EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dernière loi sur la transformation et l'organisation du système du santé a permis de mettre en oeuvre des réformes importantes en matière de préparation de notre système de santé aux crises et situations sanitaires exceptionnelles, notamment en simplifiant les schémas de planification vers un objectif d'efficience.

L'épidémie de rougeole qui a sévi dans notre pays pendant de longs mois et les difficultés rencontrées par les autorités sanitaires pour l'endiguer mettent toutefois en évidence que l'État ne dispose pas de tous les moyens d'action nécessaires, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face à des maladies infectieuses émergentes de type Ebola sur notre territoire.

Notre pays se heurtant à des difficultés grandissantes face au développement des maladies vectorielles transmises par les insectes, telles que la dengue, le chikungunya, le zika, la fièvre jaune, il nous paraît nécessaire de mieux protéger la population et de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens.

Ces épidémies de maladies vectorielles risquent de s'intensifier en raison du réchauffement climatique, il convient donc de s'y préparer en faisant de la lutte contre les insectes un enjeu sanitaire de premier plan.

La répétition des épidémies d'arboviroses dans nos territoires d'outre-mer (dengue, chikungunya), l'aggravation des pathologies ou l'apparition de nouvelles arboviroses au niveau mondial (zika) et l'apparition des premières épidémies en Europe, telle que l'épidémie de maladie aÌ virus West Nile qui a touchéì le pourtour méditerranéen cet été, montrent qu'il est essentiel de développer un système efficient de prévention des maladies vectorielles fondeì sur l'adhésion de tous les acteurs en place.

Parmi les difficultés sanitaires auxquelles fait face notre pays, on compte aussi la lutte contre les nuisibles, dont le pollen des ambroisies, émis de fin juillet à début octobre selon les conditions météorologiques, fait partie.

Aussi, le chapitre premier de la proposition de loi affirme la responsabilitéì de l'État pour élaborer et mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, et de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine sans préjudice des missions d'hygiène et de salubritéì dévolues aux collectivités.

L 'article 1 er réaffirme la répartition des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales : à l'État d'élaborer et mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, sans préjudice des missions d'hygiène et de salubritéì dévolues aux collectivités.

Le rôle et les moyens d'action des agences régionales de santeì dans la mise en oeuvre de cette politique devront également être renforcés. C'est pourquoi, il est nécessaire de pouvoir donner la possibilitéì aux agents chargés de la lutte antivectorielle de pénétrer sur des propriétés privées pour observer la présence éventuelle d'une espèce ou de mettre en place des actions de lutte en cas de manquement des personnes concernées.

L' article 2 tire les conséquences de ces dispositions en adaptant la loi de 1964 relative aÌ la lutte contre les moustiques en donnant aux collectivités territoriales les moyens de lutter contre la nuisance provoquée par les moustiques.

L'article 3 donne au maire, élu de terrain, de nouvelles possibilités pour vérifier l'application de mesures de prévention sanitaire sur sa commune.

Enfin, l'article 4 permettra d'améliorer la lutte contre les ambroisies, considérées comme une espèce dont la prolifération est nuisible à la santé humaine, en renforçant les possibilités de constater la présence d'ambroisie sur un terrain privé, pour qu'après transmission au préfet, celui-ci établisse une mise en demeure et, le cas échéant, décide de travaux d'office.

Le chapitre II se concentre sur la lutte contre la transmission des maladies infectieuses via le signalement et la prise en charge des personnes contacts ou infectées.

La limitation de la diffusion de l'épidémie doit alors passer par des mesures non pharmaceutiques tel que préconisées par le rapport du Haut conseil de la santé publique (HCSP), en date du 20 décembre 2018 et dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

L'article 5 vise donc à simplifier les signalements des maladies.

La lutte contre la propagation des maladies doit reposer sur un système efficace et simple de signalement par les professionnels de santé. Il est prévu de mettre à la disposition des professionnels de santé, pour effectuer les signalements, des outils informatiques aisément accessibles et de limiter le contenu des données à fournir par ces professionnels à ce qui est nécessaire aux agences régionales de santé pour réaliser les investigations ou à l'agence nationale de santé publique pour remplir ses missions de surveillance. Le système des maladies à déclaration obligatoire doit donc évoluer pour atteindre cet objectif de simplification tout en facilitant la gestion de ces signalements par les agences régionales de santé.

L'article 6 est relatif aux mesures non pharmaceutiques pour limiter la transmission de maladies.

Il s'agit des mesures visant à limiter les contacts entre des personnes saines et des personnes pour lesquelles un risque de développement d'une maladie a été identifié ou est avéré, dites, personnes contacts, ou personnes exposées si elles ont séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique.

Les mesures d'éviction sont définies comme le fait de limiter la présence d'une personne contact dans des lieux regroupant de nombreuses personnes (lieux de garde, établissements scolaires ou universitaires, magasins, rassemblement de personnes, lieux de travail, transports en commun, etc.) et d'éviter ainsi des contacts rapprochés et multiples avec des personnes saines. Cela couvre donc la situation d'une personne contact présentant un risque faible d'acquisition de la maladie. Si l'éviction est déjà prévue par certaines dispositions législatives, en particulier au sein des établissements de l'Éducation nationale, elle doit être généralisée dans tous les lieux accueillant des enfants (lieux de garde collectif) ou de nombreuses personnes (lieux de travail, grands rassemblements...).

Les mesures de maintien à domicile impliquent qu'une personne contact d'un malade ou exposée reste chez elle pour limiter davantage les contacts avec des personnes saines. Elles sont envisageables pour la période d'incubation de la maladie suspectée et peuvent venir se substituer à une mesure d'éviction. En effet, à la différence de l'éviction pour laquelle les sorties en dehors des lieux de rassemblement du public restent possibles, la mesure de maintien à domicile est plus rigoureuse et doit donc être utilisée uniquement dans les situations qui le nécessitent.

Ces mesures doivent être décidées par le directeur général de l'agence régionale de santé ayant identifié les personnes qui ont pu être en contact avec une personne malade. La décision doit être accompagnée d'un rappel des mesures de prophylaxie efficaces pour protéger l'entourage, telles que le lavage des mains, le port d'un masque...

Enfin, l'article 7 met en place l'isolement contraint.

Cette mesure a pour objet de proposer un dispositif permettant de faire face à une menace de santé publique causée par le comportement non compliant aux mesures de prophylaxie d'une personne atteinte d'une maladie transmissible hautement pathogène. C'est un dispositif qui a vocation à n'être utilisé que lorsque les équipes de soins ont déjà accompli toutes les démarches et mis en oeuvre, sans succès, les moyens dont elles disposent pour obtenir le respect, par la personne malade, des précautions d'hygiène.

Dans l'immense majorité des cas, les personnes suivent les prescriptions médicales et respectent l'isolement prescrit qui peut se faire, selon leur situation clinique, en service hospitalier spécialisé ou même à domicile dans le cas de sujets non contagieux asymptomatiques. Mais la situation peut être en revanche très compliquée dès lors que les patients sont non compliants aux mesures de prophylaxie, dont, notamment, les consignes de port d'un masque ou d'isolement

Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif proportionné et gradué permettant de prendre en charge en établissement de santé des patients atteints d'une pathologie hautement contagieuse et refusant de respecter les consignes de prophylaxie dont l'isolement.

L'article 8 permettra de mettre en place un système plus simple et plus efficace de distribution préventive de comprimés d'iode.

Les personnes habitant autour des centrales nucléaires doivent être en possession de comprimés d'iode afin de les absorber au plus tôt en cas d'accident nucléaire. Les dispositions du code de la santé publique relatives à la distribution et la dispensation des médicaments impliquent que les personnes concernées se rendent directement dans une officine de pharmacie pour récupérer leurs comprimés d'iode. Le bilan de la précédente campagne de distribution d'iode établit qu'un peu plus de 50 % de la population est venu récupérer ses comprimés d'iode en pharmacie. L'objectif de couvrir l'ensemble de la population concernée implique une méthode de distribution complémentaire qui peut être assurée efficacement par la livraison à domicile des comprimés d'iode. L'article visé autorise donc ce mode de distribution, sans prescription, qui peut déroger au principe du monopole pharmaceutique et repose sur un envoi postal.

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