau qui arrive par la rivière de l'Ariège à destination du bassin de la Garonne ainsi que du bassin de l'Ebre. De plus, il prévoit l'engagement des parties à ne pas transférer d'eau du bassin hydrographique des sources de l'Ariège vers d'autres secteurs géographiques.

L'accord n'aura pas de conséquences économiques directes. Néanmoins, indirectement il peut avoir des conséquences favorables sur la performance des centrales hydroélectriques sur la rivière de l'Ariège. De même, il peut faciliter le captage d'eau qui alimente les canons à neige des stations de ski ariégeoises, comme celle de Bonascre ou d'Ascou-Pailhères.

- Conséquences financières

L'accord prévoit la facturation du service de l'eau au consommateur.

Le budget de l'entité de gestion unique prévue par l'accord devrait être financé par la facturation de l'eau et devrait être équilibré.

Les installations de captage dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège peuvent faire l'objet d'un réaménagement ou d'une extension. Néanmoins, les frais de ce réaménagement, ainsi que des éventuels travaux d'agrandissement, devraient être pris en charge par les collectivités territoriales concernées par le captage de l'eau du bassin hydrographique, proportionnellement à leur consommation en eau.

Par conséquent, s'agissant du budget de l'État, l'accord n'aura pas de conséquences financières.

- Conséquences sociales

L'accord n'aura pas de conséquences sociales particulières.

- Conséquences environnementales

Le bassin hydrographique des sources de l'Ariège est situé pour partie sur le territoire français, pour partie sur le territoire andorran.

La gestion concertée des eaux de ce bassin, notamment des prélèvements qui peuvent être réalisés pour divers usages, présente un intérêt à la fois pour les parties prenantes à l'accord et pour la qualité écologique des eaux.

Le point capital pour parvenir à cette qualité est d'être en mesure de garantir à tout moment le maintien d'un débit suffisant dans les cours d'eau. En effet le régime de débit conditionne le fonctionnement morpho-dynamique du cours d'eau en assurant le renouvellement des habitats et en créant les conditions de vie indispensables à la faune et à la flore. A cette fin, la définition d'un débit minimal (dit débit réservé) dans la rivière vise à garantir l'intégrité des habitats et la capacité d'auto-épuration du cours d'eau.

Le point3c de l'article 3 de l'accord prévoit ainsi deux débits minimums dont les valeurs ont été calculées selon les modes de calcul habituellement utilisés en hydrologie.

Parmi les rôles de la commission de surveillance prévue à l'article 5 est prévu le suivi de la modernisation des installations de captage et de mesure du débit réservé.

Par ailleurs, les principes généraux de gestion des eaux d'usage commun définis à l'article 3 rappellent (3.2) la prise de mesures appropriées visant à préserver la qualité de l'eau, (3.3.a) et l'impossibilité de transfert des eaux du bassin hydrographique vers d'autres bassins et (3.4) l'exclusion de l'affectation des eaux d'usage commun à l'alimentation de canons à neige.

L'accord signé présente ainsi une série de garanties qui permettent de considérer qu'en matière de qualité des eaux, il aura des conséquences environnementales favorables.

- Conséquences juridiques

Plusieurs dispositions de l'accord garantissent le respect des normes du droit français ainsi que celles du droit européen en matière de la qualité de l'eau, la réserve de débit et le traitement des eaux usés :

Ainsi, l'article 3 (3) engage les parties de prendre toutes les mesures appropriées visant à préserver la qualité de l'eau et à respecter les règles les plus strictes telles qu'elles résultent de la réglementation présente et celle à venir le cas échéant.

De même, selon l'article 3 (3) (c), l'exploitation doit se conformer aux normes sur l'eau des parties, notamment en ce qui concerne la réserve de débit, étant entendu que la norme la plus contraignante est appliquée. En outre, cette disposition engage les parties de notifier à la « commission de surveillance » toute évolution législative et réglementaire qui impliquerait une modification de la réserve de débit. Les décisions de cette commission devraient être prises par l'accord de la délégation française et andorrane composant cette commission.

Paragraphe 6 de l'article 3 prévoit l'engagement de traiter les eaux usées conformément aux dispositions les plus exigeantes dans la législation applicable de chaque partie en termes de protection de l'environnement.

En outre, l'accord prévoit des garanties relatives au respect des règles applicables en matière de la passation et l'exécution des marchés publics (art. 11).

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord devraient être résolus par voie diplomatique.

- Conséquences administratives

L'accord prévoit la création d'une entité de gestion unique compétente pour le captage de l'eau dans le bassin, qui devrait être un organisme de droit andorran avec un siège en Andorre. Elle sera gérée paritairement par les communes françaises et les paroisses andorranes concernées par l'accord. Celles-ci devraient préciser, dans un règlement, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'exploitant.

En plus, une commission de surveillance devrait être créée afin d'assurer l'application de l'accord. Elle sera composée de six membres, chaque partie en désignant trois.

Il n'est pas fait mention de l'implication et du suivi par le préfet de bassin de l'ensemble des éléments du dossier tels que : les débits réservés, suivi de la qualité de l'eau, représentation des services de l'État compétents (DREAL).

III - Historique des négociations

- Alors que le tracé de la frontière entre la France et l'Andorre n'était fixé que par des usages locaux (et un jugement de l'intendant de Perpignan et Foix qui avait attribué aux Andorrans vers 1735 la rive gauche du cours supérieur de l'Ariège, revendiquée par les habitants du Comté de Foix cet  arbitrage restant longtemps contesté au XIXème siècle par les Ariégeois), la publication en 1976 de cartes sur commande du  Conseil général des Vallées d'Andorre, a fait apparaitre des divergences entre le nouveau tracé de la frontière et celui qui était porté sur les plans cadastraux français depuis 1840, repris par les cartes topographiques.

Le principal litige concernait une zone d'une cinquantaine d'hectares, entre l'Etang de Font Nègre (2261 m) et le Pic Negre d'Envalira (2815 m) appelée Clot des Abelletes. Alors que la cartographie française attribuait la totalité du lac à la France, la cartographie andorrane française attribuait la moitié du lac à chacun des deux pays.

Le captage de cette source par la station du Pas de la Casa (paroisse andorrane d'Encamp) avait provoqué une vive réaction de la commune française de Porta, au domaine privé de laquelle appartient la zone contestée. Un télésiège et un téléski andorran ont ensuite empiété sur le territoire cadastré de cette commune.

- Pour régler ces litiges, une commission mixte franco-andorrane de délimitation de la frontière a tenu dix réunions, de 2001 à 2011.

- A la suite de la 10 ème commission mixte qui s'est tenue en Andorre le 9 décembre 2011, un accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège a été signé le 6 mars 2012 à Paris par le ministre des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre, M. Gilbert Saboya, et le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, M. Alain Juppé.

IV - Etat des signatures et ratifications

Le Parlement andorran a ratifié, le 12 juillet 2012, l'Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège, signé à Paris, le 6 mars 2012.

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