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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des affaires étrangères et

du développement international

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PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica

NOR : MAEJ1418961L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I. Situation de référence et objectifs de la convention

La France et le Costa Rica sont Parties à plusieurs conventions multilatérales adoptées sous l'égide des Nations Unies, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, la Convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et la Convention contre la corruption du 31 octobre 2003. La France et le Costa Rica ont par ailleurs tous deux adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et à ses deux protocoles facultatifs.

La France et le Costa Rica sont également Parties à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983.

La Convention d'extradition signée entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la République du Costa Rica vise à compléter 1 ( * ) ce tissu conventionnel en établissant une coopération plus efficace entre les deux États en vue de lutter contre la criminalité et l'impunité en améliorant l'efficacité des procédures d'extradition.

En matière d'extradition, les échanges entre les deux pays sont réguliers mais limités. Ils s'effectuent encore pour l'heure, au cas par cas, sur la base d'offre de réciprocité formulée au titre de la courtoisie internationale. Depuis 2000, la France a ainsi adressé sept demandes d'extradition au Costa Rica. De son côté, le Costa Rica n'a jusqu'à présent adressé aucune demande d'extradition à la France.

La présente convention, qui comprend 22 articles, a pour ambition de renforcer les capacités communes des deux pays dans la recherche et l'appréhension des malfaiteurs en fuite.

II. Conséquences estimées de la mise en oeuvre de la convention

Aucune conséquence économique, financière ou environnementale notable n'est attendue de la mise en oeuvre de la présente convention. Cette dernière n'a par ailleurs aucun impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes. En revanche, des conséquences sociales, juridiques et administratives méritent d'être soulignées.

1. Conséquences sociales

La Convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica devrait naturellement faciliter l'arrestation et la remise des délinquants en fuite sur le territoire de l'une ou l'autre Partie. Plus généralement, cet instrument devrait fluidifier le règlement des affaires transnationales et ce, dans des délais plus satisfaisants pour l'ensemble des justiciables concernés.

2. Conséquences juridiques

Le texte institue d'abord un ensemble de dispositions intégrant nos standards juridiques nationaux et internationaux. Il contient ensuite un ensemble de stipulations visant à fluidifier les échanges entre les deux pays dans le domaine de l'extradition.

Garanties prenant en compte nos contraintes juridiques nationales et internationales

L'article 1 er prévoit l`articulation entre la présente convention et les droits et obligations découlant pour la France des autres accords internationaux auxquels elle est d'ores et déjà partie.

Il est ainsi précisé que la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties établis dans d'autres traités ou accords internationaux auxquelles elles sont parties notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des nations Unies et ses deux protocoles facultatifs.

L'instrument reprend ensuite un certain nombre de règles classiques du droit de l'extradition quant aux motifs de refus, obligatoires et facultatifs.

Ainsi l'extradition ne peut être accordée lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'appartenance à un groupe social déterminé, d'idéologie ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons. L'extradition est également refusée pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou connexes à des infractions de cette nature ainsi que pour des infractions militaires qui ne sont pas prévues par la législation pénale de droit commun (telle que l'insubordination, par exemple).

En application du principe non bis in idem , l'extradition n'est pas davantage accordée si un jugement définitif a été prononcé dans la Partie requise à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. L'extradition est également refusée lorsque la personne réclamée doit être jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal c'est-à-dire par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.

Le texte prévoit également que l'extradition est refusée lorsque les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, la peine de perpétuité ou toute peine supérieure à la peine maximale existant dans la législation de la Partie requise. La Partie requise peut néanmoins accorder l'extradition lorsque la Partie requérante offre des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieures à la peine maximale existant dans la législation de la Partie requise afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter.

Sur ce point, il est à noter que le Costa Rica a aboli la peine de mort dès 1877 et que sa Constitution affirme notamment que « le droit à la vie est inviolable ». Au niveau international, le Costa Rica a, à plusieurs reprises, témoigné de son engagement pour une abolition universelle de la peine capitale, notamment en 1998, en ratifiant le deuxième Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort ainsi que le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.

Il y a lieu de préciser que le Costa Rica connait en matière de réclusion criminelle à la perpétuité le mêmes impératifs constitutionnels que la France au regard de la peine capitale en application de l'article 40 de la Constitution costaricienne, lequel prohibe les « peines perpétuelles. » Une garantie de réexamen de telles peines a ainsi été prévue à l'article 3§2 de la présente convention.

Enfin plusieurs motifs facultatifs de refus d'extradition sont prévus à l'article 5. Ainsi, la remise peut notamment être refusée lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise en totalité ou en partie sur son territoire. De même, l'extradition peut être refusée lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, ses autorités ont compétence pour connaitre de l'infraction en raison de laquelle la personne a été réclamée. En outre, à titre humanitaire, l'extradition peut ne pas être accordée si l'État requis considère que la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Stipulations visant à fluidifier les échanges entre les deux Parties

A l'effet d'assurer la pleine recevabilité des demandes d'extradition, la présente Convention précise l'ensemble des documents devant être présentés au soutien de la demande d'extradition (article 7).

Le texte prévoit également que les Parties ont la faculté d'accorder l'extradition de leurs nationaux lorsqu'ils l'estiment opportun et que leur législation le permet. Cette stipulation permettra à la France de conforter sa pratique traditionnelle consistant à refuser d'extrader ses propres ressortissants, tout en les soumettant à des poursuites sur le sol français, conformément au droit interne applicable, afin de ne jamais favoriser l'impunité.

L'hypothèse où la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante est envisagée. En pareil cas, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur la remise aussi rapidement que possible. Proposée par la Partie costaricienne, cette disposition a été acceptée par la Partie française dans la mesure où elle a pour seul objet d'inscrire dans le texte de la convention le principe selon lequel, lorsque la personne réclamée consent à son extradition, une accélération de certaines étapes de la phase judiciaire du processus peut être envisagé, sans préjudice de la nécessaire présentation initiale d'une demande formelle d'extradition et de l'intervention subséquente d'une phase administrative. Il n'est ainsi aucunement question d'étendre le mécanisme de l'extradition simplifiée en dehors de l'espace constitué par l'Union européenne et la Suisse. La France avait déjà accepté une première fois l'introduction d'une telle stipulation dans le traité d'extradition signé avec l'Argentine. 2 ( * ) De fait, l'article 10 n'est que la traduction des dispositions des articles 696-13 et suivants du code de procédure pénale qui offrent à la personne réclamée la possibilité, lors de sa comparution devant l'autorité judiciaire, de consentir à son extradition, consentement qui a pour effet d'accélérer la procédure 3 ( * ) .

L'application combinée des articles 12 et 16 devrait garantir une exécution rapide des demandes d'extradition et une pleine information de la Partie requérante quant à la décision intervenue.

Enfin, les transmissions de données personnelles impliquées par la présente Convention s'inscriront dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Articulation du texte avec les dispositions européennes et conventions internationales existantes

Le texte de la convention offre l'ensemble des garanties inhérentes à la tradition juridique française. Ses stipulations rejoignent, celles de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des textes bilatéraux habituellement négociés et signés par les autorités françaises.

En tout état de cause, cet instrument n'implique aucune adaptation des dispositions législatives ou règlementaires nationales. L'ordonnancement juridique national n'est en effet pas affecté par son approbation. En outre, il est conforme aux obligations internationales et européennes de la France.

3. Conséquences administratives

De manière classique, la convention institue la voie diplomatique comme mode de communication entre les Parties. Il est en outre possible pour les autorités compétentes de la Partie requérante d'adresser une demande d'arrestation provisoire avant la demande formelle d'extradition, par la voie diplomatique, précédée le cas échéant d'une communication par le canal d'Interpol ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Ce protocole de communication consacre la pratique française en la matière, et ce sont donc les services compétents à ce jour qui seront chargés du traitement des demandes formulées en application de la présente convention, à savoir, pour le ministère des Affaires étrangères, la mission des conventions et de l'entraide judiciaire de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, et, pour le ministère de la Justice, le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces.

Par voie de conséquence, l'entrée en vigueur de la présente convention ne devrait générer aucune charge administrative nouvelle pour la Partie française.

III. Historique des négociations

En février 2006, dans le contexte de l'affaire Alcatel 4 ( * ) , les autorités du Costa Rica exprimaient le souhait d'ouvrir des négociations avec la France en vue de la mise en place d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et d'une convention d'extradition.

Accueillie favorablement par la partie française, cette proposition a été suivie par l'envoi aux autorités costariciennes, au mois d'octobre 2006 et mai 2007, de projets de convention d'extradition et de convention d'entraide.

Un contre-projet relatif à l'extradition a été adressé par les autorités costariciennes en octobre 2011.

Les deux Parties sont parvenues à un consensus sur le texte à l'issue de la première et unique session de négociation du 21 au 24 mai 2012 à San José.

A la faveur des opérations de vérification de concordance linguistique qui ont suivi, quelques décalages de pure forme ont été relevés et des propositions d'ajustements portées à la connaissance de San José le 6 août 2012. Les autorités costariciennes ont finalement fait connaître leur accord en octobre 2012. D'ultimes échanges ont eu lieu au mois d'octobre 2013 concernant la convention d'extradition afin de finaliser la rédaction de l'article 3 §1 f) et 3 §2 et §3 relatif à la peine de mort et aux peines à perpétuité, un accord ayant été trouvé entre les deux Parties le 29 octobre 2013.

Le texte agréé par les deux Parties a ensuite pu être signé à la faveur de la visite à Paris du ministre des Relations extérieures et du culte le 4 novembre 2013.

La Convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée le même jour.

Pour mémoire, la France a récemment signé une convention ou un traité d'extradition avec l'Argentine le 26 juillet 2011, avec le Venezuela le 24 novembre 2012 et avec le Pérou le 21 février 2013.

IV. État des signatures et ratifications

La Convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica a été signée à Paris le 4 novembre 2013 par le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et le ministre des Relations extérieures et du culte du Costa Rica, M. Enrique Castillo.

L'entrée en vigueur de la présente convention suppose l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux États, à savoir, pour la France, la mise en oeuvre de la procédure parlementaire d'autorisation d'approbation prévue par l'article 53 de la Constitution.

A ce jour, le Costa Rica n'a pas fait connaître à la Partie française l'accomplissement des procédures exigées par son ordre juridique interne.


* 1 Une convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale a également été signée entre les deux pays le 4 novembre 2013.

* 2 Une disposition similaire a en effet été prévue dans la convention franco-argentine d'extradition signée à Paris le 26 juillet 2011, non encore entrée en vigueur.

* 3 Ainsi, l'intéressé comparaitra devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours (contre dix en cas de non consentement) et celle-ci statuera dans un délai de sept jours (contre un mois en cas de consentement). La décision n'est en outre pas susceptible de pourvoi devant la cour de cassation, ce qui a pour effet d'accélérer les délais de remise.

* 4 L'entreprise a été mise en cause pour des faits de corruption d'agent public au Costa Rica dans le cadre de marchés de téléphonie. A l'issue des poursuites engagées au Costa Rica, plusieurs personnes ont été condamnées dont l'ancien directeur général d'Alcatel, Edgar Valverdé, condamné en avril 2011 à 15 ans d'emprisonnement pour corruption et l'ancien Président du Costa Rica Miguel Angel Rodriguez condamné à cinq ans de prison pour corruption.

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