EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction, qu'il est proposé de ratifier et modifier par le présent projet de loi, a été prise en application de l'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Cet article a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance dans un délai de neuf mois les mesures de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier en ce qui concerne la reconduction des contrats de travail saisonnier et la prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises non couvertes par des stipulations conventionnelles, afin de sécuriser la situation des travailleurs saisonniers tout en veillant à ce que les obligations créées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques et financiers des entreprises recourant aux contrats saisonniers.

L'ordonnance a ainsi défini les mesures supplétives, qui s'appliquent en conséquence en l'absence de négociation sur ces deux points dans les dix-sept branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé, définies par l'arrêté du 5 mai 2017 de la ministre chargée du travail, en ce qui concerne la prise en compte de l'ancienneté du salarié sous contrat de travail saisonnier et l'information du salarié saisonnier sur la reconduction des contrats saisonniers, qui doit se faire par tout moyen et avant échéance du contrat.

L'ordonnance a en outre précisé les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives au droit à la reconduction du contrat saisonnier (II de l'article L. 1244-2-2 du code travail). Elle précise ainsi que celui-ci est applicable lorsque le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans l'entreprise lors de deux années consécutives, et si l'employeur dispose d'un emploi compatible avec la qualification du salarié.

L'article unique du projet de loi ratifie l'ordonnance du 27 avril 2017 précitée.

Elle précise le champ d'application des dispositions du II de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, conformément à la loi d'habilitation qui prévoit que les dispositions de l'ordonnance ont vocation à s'appliquer dans les branches précitées dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé, et revêtent un caractère supplétif, c'est-à-dire sont applicables en l'absence de stipulation conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise.

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