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ÉTUDE D'IMPACT

Projet de loi

ratifiant et modifiant l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier

et à leur reconduction

NOR : MTRT1728182L/Bleue-1

17 juin 2022

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE 4

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 5

1. Etat des lieux 6

2. Objectifs poursuivis 7

3. Options possibles et nécessité de légiférer 7

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 8

5. Consultation menée et modalités d'application des dispositions retenues 8

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le présent document constitue l'étude d'impact du projet de loi ratifiant et modifiant l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction.

L'article unique de ce projet de loi procède à la ratification et à la modification de l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction, prise sur le fondement de l'article 86 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il modifie la rédaction du II de l'article L. 1244-2-2 du code du travail tel qu'issu de cette ordonnance.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Article

Objet de l'article

Consultations obligatoires

1 er

I. Ratification et modification de l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

II. Modification du II de l'article L. 1244-2-2, afin de rendre supplétives les dispositions qu'il prévoit

Commission nationale de la négociation collective, en date du 16 octobre 2017

1. ETAT DES LIEUX

L'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a pour objet de sécuriser la situation des travailleurs saisonniers tout en veillant à ce que les obligations créées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques et financiers des entreprises recourant aux contrats saisonniers.

L'article 86 (VI) prévoit que dans les 6 mois à compter de sa promulgation les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier « est particulièrement développé » engagent une négociation sur les modalités de reconduction des contrats saisonniers et de prise en compte de l'ancienneté des salariés. Il est également prévu que, dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, une ordonnance détermine les dispositions relatives à la reconduction des contrats et la prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur les deux sujets de la négociation.

Sur ces fondements, l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction prévoit ainsi :

- les modalités selon lesquelles est prise en compte l'ancienneté du salarié sous contrat de travail saisonnier ;

- l'information des salariés sur la reconduction des contrats saisonniers, par tout moyen et avant échéance du contrat.

Les dispositions prises sur le fondement de l'habilitation devront être applicables dans les branches mentionnées par l'arrêté du 5 mai 2017. Cet arrêté liste les 17 branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé (ex : hôtellerie de plein air, thermalisme, tourisme social et familial).

L'ordonnance prévoit en outre un droit à la reconduction du contrat saisonnier, si le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans l'entreprise lors de deux années consécutives, et si l'employeur dispose d'un emploi compatible avec la qualification du salarié. A la différence des précédentes, ces dispositions ne sont pas supplétives et s'appliquent à l'ensemble des entreprises.

La loi de ratification doit être déposée au Parlement au plus tard le 27 octobre 2017.

2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objectif du Gouvernement est de lutter contre la précarité des travailleurs saisonniers. Pour cette raison, il a souhaité renforcer les droits des travailleurs saisonniers sur deux aspects : la prise en compte de l'ancienneté et les modalités de reconduction de leur contrat d'une année sur l'autre.

Le choix a été fait de laisser aux branches et à l'entreprise, et donc à la négociation collective, la primauté pour fixer les dispositions dans ces deux matières. Les variations des cycles saisonniers et les contraintes économiques propres à chaque secteur ou entité économique font en effet de la convention de branche et de l'accord d'entreprise les échelons pertinents pour déterminer ces dispositions. En outre, la fixation de dispositions supplétives vise à inciter les branches et les entreprises à négocier dans ces matières.

Seul le II de l'article L. 1244-2-2, qui vise les modalités selon lesquelles s'applique le droit à la reconduction, n'a pas vocation, dans le texte initial de l'ordonnance à s'appliquer de manière supplétive. Afin de poursuivre la logique exposée ci-dessus, le souhait du Gouvernement est de modifier ces dispositions pour les rendre applicables à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise. L'objectif est ainsi de rendre supplétive l'ensemble des dispositions contenues dans l'ordonnance, afin que la loi ne se substitue pas à la négociation collective dans ces matières.

Dès lors, les objectifs poursuivis par le présent projet de loi sont les suivants :

- la ratification de l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 ;

- la modification du II de l'article L. 1244-2-2, afin de rendre ses dispositions applicables uniquement en l'absence de stipulation conventionnelles ou d'accord de branche.

3. OPTIONS POSSIBLES ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément aux termes de l'habilitation, le projet de loi modifie la mise en oeuvre du droit à la reconduction du salarié embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise afin de rendre la disposition supplétive et ainsi inciter au dialogue social.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

En faisant du droit à la reconduction des contrats de travail à caractère saisonnier une disposition supplétive en l'absence de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, le projet de loi confie aux partenaires sociaux la primauté en matière de fixation des règles applicables dans ce domaine.

Dès lors, les dispositions prévues par le II de l'article L. 1244-2-2 n'auront vocation à s'appliquer qu'en l'absence de dispositions en la matière dans la convention de branche ou l'accord d'entreprise.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES

L'emploi saisonnier est particulièrement développé dans 17 branches identifiées par le ministère du travail dans l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé. En favorisant la reconduction des emplois d'une année sur l'autre sans rigidifier les relations, cette mesure doit permettre de valoriser l'expérience des salariés, d'améliorer leurs compétences, la qualité des tâches effectuées et donc la productivité des entreprises.

En stabilisant les salariés, la disposition envisagée doit permettre de faciliter l'insertion dans la vie sociale et locale. Si l'impact sur l'emploi ne sera pas immédiat, un certain nombre de territoires ruraux notamment en montagne pourraient bénéficier d'une sédentarisation accrue des salariés concernés dans des proportions qu'il n'est pas aujourd'hui possible d'évaluer.

5. CONSULTATION MENÉE ET MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RETENUES

5.1. CONSULTATION MENÉE

Le projet d'ordonnance avait été soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective le 4 avril 2017. Les dispositions nouvelles du projet de loi de ratification seront été examinées par la Commission le 16 octobre 2017.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION DANS LE TEMPS

Les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel.

5.3. MODALITÉS D'APPLICATION DANS L'ESPACE

Les dispositions envisagées s'appliqueront sur le territoire national ainsi que dans les départements d'outre-mer.

5.4. TEXTES D'APPLICATION

Les modifications introduites par le projet de loi d'habilitation n'induisent pas de texte d'application.

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