EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 16 mars dernier, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologies « zéro net »1(*).

Publiée en même temps que la proposition de règlement établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques2(*), ce texte s'inscrit dans le volet industriel de la réponse aux crises successives que l'Europe affronte depuis 2008 et de la politique de réduction des dépendances européennes, ainsi que dans la stratégie industrielle révisée en mai 2021 qui est concentrée sur la résilience du marché unique, les dépendances de l'Union européenne (UE) dans les domaines stratégiques clés et le soutien aux PME et aux start-up, ainsi que sur l'accélération des transitions écologique et numérique.

En février 2023, la Commission a présenté le nouveau « Plan industriel du pacte vert pour l'ère du zéro émission nette », qui entend stimuler l'industrie à zéro émission nette dans l'Union au moyen de mesures visant à améliorer la compétitivité de cette industrie, dans le prolongement direct duquel s'inscrit la proposition de règlement pour une industrie « zéro net ».

Cette proposition de règlement a cinq objectifs :

- simplifier le cadre réglementaire pour la production de technologies clés ;

- fixer des objectifs pour la capacité industrielle de l'Union en 2030 ;

- accélérer les procédures d'autorisation ;

- promouvoir l'élaboration de normes européennes pour les technologies clés ;

- encourager les pouvoirs publics à acheter davantage de technologies propres au moyen de marchés publics.

Ce texte apparaît beaucoup moins abouti que la proposition de règlement matières premières critiques. Il n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une étude d'impact et a été présenté rapidement par la Commission européenne, dans la logique du plan industriel du pacte vert et en réponse à l'Inflation Reduction Act américain adopté par le Congrès en août 2022 qui fait craindre la délocalisation aux États-Unis d'investissements dans des technologies essentielles en matière de neutralité climatique et de résilience du système énergétique décarboné de l'Union.

I. UN CADRE POUR RENFORCER L'ÉCOSYSTÈME EUROPÉEN DE FABRICATION DE PRODUITS DE TECHNOLOGIES « ZÉRO NET »

Le cadre proposé comporte sept piliers, respectivement destinés à :

- faciliter les investissements dans la conception et la production de technologies « zéro net » dans l'Union, en rationalisant les processus administratifs et la délivrance des autorisations pour les projets stratégiques « zéro net » ;

- coordonner le développement des capacités d'injection de CO2 sur le territoire européen ;

- ouvrir aux technologies « zéro net » un accès aux marchés publics ;

- renforcer les compétences ;

- promouvoir la création, par les États membres, de « bacs à sable réglementaires » pour appuyer l'innovation ;

- créer une plateforme « Europe zéro net », qui permette à la Commission de coordonner ces différentes actions conjointement avec les États membres et faciliter le partage des connaissances ;

- mettre en place une coopération renforcée en matière de suivi, appuyée sur la collecte d'informations pour anticiper et prévenir les pénuries.

A. Un champ d'application circonscrit et des cibles chiffrées

1. Des listes limitatives de technologies « zéro net » innovantes et stratégiques

11 technologies sont considérées comme « zéro net » innovantes (art. 2§1, a). Elles sont en lien avec :

- - les technologies liées aux énergies renouvelables ;

- - les technologies de stockage d'électricité et de chaleur ;

- - les pompes à chaleur ;

- - les technologies des réseaux électriques ;

- - les carburants renouvelables non biologiques ;

- - les technologies liées aux carburants de substitution durables ;

- - les électrolyseurs et piles à combustible ;

- - les technologies avancées de production d'énergie à partir de processus nucléaires dans lesquels le cycle de combustible génère un minimum de déchets ;

- - les petits réacteurs modulaires et combustibles connexes les plus performants ;

- - les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone. ;

- - les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique.

8 technologies, listées en annexe, sont considérées comme stratégiques et bénéficient à ce titre des dispositions relatives à la réduction des délais d'autorisation, de l'éligibilité aux critères de soutenabilité et de l'accès à la plateforme de coordination des financements. Ces technologies concernent : 

- - le solaire (photovoltaïque et thermique) ;

- - l'éolien (offshore et onshore) ;

- - les batteries (stockage) ;

- - les pompes à chaleur et la géothermie ;

- - l'électrolyse et les piles à combustible ;

- - le biométhane ;

- - les réseaux électriques ;

- - la capture et le stockage du carbone (CCUS).

Seuls sont pris en compte les produits finaux et les composants et machines spécifiques principalement utilisés pour leur production3(*).

Enfin, seuls les systèmes réels achevés et qualifiés pour des tests et démonstrations sont retenus, dès lors que leur niveau de maturité technologique est d'au moins 8 selon le système de mesure dit Technology Readiness Level (TRL) qui comporte neuf niveaux.

2. Des objectifs incitatifs

Une cible incitative de capacités de production « zéro net » est définie à horizon 2030 pour les seules technologies considérées comme stratégiques : l'atteinte d'un critère de référence d'au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l'Union pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie à horizon 2030 (art. 1er §2, a).

En matière de stockage de CO2, l'objectif de capacité d'injection annuelle à horizon 2030 est d'au moins 50 millions de tonnes dans les sites de stockage situés sur le territoire européen, dans sa zone économique exclusive (ZEE) ou sur son plateau continental.

B. Des projets bénéficiant de procédures administratives nationales adaptées (Chapitre II)

1. L'encadrement des procédures administratives nationales d'octroi de permis

· Mise en place d'un guichet national unique

Les États membres devront désigner une autorité nationale compétente chargée de faciliter et de coordonner la procédure d'octroi des autorisations pour les projets de production de technologies « zéro net ». Cette autorité nationale devra être le seul point de contact du promoteur du projet (art. 4).

Il est en outre prévu que le États membres devront rendre aisément accessibles en ligne les informations sur les procédures d'octroi de permis, les services bancaires et d'investissement, les possibilités de financement européennes ou nationales et les services de soutien aux entreprises (art. 5).

· Délais raccourcis de délivrance des autorisations

Les délais de délivrance des permis pour les projets de production sont limités à 12 mois pour la construction de capacités de production de technologies « zéro net » annuelle inférieure à 1 gigawatt (GW) et à 18 mois pour les projets plus importants (art. 6). Des prolongations sont toutefois autorisées, sous réserve d'être justifiées, dans des cas exceptionnels, et dans la limite de 1 à 3 mois, selon le cas. En cas de risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, les délais peuvent être prolongés de 6 mois. En revanche, ils sont réduits de moitié pour l'augmentation des capacités de production des installations existantes.

La demande d'autorisation est validée par l'autorité nationale dans le mois suivant sa réception. Si elle est incomplète, l'autorité dispose de 14 jours pour demander des compléments. À défaut de décision dans les délais, l'autorisation est réputée accordée pour les projets stratégiques ayant trait à la transformation et au recyclage (art. 6§4).

Une coordination est prévue avec les procédures d'évaluation environnementales définies par la directive 2011/92/UE (évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement), les directives 92/43/CEE (conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages), 2000/60/CE (eau), 2008/98/CE (déchets), 2009/147/CE (conservation des oiseaux sauvages), 2010/75/UE (émissions industrielles), 2011/92/UE (évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) et 2012/18/UE (substances dangereuses).

· Intégration du développement de projets de production de technologies « zéro net » dans la planification

Les États membres devront veiller à ce que les plans d'affectation des sols et de zonage incluent, le cas échéant, des dispositions relatives au développement de projets de production de technologies « zéro net » (art. 8).

Des évaluations combinées sont en outre prévues, en particulier lorsque les plans traitent des incidences sur les masses d'eau éventuellement concernées, y compris les incidences sur le milieu marin et les interactions terre-mer.

· Applicabilité des conventions CEE-ONU

Il est précisé que les dispositions du règlement sont sans préjudice des obligations résultant des conventions d'Aarhus4(*) et d'Espoo5(*) (art. 9).

2. Des projets stratégiques « zéro net » (Chapitre II)

Les projets stratégiques « zéro net » sont sélectionnés par les États membres sur le territoire desquels les porteurs de projet prévoient de les développer.

· Des critères de sélection

Pour être reconnus comme stratégiques, les projets doivent contribuer à la réalisation des objectifs du règlement et répondre à au moins l'un des critères suivants (art. 10) :

- - une contribution à la résilience technologique et industrielle du système énergétique de l'Union en augmentant la capacité de fabrication d'un composant ou d'une partie de la chaîne de valeur de la technologie « zéro net » pour laquelle l'Union dépend fortement des importations en provenance d'un seul pays tiers ;

- - une incidence positive (4 critères) sur la chaîne d'approvisionnement industrielle ou les secteurs en aval de l'Union, au-delà du promoteur et des États membres concernés, et une contribution à la compétitivité et à la création d'emplois de qualité dans la chaîne d'approvisionnement industrielle de technologies « zéro net » ;

- - une réalisation techniquement possible dans un délai raisonnable et un volume de production estimé fiable ;

- - une mise en oeuvre de manière durable (suivi, prévention et réduction des incidences sur l'environnement, pratiques socialement responsables, adoption de pratiques commerciales en particulier en matière de corruption) ;

- - des avantages transfrontières pour les projets réalisés dans l'UE, et une valeur ajoutée pour le pays tiers en développement sur le territoire desquels le projet est réalisé.

Les projets de stockage de CO2 sont également reconnus comme des projets stratégiques si le site de stockage géologique est situé sur le territoire européen, dans sa zone économique exclusive (ZEE) ou sur son plateau continental, s'ils permettent d'atteindre l'objectif de capacité d'injection à horizon 2030 et s'ils ont fait l'objet d'une demande de permis pour le stockage sûr et permanent conformément à la directive 2009/31/CE6(*).

Il est outre prévu que le promoteur du projet de production de technologies « zéro net » est dispensé de présenter une demande formelle (art. 10§3 et 4) dans deux cas :

- - lorsque le projet est situé dans les régions les moins développées et en transition et dans les territoires relevant du fonds pour une transition juste et est éligible à un financement au titre de la politique de cohésion ;

- - lorsqu'il est situé sur le territoire européen, contribue à la réalisation des objectifs du règlement et bénéficie du fonds pour l'innovation du système d'échange des quotas d'émission (SEQE), ou fait partie de l'un des projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC), de l'un des projets « vallées européennes de l'hydrogène » ou de l'un des projets de la Banque de l'hydrogène.

La demande de reconnaissance présentée par le promoteur comprend des justificatifs pertinents en lien avec les critères et un plan d'affaires évaluant la viabilité financière du projet conformément à l'objectif de création d'emplois qualifiés (art. 11). Elle est évaluée par l'État membre dans un délai d'un mois. En l'absence de décision dans ce délai, le projet est réputé approuvé.

· La consultation éventuelle de la Commission européenne

Si elle le souhaite, la Commission peut donner son avis sur les projets approuvés.

En outre, lorsque que la demande de reconnaissance a été rejetée par l'État membre, le promoteur peut lui demander une évaluation. La Commission rend alors un avis motivé sous 20 jours. Si son appréciation diffère de celle de l'État membre, la plateforme « Europe zéro net » examine le projet (art. 11§5).

· Un traitement prioritaire des demandes d'autorisations, y compris des recours

Des délais de délivrance réduits sont prévus pour les projets stratégiques :

- 9 mois pour les projets de production limités à la construction de capacités de production annuelle inférieure à 1 GW ;

- 12 mois pour les projets dépassant ce seuil ;

- 12 mois pour les technologies stratégiques pour lesquelles la capacité de fabrication annuelle n'est pas mesurée en gigawatt ;

- 18 mois pour les sites de stockage géologique de dioxyde carbone.

Ces délais sont réduits de moitié lorsque la demande est destinée à permettre l'augmentation des capacités de fabrication dans des installations de production existantes.

· Un soutien administratif

En cas de difficultés d'accès au financement, les promoteurs peuvent bénéficier d'une aide de la part de la Commission et des États membres (art. 14).

Ces derniers peuvent en outre leur apporter un soutien administratif, notamment en leur fournissant une assistance pour permettre le respect des obligations administratives et de communication d'informations. Les États membres peuvent également leur fournir une assistance afin d'accroître encore l'acceptation du projet par le public.

· Une coordination du financement

La plateforme « Europe zéro net » examinera les besoins financiers et les goulets d'étranglement des projets stratégiques « zéro net ». Elle pourra conseiller les promoteurs qui lui en font la demande sur la manière dont le financement du projet peut être mené à bien, en tenant compte des financements déjà obtenus et des sources de financement envisageables (financements privés, BEI, BERD, programmes nationaux de développement, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement, programmes européens de financement et fonds européens) (art. 15).

C. Le développement de capacités d'injection de CO2 (Chapitre III)

· La transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2

Les États membres devront mettre à la disposition du public des données sur les zones où des sites de stockage peuvent être implantés, tandis que les entités titulaires d'une autorisation de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures sur le territoire européen devront rendre publiques les données géologiques relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l'autorité européenne (art. 17§1).

Les États membres devront en outre adresser à la Commission un rapport annuel (art. 17§2) décrivant :

- les projets de captage de CO2 en cours sur leur territoire et une estimation des besoins correspondants en matière de capacités d'injection et de stockage ;

- les projets de stockage en cours sur leur territoire ;

- les mesures nationales de soutien qui pourraient être apportées à ces projets.

· Des contributions individuelles des producteurs de pétrole et de gaz autorisés à l'objectif de capacité d'injection

La contribution de chaque entité recensée par un État membre consiste en une capacité d'injection de CO2 dans un site de stockage autorisé disponible sur le marché d'ici à 2030. Elle sera calculée par la Commission au prorata de la part de l'entité dans la production européenne de pétrole brut et de gaz naturel entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 (art. 18).

Les entités identifiées devront soumettre à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s'acquitter de leur contribution en présentant le volume cible de nouvelles capacités de stockage à horizon 2030 et les moyens et étapes permettant de l'atteindre (art. 18).

Pour atteindre leur objectif, elles pourront élaborer des projets de stockage en coopération, conclure des accords avec d'autres entités concernées ou avec des promoteurs de projets tiers ou des investisseurs. Il est prévu que des actes délégués précisent ces différents points.

D. Des marchés publics prenant en compte les technologies « zéro net » (chapitre IV)

La proposition de règlement prévoit que les pouvoirs adjudicateurs devront donner la priorité à l'offre économiquement la plus avantageuse, qui présente le meilleur rapport qualité/prix et indique sa contribution à la durabilité et à la résilience, conformément aux directives marchés publics et concessions de 2014 et aux engagements internationaux de l'Union, y compris l'accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l'OMC (art. 19).

Cette contribution est déterminée par des critères cumulatifs objectifs et transparents :

- une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales applicables ;

- l'incidence et la qualité du plan de mise en oeuvre lorsqu'une solution innovante doit être mise au point (dont les mesures de gestion des risques) ;

- la contribution à l'intégration du système énergétique ;

- la contribution à la résilience (diversification des sources d'approvisionnement pour cette technologie spécifique, calculée à partir des informations publiées par la Commission).

La pondération de ces critères, sur lesquels la Commission pourra fournir des orientations (art. 22), devra être comprise entre 15 % et 30 % des critères d'attribution du marché. Toutefois, les considérations relatives à la durabilité et à la résilience pourront être écartées s'il devait en résulter des coûts disproportionnés (majoration supérieure à 10 %) d'acquisition des équipements ou des caractéristiques techniques incompatibles avec les équipements existants.

Une pondération similaire devra également être prévue en cas d'enchères publiques pour le déploiement des sources d'énergie renouvelables (art. 20).

Par ailleurs, les États membres pourront mettre en place des régimes d'incitation à l'achat, par les consommateurs, de produits finaux de technologies « zéro net » présentant une contribution élevée à la durabilité et à la résilience, dans la limite de 5 % du coût (art. 21).

La plateforme « Europe net zéro » examinera les mesures prises par les États membres, en particulier l'utilisation pratique des critères ou les régimes d'incitation à l'achat (art. 22).

E. Un soutien au renforcement des compétences pour la création d'emplois de qualité (chapitre V)

La Commission pourra soutenir la création d'académies européennes de l'industrie « zéro net » répondant à certains objets en matière de développement de l'apprentissage et des diplômes en lien avec le développement, la production, l'installation, la mise en service, l'exploitation, l'entretien et le recyclage de technologies « zéro net » (art. 23).

Il est en outre prévu d'organiser une reconnaissance des qualifications professionnelles dans ces industries (art. 24).

La plateforme « Europe zéro net » est par ailleurs chargée de soutenir la disponibilité et le déploiement de compétences dans les technologies « zéro net » (suivi des formations, contribution à la reconnaissance des qualifications et à la définition de profils professionnels européens notamment) ainsi qu'au sein des autorités compétentes et des pouvoirs adjudicateurs (art. 25).

F. L'accompagnement de l'innovation par des « bacs à sable » réglementaires (chapitre VI)

Les États membres sont invités à mettre en place des « bacs à sable » réglementaires pour ces technologies, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'un porteur de projet, selon des modalités définies par des actes d'exécution (art. 26), sans que la participation à ces initiatives ait un effet sur les pouvoirs de surveillance et de correction des autorités chargées de la surveillance de ces « bacs à sable ». Ces « bacs à sable » devront être conçus et utilisés de manière à favoriser la coopération transfrontière.

Si des dérogations et des exemptions sont envisagées, en particulier pour les projets présentant des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (substances particulièrement toxiques), les autorités compétentes devront veiller à ce que le plan du « bac à sable » garantisse le respect des objectifs clés et des législations européennes et nationales essentielles.

Dès lors qu'ils respectent ce plan et les règles de participation à celui-ci, les participants ne peuvent pas être sanctionnés pour infraction à la législation européenne ou nationale concernant la technologie « zéro net » surveillée dans le « bac à sable ».

Un rapport sera adressé chaque année à la Commission sur les résultats de la mise en oeuvre des « bacs à sable » règlementaires (bonnes pratiques, recommandations).

Pour accompagner les PME, les États membres devront leur donner un accès prioritaire aux « bacs à sable » réglementaires, organiser des activités de sensibilisation sur leur participation à ces outils, mettre en place un canal de communication spécifique et les informer du soutien disponible pour leurs activités dans celui-ci (art. 27).

G. Une plateforme dédiée (chapitre VII)

Chargée de conseiller et d'assister la Commission et les États membres dans les actions qu'ils mènent pour atteindre les objectifs du règlement, la plateforme « Europe zéro net » sera également un outil de coordination pour les partenariats industriels « zéro net » et de soutien à la coopération entre l'Union et les pays tiers, priorité étant donnée aux partenariats tenant compte de la contribution potentielle à la sécurité de l'approvisionnement et de l'existence d'accords de coopération (art. 28).

Composée des État membres et de la Commission, qui la préside, la plateforme se réunira régulièrement, en présence d'observateurs du Parlement européen, d'experts et de tiers invités, pour exercer ses missions. Appelée à se prononcer par consensus, elle pourra créer, en tant que de besoin, des sous-groupes permanents et temporaires (art. 29).

H. Un suivi sur la base des données transmises par les États membres (chapitre VIII)

La Commission assurera un suivi permanent des progrès réalisés dans l'Union en matière d'atteinte des objectifs du règlement et publiera chaque année des recommandations (art. 31).

Ce suivi sera alimenté en particulier par les données collectées et transmises chaque année par les États membres, qui concernent :

- les évolutions des technologies « zéro net » et les tendances du marché ;

- les capacités de production de ces technologies et activités connexes ;

- la valeur et le volume de l'importation ;

- la durée moyenne des procédures d'autorisation ;

- le nombre et les types de permis accordés, bloqués, retirés ;

- le nombre de « bacs à sable » réglementaires mis en place ;

- la quantité de CO2 stockée de manière permanente.

Les actes délégués auront une durée de validité de 5 ans, tacitement reconductible sauf opposition du Parlement européen ou du Conseil. Sauf objection de la part du Parlement européen ou du Conseil, ils entreront en vigueur 2 mois après leur notification. La délégation sera révocable à tout moment (art. 33).

Trois ans après l'entrée en application du règlement, la Commission procédera à une évaluation de la réalisation des objectifs et de l'incidence du règlement, notamment sur les PME et les utilisateurs finaux (art. 35).

I. Le traitement et la protection des informations confidentielles (chapitre IX)

Il est prévu que les informations obtenues dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement ne pourront être utilisées que pour les fins de celui-ci. Les secrets commerciaux et les informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues en application du règlement devront en outre être protégés et toutes les personnes y ayant accès seront soumises à une obligation de confidentialité (art. 36).

La plateforme devra également prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du traitement des informations confidentielles et commercialement sensibles (art. 33).

J. Financements : la plateforme STEP et le « sceau de souveraineté »

La Commission européenne a proposé, le 20 juin, un instrument7(*) basé sur des programmes de financement existants, « plateforme européenne des technologies stratégiques » (STEP), qui s'appuierait sur InvestEU, le Fonds pour l'innovation, Horizon Europe, le Fonds européen de la défense, la facilité pour la reprise et la résilience, EU4Health, Digital Europe et les fonds de cohésion. 10 milliards d'euros supplémentaires seraient en outre alloués à certains de ces programmes.

La Commission estime qu'associés à d'autres incitations financières existantes, ces compléments « pourraient générer environ 160 milliards d'euros d'investissements (privés) dans des projets promouvant la souveraineté européenne », tels que des investissements dans la fabrication de « technologies propres ». Le périmètre des énergies renouvelables visées par la plateforme STEP est plus large que celui de la proposition Industrie zéro émission nette car elle vise le stockage d'électricité, les carburants alternatifs, le captage de CO2, l'hydrogène, la purification de l'eau ou en encore le dessalement.

Par ailleurs, il est prévu qu'un « sceau de souveraineté » puisse être attribué aux projets contribuant aux objectifs du programme STEP. Ce « label de qualité » permettrait d'aider les projets, d'attirer des fonds, et de faciliter le financement combiné de plusieurs instruments budgétaires européens, notamment pour les projets stratégiques identifiés dans le cadre du règlement Industrie zéro émission nette.

II. UN CADRE PROMETTEUR À RENFORCER ET À CLARIFIER

La commission des affaires européennes estime que le cadre proposé par la Commission européenne est une avancée potentiellement importante mais qu'il doit être précisé et complété sur plusieurs points significatifs.

A. Une avancée potentiellement importante mais des financements à identifier

Le cadre proposé par la Commission est prometteur mais il est regrettable qu'il n'ait pas fait l'objet d'une étude d'impact approfondie qui aurait permis de connaître la situation actuelle et d'évaluer les effets qui pourraient en être attendus.

Dans le rapport de perspective stratégique8(*) mettant la durabilité et le bien-être des personnes au coeur de l'autonomie stratégique ouverte de l'Europe qu'elle a publié début juillet, la Commission évalue les coûts de la mise en oeuvre du règlement industrie zéro nette émission à 92 milliards d'euros additionnels sur la période 2023-2030. Or, aucun financement européen nouveau n'est prévu.

Ø Donner de la visibilité aux financements européens disponibles

La Commission européenne se contente de renvoyer aux outils existants qui pourraient être mobilisés, auxquels s'ajouterait la plateforme européenne des technologies stratégiques (STEP) dont elle vient de proposer la création9(*).

La commission des affaires européennes ne peut que regretter cette situation et inviter la Commission à identifier clairement les financements susceptibles d'être sollicités par les porteurs de projet et à mettre rapidement en place la plateforme de coordination de ces financements.

Elle attire en outre l'attention sur l'opportunité offerte par la révision du cadre financier pluriannuel qui pourrait être l'occasion de mettre en place des ressources propres résultant notamment de la taxation des émissions de carbone.

Enfin, elle rappelle le rôle que pourraient jouer la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne de l'hydrogène (BEH).

Ø Relever les aides d'État pour l'achat de produits résultant de l'utilisation de technologies « net zéro ».

La commission des affaires européennes propose de relever de 5 % à 20 % la faculté offerte aux États membres de prendre en charge les coûts d'acquisition de produits résultant de l'utilisation de technologies « net zéro ». Il s'agit en effet d'une aide d'État ciblée qui pourrait s'avérer attractive pour les ménages.

B. Prendre en compte une plus grande diversité de technologies

La proposition de règlement identifie 11 technologies « zéro net » innovantes et 8 technologies considérées comme stratégiques, qui bénéficient à ce titre des dispositions relatives à la réduction des délais d'autorisation, de l'éligibilité aux critères de soutenabilité et de l'accès à la plateforme de coordination des financements.

La commission des affaires européennes estime que ce périmètre doit être précisé et complété.

Ø Viser l'ensemble de la chaîne de valeur, amont et aval

Le périmètre proposé ne prend en compte que les produits finaux et les composants et machines spécifiquement utilisés pour leur production, alors que l'ensemble de la chaîne de valeur, amont et aval, devrait être concernée.

Ø Ajouter des technologies prometteuses pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie

Même s'il convient d'être sélectif, d'autres technologies prometteuses devraient être ajoutées, en particulier en matière de production d'hydrogène bas-carbone et renouvelable, d'hydroélectricité, de carburants alternatifs durables, ou encore les technologies de décarbonation de l'industrie, de chaleur renouvelable ou d'utilisation du carbone.

Ø Inclure les technologies nucléaires matures décarbonées de deuxième et troisième générations

La commission des affaires européennes constate que seules des technologies nucléaires de quatrième génération sont prises en compte dans la première liste relative aux technologies innovantes, c'est-à-dire les technologies avancées de production d'énergie nucléaire dans lesquels le cycle de combustible génère un minimum de déchets et les petits réacteurs modulaires et combustibles connexes les plus performants.

Elle déplore cette approche qui revient à écarter les technologies nucléaires de production d'électricité matures et décarbonées existantes (deuxième génération) et en cours de déploiement industriel (troisième génération), notamment les réacteurs à eau pressurisée, au profit de technologies dont la maturité et la puissance sont bien moindres.

Elle demande que ces technologies soient considérées comme stratégiques, étant rappelé que le choix du mix énergétique relève de la compétence des États membres, dans le respect des objectifs de décarbonation relevés par le paquet « ajustement à l'objectif 55 ».

Ø Prévoir la prise en compte rapide des évolutions technologiques

Au vu du rythme des évolutions en matière de technologies « zéro net », il apparaît préférable de prévoir une mise à jour au moins tous les trois ans plutôt que tous les quatre ans comme proposé, afin de pouvoir les prendre rapidement en compte.

C. Détailler les objectifs de capacité de production pour les technologies stratégiques « zéro net »

L'objectif indicatif de capacités de production européenne à horizon 2030 défini pour les technologies jugées stratégiques est fixé à 40 % des besoins annuels de déploiement de l'Union en matière de climat et d'énergie.

Cet objectif devrait être applicable à l'ensemble des technologies « zéro net », complétées comme le propose la commission des affaires européennes et rassemblées dans une liste unique.

Il est en outre nécessaire de détailler des objectifs par secteur et par technologie, dans la mesure où les niveaux actuels et leurs perspectives d'évolution sont très différents pour chacun d'eux.

D. Respecter l'organisation des États membres et associer les populations concernées par les projets

Ø Respecter l'organisation des compétences au sein des États membres

Sans mettre en cause le principe de la priorisation et de l'accélération de la délivrance des permis pour les projets « zéro net», la commission des affaires européennes attire l'attention sur le fait que chaque État membre est doté d'une organisation territoriale et d'une répartition des compétences entre les différents niveaux d'administration qui lui est propre et que la proposition de règlement ne saurait mettre en cause.

En conséquence, s'il est possible de mettre en place un point de contact unique pour chaque projet, en revanche la création d'un guichet national unique ne saurait être imposée aux États membres.

En outre, l'absence de réponse dans les délais prévus ne saurait valoir autorisation dès lors que les retards sont dûment justifiés.

Ø Veiller à l'acceptation sociale des projets

Afin que le public soit pleinement informé et pour faciliter l'acceptation sociale des projets, la commission estime qu'il n'est pas souhaitable de réduire la durée des consultations publiques ni d'inclure les évaluations environnementales dans le délai maximal prévu en matière de délivrance des autorisations.

Pour autant, une articulation efficace entre les différentes procédures, y compris celles prévues par la législation européenne en matière environnementale, pourrait être utilement mise en oeuvre.

Ø Étudier la faisabilité de vallées d'industries « zéro émission »

Les rapporteurs préconisent qu'une piste, d'ailleurs initialement envisagée par la Commission européenne lors de la préparation de la proposition de règlement, mériterait d'être creusée. Il s'agit de la mise en place de vallées d'industries « zéro émission », qui pourraient être considérées comme d'intérêt public dans la mesure où elles contribueraient à la réalisation des objectifs du règlement et répondraient à au moins l'un des critères énumérés.

Ces vallées pourraient prétendre, au cas par cas, aux dérogations environnementales et leur mise en place s'appuierait sur le retour d'expérience des acteurs économiques, des organismes publics compétents et des collectivités territoriales.

E. Ajuster le régime de stockage du CO2 sur le territoire européen

L'objectif de capacité d'injection annuelle, à horizon 2030, d'au moins 50 millions de tonnes doit être soutenu. La commission des affaires européennes estime toutefois que le dispositif proposé doit être sécurisé et clarifié.

Ø Une transparence prudente sur les données concernant les zones de stockage potentielles

Les États membres identifieraient les zones sur lesquelles des sites de stockage peuvent être implantés et devraient rendre publiques ces données, tandis que les entités titulaires d'autorisations de prospection, d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures devraient également rendre publiques des données concernant les sites de production déclassés.

Cette approche est incontestablement pertinente dans son principe mais, là encore, la commission estime qu'une certaine prudence doit être de mise dans la publicité des données sur les capacités de stockage des États membres.

Ø S'assurer de la mise en oeuvre effective de la contribution individuelle

La mise en place d'une contribution des producteurs de pétrole et de gaz sur le territoire européen sous la forme de la fourniture d'une capacité d'injection de CO2 dans un site disponible d'ici à 2030 n'est pas contestable dans son principe. Cette contribution, qui sera mise en oeuvre dans la durée, doit toutefois être clarifiée, en particulier en cas de défaillance de l'opérateur ou de reprise de ses activités.

F. Favoriser la prise en compte des technologies « zéro net » dans les marchés publics

Tout en soutenant la démarche permettant de sélectionner les appels d'offres qui proposent des technologies « zéro net », les rapporteurs attirent l'attention sur la nécessité de préciser plus avant les critères de durabilité environnementale et de résilience.

Ils estiment en outre que ces critères ne doivent pas nécessairement être cumulatifs.

Enfin, pour une atteinte plus efficace des objectifs, et sans que cela soit obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs, ils considèrent que la pondération maximale de ces critères pourrait être portée de 10 % à 30 %.

Par ailleurs, le mécanisme préférentiel prévu par la directive de 2015 pour les opérateurs de réseau pourrait être repris, afin que les offres contenant plus de 50 % de produits originaires de pays tiers n'ayant pas conclu un accord de réciprocité en matière de marchés publics ne soient pas retenues en cas de différentiels des coûts inférieur à 10 %.

G. Accompagner le renforcement des compétences dans le respect de compétences nationales en matière d'éducation et de formation

Comme le souligne à juste titre la Commission européenne, le renforcement des compétences nécessaires à l'industrie « zéro net » est hautement souhaitable.

Pour autant, les rapporteurs soulignent que les académies européennes que la Commission propose de créer ne sauraient interférer avec les compétences nationales en matière d'enseignement et de formation professionnelle.

Il sera néanmoins intéressant de pouvoir disposer des schémas indicatifs de formation que ces académies pourraient proposer, y compris pour les technologies nucléaires.

Il en est de même pour l'identification des compétences techniques faisant défaut en Europe qui pourrait être soutenue par la plateforme « Europe zéro net ».

H. Associer les organisations à la plateforme « Europe zéro net »

Si les États membres sont chargés de piloter la reconnaissance et le suivi des projets stratégiques « zéro net » sur leur territoire, il est prévu qu'une plateforme « euro zéro net » sera chargée de conseiller et d'assister la Commission et les États membres dans les actions qu'ils conduisent pour atteindre les objectifs du règlement.

Cette plateforme réunirait régulièrement des représentants des États membres et de la Commission, en présence d'observateurs du Parlement européen et pourrait faire appel à des experts.

Comme pour le comité européen des matières premières critiques, les rapporteurs proposent qu'elle puisse également faire appel, en tant que de besoin, à des représentants des acteurs économiques et des parties prenantes de la société civile.

À l'issue de la présentation des rapporteurs, la commission des affaires européennes a conclu au dépôt de la proposition de résolution européenne qui suit :

PERSONNES ENTENDUES
OU AYANT TRANSMIS DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Instances européennes

Commission européenne

M. Joan CANTON, conseiller au cabinet de M. Thierry Breton, Commissaire chargé du marché intérieur

MM. Peter HANDLEY et Stefano SORO, chefs d'unité à la Direction générale chargée du marché intérieur

Parlement européen

M. Christophe GRUDLER, (France, Renew), député européen, rapporteur fictif sur la proposition de règlement industrie « zéro net » 

Services de l'État

Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne

M. Alexis CHAPOLIN, conseiller

Secrétariat général des affaires européennes

M. Benoît CATZARAS, Secrétaire général adjoint

Mme Isabelle BOTHOREL, bureau Marché intérieur - Industrie - Recherche et innovation - Numérique et Espace (Minume)

Mme Constance DELER, cheffe du bureau Parlement

Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (DIAMMS)

M. Aurélien GAY, délégué interministériel adjoint

Ministère de l'économie et des finances - Direction générale des entreprises (DGE)

M. Carl GIESECKE, chef adjoint d'unité et directeur de projet pour la politique industrielle de l'UE et le plan vert

Entreprises

SMEUnited

Mme Sophia ZAKARY, directrice des affaires juridiques

M. Andreas BRIEGER, directeur chargé de l'énergie et de l'environnement

BusinessEurope

M. Alexandre AFFRE, directeur général adjoint en charge des affaires industrielles

Mme Albane SUAUDEAU, conseillère pour le dossier net zéro industrie

EDF

M. Florent JOURDE, conseiller marchés de l'énergie à la direction des affaires européennes

Mme Véronique LOY, directrice adjointe des affaires publiques

Orano

M. Hugues HINTERLANG, Directeur du bureau de représentation à Bruxelles

Mme Morgane AUG É, Directrice des affaires publiques France

Collectivités territoriales

France Urbaine

M. Christophe AMORETTI-HANNEQUIN, conseiller finance responsable et achats

Mme Delphine BOURDIN, conseillère développement durable, ESS et Europe

Mme Sarah BOU SADER, conseillère parlementaire

Association

Climate Action Ntework Europe (CAN)

M. Boris JANKOWIAK, coordinateur politique pour la transformation de l'industrie

* 1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de technologies « zéro net » (règlement pour une industrie « zéro net » » - Net Zero industry Act (NZIA), COM(2023) 161 final.

* 2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n°168/2023, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 - Critical Raw Material Act (CRMA), COM(2023) 160 final. .

* 3 Les matières premières, matières premières transformées et matières premières critiques relèvent de la proposition de règlement, déposée le même jour, mentionnée plus haut.

* 4 Convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies (CEE-ONU) du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

* 5 Convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies (CEE-ONU) du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

* 6 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du CONSEIL du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

* 7 Le financement de l'instrument, qui fait l'objet d'une proposition de règlement, sera discuté dans le cadre de la révision du Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.

* 8 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 6 juillet 2023, COM(2023) 376 final.

* 9 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne des technologies stratégiques, COM(2023) 335 final.