EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à ratifier deux ordonnances prises sur le fondement de l'article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ces ordonnances ont eu pour objectif de permettre aux élus locaux d'accéder à une offre de formation plus développée, mieux articulée avec les dispositifs de droit commun, et mieux régulée.

L' article 1 er a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, qui modernise les outils de formation des élus locaux, et en améliore la transparence et le contrôle en mobilisant certains outils du droit commun de la formation professionnelle.

Elle ouvre la possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au financement de formations organisées à l'initiative des élus au titre de leur droit individuel à la formation (DIF). Cette participation doit être prévue par une délibération et ne peut concerner que les formations liées à l'exercice du mandat conformes aux orientations prises par la collectivité en matière de formation des élus ; elle peut être limitée à certaines formations, ou à un montant maximal. Le fonds DIF doit par ailleurs toujours assurer la prise en charge d'une part du montant des frais pédagogiques des formations dont le taux sera défini par décret.

Elle modifie les modalités de calcul du DIF, qui sera dorénavant comptabilisé en euros et non plus en heures. Afin de donner davantage de souplesse à la gestion du dispositif, la possibilité de cumuler des droits sur l'ensemble des mandats n'est plus mentionnée au niveau législatif. Le recours au DIF afin de financer des formations de reconversion est dorénavant réservé aux élus n'ayant pas liquidé leurs droits à pension. Elle offre aux élus la possibilité de participer au financement de formations organisées au titre de leur DIF d'élu local, en mobilisant les droits à formation monétisables dont ils disposent par ailleurs au titre de leur parcours professionnel ou leurs fonds personnels. Seules y sont éligibles les formations liées à la réinsertion professionnelle de l'élu.

Elle favorise les mutualisations entre les communes en matière de formation des élus locaux. Elle maintient la possibilité, pour les communes, de transférer la mise en oeuvre des dispositions relatives à la formation des élus à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), tout en ouvrant la possibilité de recourir à des coopérations plus souples. Chaque EPCI-FP a dorénavant l'obligation de se prononcer, six mois après son renouvellement, sur la possibilité de proposer des outils communs afin de contribuer au développement de la formation des élus des communes membres. Ces outils communs sont laissés à la discrétion de l'EPCI-FP, tout comme leur contenu, mais doivent viser uniquement les formations liées à l'exercice du mandat, que celles-ci soient organisées à l'initiative des communes ou des élus via leur DIF.

L'ordonnance introduit également des dispositions propres à moderniser le recouvrement et le fonctionnement du fonds du DIF des élus locaux via un prélèvement à la source des cotisations des élus, et donne à la Caisse des dépôts la possibilité de procéder à une avance de trésorerie au profit du fonds. Elle prévoit également que le conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) s'assure de l'équilibre financier du DIF, et formule des propositions visant, le cas échéant, à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations.

La Caisse des dépôts et consignations est en outre habilitée à gérer le fonds du DIF des élus locaux dans le cadre d'une convention d'objectifs conclue avec l'Etat et à le traiter dans le cadre d'un service dématérialisé gratuit à disposition des organismes de formation comme des élus.

L'ordonnance redéfinit et renforce le rôle du CNFEL, composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Il est chargé de formuler des avis relatifs aux agréments des organismes, de se prononcer sur la mise en oeuvre du DIF, d'émettre des recommandations sur la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier et de produire un rapport annuel sur la formation des élus. Son avis peut être sollicité par le Gouvernement sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux. Les textes d'application préciseront que le répertoire fixant les critères pour identifier les formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux fera l'objet d'un arrêté ministériel ou d'un décret.

Elle crée, auprès du CNFEL, un conseil d'orientation, regroupant des élus locaux, des experts et des personnalités qualifiées. Ce conseil d'orientation sera chargé de formuler des propositions pour renforcer l'évaluation et la qualité des formations et de proposer un répertoire des formations liées au mandat. Ses propositions sont soumises au CNFEL. Son avis peut être sollicité par le Gouvernement ou le CNFEL.

L'ordonnance redéfinit les règles et procédures liées à l'obtention d'un agrément, nécessaire pour organiser des formations au profit des élus locaux liées à l'exercice de leur mandat. L'obligation, pour chaque organisme de formation, de produire un rapport annuel sur son activité est introduite. Le ministre chargé des collectivités territoriales définit les obligations liées à l'agrément, et, lorsqu'il constate des manquements, peut suspendre cet agrément pour une durée maximale de quatre mois, à titre conservatoire. Avant l'expiration de ce délai, et après avis du CNFEL, le ministre peut abroger l'agrément ; l'organisme qui en bénéficiait ne peut alors solliciter de nouvel agrément pendant une période d'un an.

Elle soumet également les organismes de formation des élus, avec quelques adaptations, aux règles applicables aux organismes de formation professionnelle : déclaration en préfecture, règles de fonctionnement, contrôles, et certification qualité (seuls les organismes n'exerçant que dans le domaine de la formation des élus et bénéficiant de financements publics issus des collectivités et du DIF élus pour un montant global inférieur à un montant fixé par décret seront exempts de l'obligation de certification).

L'ordonnance supprime l'agrément de droit dont bénéficiaient les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Cet agrément de droit est en effet incompatible avec l'introduction de procédures visant à évaluer la qualité des formations et à mieux contrôler les organismes titulaires d'un agrément.

Pour assurer la transition de l'ancien système de formation vers le nouveau régime mis en place, l'ordonnance dispose que les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu'ils détenaient à la date de publication de l'ordonnance sous cette forme, dans la limite d'un délai de six mois à compter de cette date.

Les dispositions de cette ordonnance sont étendues et adaptées à la Polynésie française, sous réserve des spécificités de ce territoire (monétisation des droits DIF en francs CFP, respect du droit local en matière de législation du travail).

La majorité de ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2022 car elles sont dépendantes de la mise en oeuvre par la Caisse des dépôts de la plateforme de formation pour les élus. Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I de l'article 6 (relatives notamment à la monétisation du DIF et ses modalités de calcul), l'article  7 (sur les mutualisations au sein des EPCI), le 1° de l'article 8 (sur le prélèvement à la source des cotisations du DIF), l'article 12 à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 1221-3 nouveau (sur la procédure d'octroi ou d'abrogation de l'agrément), l'article 17 (comprenant une disposition de coordination) et l'article 18 (sur délai de consommation des droits DIF formulés en heures) sont néanmoins entrées en vigueur au lendemain de sa publication. L'article 13 (relatif à la fin de l'agrément de droit dont bénéficiaient les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1 er janvier 2023.

L' article 2 du projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, qui étend les mêmes dispositions aux élus des communes de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des spécificités de ce territoire. Les droits des élus de ce territoire au titre du DIF monétisé seront comptabilisés en francs CFP et non en euros, et les organismes de formation y seront soumis au droit du travail applicable localement.

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