EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord susvisé, signé à Monaco le 25 février 2019, a pour objet l'exonération réciproque des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, des dons et legs consentis à des bénéficiaires établis dans l'un des États parties, sans condition de résidence du donateur ou du testateur.

Les bénéficiaires peuvent être les États parties, leurs collectivités locales et territoriales, des établissements publics d'utilité publique et des organismes à but désintéressé opérant dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique et implantés dans l'un des États parties.

L'accord se compose d'un préambule et de six articles.

L'article 1 er prévoit que lorsque des dons et legs sont soumis à des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, dans l'un des États parties et sont consentis à l'autre État partie, à ses collectivités locales ou territoriales, ces bénéficiaires sont exonérés du paiement de ces droits par le premier État.

L'article 2 instaure une exonération analogue pour les dons et legs consentis à l'égard des établissements publics, d'utilité publique et des organismes à but désintéressé opérant dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique et implantés sur le territoire de l'autre État partie, à condition que lorsque des entités similaires sont implantées sur le territoire du premier État, elles bénéficient de cette exonération dans ce même État.

Ainsi, un État n'est pas tenu d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, des entités implantées dans l'autre État lorsque de telles entités ne bénéficient pas d'une telle exonération au regard de son droit interne.

L'article 3.1 précise que l'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la dernière notification d'accomplissement des procédures internes requises.

L'article 3.2 précise les modalités de mise en oeuvre de l'accord, qui s'appliquera aux dons effectués à compter de son entrée en vigueur et aux legs consentis par des personnes décédées à compter du 1 er janvier 2012. Il aura donc une portée rétroactive pour les legs.

L'article 4 octroie à la commission mixte fiscale franco-monégasque la compétence de régler les différends liés au présent accord.

L'article 5 permet une modification de l'accord par simple échange de notes.

L'article 6 décrit les modalités de dénonciation de l'accord et prévoit une durée de validité indéterminée de l'accord.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé, signé à Monaco le 25 février 2019 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

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