Protection des inventions biotechnologiques

N° 55

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 novembre 2001

PROJET DE LOI

relatif à la protection des inventions biotechnologiques ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. LAURENT FABIUS,

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Propriété intellectuelle.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le domaine des biotechnologies représente l'un des principaux champs de découvertes et d'innovations qui s'ouvre au génie humain en ce début du XXIe siècle. Les enjeux qu'il recouvre sont considérables, à la fois au plan éthique, économique ainsi que pour celui de la santé publique. Dans ce domaine essentiel, les pays européens ont pris du retard par rapport aux Etats-Unis et au Japon faute d'une approche juridique harmonisée. La directive 98/44/CE répond à cette situation en définissant des principes et des règles communes entre les Etats membres de l'Union européenne en ce qui concerne les conditions et les limites dans lesquelles la protection par brevet peut être obtenue pour des inventions portant sur la matière biologique. Elle a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil, à l'issue de négociations longues et complexes et après l'échec d'une première proposition de directive sur ce sujet en mars 1995.

La directive 98/44/CE s'est efforcée de concilier une exigence de sécurité juridique grâce à l'adoption de règles précises, communes à tous les Etats membres de l'Union européenne, quant aux conditions de brevetabilité des inventions biotechnologiques avec le respect des principes éthiques.

Pour les inventeurs, les déposants, les entreprises, cette directive met un terme à une situation d'incertitude juridique résultant des divergences importantes, sur ces questions, entre les législations et les pratiques nationales mais aussi internationales. Ainsi, au regard des législations existantes, les déposants ne pouvaient pas toujours déterminer avec certitude si leurs inventions étaient ou non susceptibles d'être brevetées. D'autre part, l'absence de dispositions spécifiques pouvait les faire hésiter sur la portée susceptible d'être reconnue au titre délivré.

Cette sécurité juridique accrue permettra aux scientifiques et aux industriels européens de bâtir une stratégie de propriété industrielle à plus long terme et donc d'investir dans les technologies innovantes, dont le rôle sera crucial dans la prévention et le traitement de nombreuses maladies jusque-là mal traitées. En effet, les brevets participent à l'innovation de deux manières différentes : en assurant, pendant une période de temps limitée mais suffisamment longue, la reconnaissance d'un monopole au profit de l'inventeur, ce qui permet de rentabiliser les dépenses de recherche-développement réalisées pour parvenir à l'invention brevetée ; en prévoyant, en contrepartie de ce monopole, la publication de la demande de brevet et donc des informations qu'elle contient, permettant ainsi l'éclosion de nouvelles inventions, elles-mêmes sources d'innovations futures. Il faut préciser que le brevet n'assure donc pas un droit de propriété sur un produit mais seulement un droit exclusif d'exploitation d'une invention.

La directive 98/44/CE, bien que constituant avant tout un texte relevant du droit des brevets, traduit la recherche d'un équilibre entre, d'une part, les nécessaires aménagements de cette partie du droit, afin d'y introduire les inventions biotechnologiques et, d'autre part, le nécessaire respect des obligations issues des principes éthiques.

Sur ce second point, il convient de souligner, ainsi que le montre nombre des considérants de la directive, que la transposition de celle-ci n'a de sens que dans un environnement juridique où les législations nationales et internationales assurent un encadrement de la recherche biomédicale et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain, comme c'est le cas en droit français. Il importe également de noter que la directive prend en compte, pour l'appliquer au domaine des biotechnologies, le principe fondamental en droit des brevets selon lequel celui-ci ne protège que les inventions et en aucun cas les simples découvertes. Ainsi que l'ont montré les avis rendus par le groupe européen d'éthique sur la directive avant son adoption, cette distinction n'est pas exempte de portée éthique.

Ainsi, tout en assurant au plan communautaire, le respect des principes éthiques essentiels, la directive introduit le domaine des biotechnologies dans le droit des brevets, lequel ne protège que les inventions et non les découvertes, c'est-à-dire des solutions techniques à des problèmes techniques. Il s'agit à la fois de ne pas engendrer un nouveau droit aux contours vagues et de ne pas laisser ce domaine en dehors du droit.

La complexité juridique de la directive 98/44/CE et les enjeux éthiques qu'elle comporte expliquent qu'à la date du 30 juillet 2000 fixée pour l'achèvement de sa transposition, seul un Etat membre avait parachevé sa reprise dans son droit interne. Le chiffre des Etats membres ayant procédé à la transposition de la directive s'élève aujourd'hui à quatre, la plupart des autres Etats membres ayant actuellement soumis un texte de transposition à leur Parlement.

Pour ce qui concerne la France, la transposition de la directive a fait l'objet d'un dialogue approfondi entre les autorités françaises et la Commission européenne, consacré notamment à la portée de l'article 5 de la directive 98/44/CE relatif à la protection susceptible d'être accordée à des inventions portant sur des éléments issus du corps humain. Afin d'éviter que la nécessaire poursuite de la réflexion sur la portée de cet article - en particulier sur la distinction entre le premier paragraphe de cet article et les deux paragraphes suivants - dont la transposition s'avère la plus délicate en termes à la fois juridique et éthique, ne retarde à l'excès la transposition des autres dispositions de la directive, le Gouvernement a décidé de procéder à la transposition de la directive en maintenant en l'état les dispositions de l'article L. 611-17 issu des lois bioéthiques de 1994 qui prévoient que « le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ».

Sous cette réserve, le projet de loi assure une transposition fidèle de la directive en apportant un certain nombre de modifications aux dispositions du livre VI du code de la propriété intellectuelle qui concernent, essentiellement, les inventions portant sur la matière biologique animale et végétale.

Le projet de loi comporte deux objectifs :

- assurer la protection des inventions portant sur la matière biologique, sous réserve des exclusions liées à l'ordre public, et en déterminer les conditions et les limites ;

- assurer le respect des règles protégeant la vie animale et végétale, notamment en conciliant la non-brevetabilité des races animales et des variétés végétales avec la brevetabilité d'inventions portant sur des éléments biologiques d'origine animale ou végétale à condition de remplir un certain nombre de conditions précisément définies.

En outre, le Gouvernement a jugé nécessaire de renforcer les dispositions relatives aux licences obligatoires et d'office, qui permettent d'écarter les conséquences néfastes des situations de dépendance technologique, de faire prévaloir l'intérêt public, notamment celui de la santé publique, et de corriger un éventuel abus des droits que confère le brevet à son titulaire. Ce renforcement n'est pas nécessaire pour assurer la transposition de la directive mais, d'une part, il n'est nullement incompatible avec la directive et, d'autre part, il assure l'équilibre du dispositif, notamment dans le domaine particulièrement sensible des biotechnologies.

Les licences obligatoires et les licences d'office existent déjà en droit français.

Les premières visent à régler un conflit d'ordre privé entre le titulaire d'un brevet antérieur et celui d'un brevet postérieur dépendant du premier et qui nécessite donc, pour son exploitation, l'accord du titulaire du premier brevet. Elles sont octroyées par décision judiciaire à la demande du titulaire du brevet dépendant, lorsque cela se justifie en raison du progrès technique et de l'intérêt économique importants que comporte le brevet dépendant. L'article L. 613-15 ajoutait une condition supplémentaire, l'existence d'un intérêt public, dont le contenu était flou et qui correspondait mal au cadre d'un litige privé. Cette condition, qui ne figure pas dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce, annexé à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce de 1994, est donc supprimée. De même, l'octroi d'une licence obligatoire est actuellement subordonnée à l'écoulement d'un certain délai ; cette condition, qui ne se justifie pas, est supprimée.

Les licences d'office sont des actes de la puissance publique : elles permettent de mettre sous licence accordée par l'Etat l'exploitation de brevets lorsque l'intérêt de la défense nationale, l'intérêt de l'économie nationale ou l'intérêt de la santé publique le justifient. Les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique ne peuvent porter, compte tenu de la lettre de l'article L. 613-16 actuel, que sur les médicaments. Or, le rôle des dispositifs médicaux à visée thérapeutique ou diagnostique et des méthodes de diagnostic ex vivo peut être tout aussi considérable dans l'intérêt de la santé publique. Le projet de loi étend donc le champ des licences d'office dans l'intérêt de la santé publique, tout en précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être décidées, afin de respecter le droit de propriété du titulaire du brevet ainsi que les limites posées par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce, annexé à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce de 1994 aux licences de ce type.

Conditions et étendue de la protection des inventions portant sur la matière biologique.

1. - Le principe et les conditions de la brevetabilité


L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux conditions de brevetabilité, est complété afin d'affirmer la brevetabilité d'un produit composé de matière biologique ou en contenant, sous réserve des exclusions liées à l'ordre public. A cette fin, l' article 1 er du projet de loi intègre dans le 4. de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle la disposition du 1. de l'article 3 de la directive. Ce nouvel alinéa, outre qu'il confirme cette brevetabilité, la conditionne expressément au respect des autres critères de brevetabilité et notamment à celui de l'application industrielle, essentiel pour éviter des brevets portant sur une simple connaissance. Enfin, le deuxième alinéa du 4. de l'article L. 611-10 adopte la définition de la « matière biologique » rédigée au a du 1. de l'article 2 de la directive.

La description de l'invention doit être faite de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Cet accès à l'information exhaustive est la contrepartie du monopole donné au propriétaire du brevet. En matière de micro-organismes, le code de la propriété intellectuelle prévoyait dans son article L. 612-5 que, lorsque le micro-organisme n'était pas accessible au public, la description ne pouvait être considérée comme suffisante si le dépôt du micro-organisme n'était pas effectué auprès d'un établissement habilité. L' article 4 du projet de loi vient préciser cette obligation de dépôt de la matière biologique dans son ensemble, telle que définie au a du 1. de l'article 2 de la directive.

2. - L'étendue de la protection

L' article 5 du projet de loi, qui modifie l'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, permet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de rejeter ou de supprimer d'office des parties de la description et des dessins des demandes de brevets non conformes aux nouvelles exceptions qui sont posées à la brevetabilité.

L' article 6 du projet de loi introduit des dispositions nouvelles relatives à la portée des brevets concernant des inventions biotechnologiques. Ces dispositions ne sont applicables que pour autant qu'elles se rapportent à des inventions brevetables en vertu des dispositions des articles L. 611-10 et suivants. Elles ne sauraient donc être interprétées comme portant atteinte au principe selon lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 611-17, « le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ».

Le nouvel article L. 613-2-1, inséré après l'article L. 613-2 du code, limite la portée de la protection par brevet d'une séquence génique à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique telle que concrètement exposée dans la description. Cette disposition permet d'empêcher qu'un brevet ne recouvre un champ excessif par rapport à l'apport technique de l'invention.

La portée de la protection du brevet est également clarifiée par les nouveaux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 qui facilitent la détermination du champ du monopole conféré par le brevet. La directive est en effet très claire sur ce point puisqu'elle précise que la protection de l'invention s'étend, que celle-ci porte sur certaines propriétés ou sur un procédé, sur toute matière biologique obtenue à partir de la matière biologique première. Cette logique est également applicable lorsque l'invention concerne un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique.

Le nouvel article L. 613-2-4 transpose la limitation de la portée du brevet concernant une matière biologique, telle qu'elle est prévue à l'article 10 de la directive. Un mécanisme d'épuisement des droits prévoit que la matière biologique commercialisée sur le territoire d'un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ne tombe pas sous le coup du monopole dès lors que la reproduction résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché.

3. - La non brevetabilité des variétés végétales et des races animales

a) Les domaines respectifs du brevet et du certificat d'obtention végétale (COV)

Le 1° du nouvel article L. 611-18, ajouté au code de la propriété intellectuelle par l' article 3 du projet de loi, exclut de la brevetabilité les variétés végétales (définies par référence à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94), les races animales et les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux ; ces dispositions figuraient auparavant dans les paragraphes b et c de l'article L. 611-17 supprimés par l' article 2 . La définition de ces procédés, intégrée au c du 1° de l'article L. 611-18, est celle du 2. de l'article 2 de la directive.

Toutefois, les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables dès lors que leur application n'est pas limitée à une variété ou à une race particulière (2° de l'article L. 611-18).

b) Les limites à la protection

1° Les exceptions au profit de l'agriculteur et de l'éleveur

De nouvelles limites à l'étendue de la protection par brevet sont prévues par les 1° et 2° de l'article 11 de la directive.

L' article 7 du projet de loi insère dans le code de la propriété intellectuelle l'article L. 613-5-1, qui transpose le 1° de l'article 11 de la directive, mettant en place le « privilège de l'agriculteur », c'est-à-dire la possibilité pour celui-ci d'utiliser le fruit de sa récolte pour réensemencer ses champs. La directive aligne les modalités pratiques de l'exercice de ce « privilège » sur celles applicables aux certificats d'obtentions végétales communautaires ; c'est pourquoi il est fait référence à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

Le nouvel article L. 613-5-2 transpose le 2. de l'article 11 de la directive qui prévoit la création du « privilège de l'éleveur ». Lorsque le titulaire d'un brevet commercialise des animaux d'élevage ou tout autre matériel de reproduction animal, il ne peut empêcher l'agriculteur d'utiliser le bétail protégé par brevet pour la poursuite de son activité agricole. Cette activité ne peut être comprise comme une activité de reproduction commerciale. Les modalités de mise en place de cette dérogation ne sont pas précisées. Elles seront réglées contractuellement, aucune protection nationale ni communautaire n'existant encore à ce jour.

2° Les exceptions en cas de dépendance

Partant du constat que la brevetabilité de la matière biologique peut avoir à s'articuler avec un certificat d'obtention végétale, l'article 12 de la directive prévoit un système de licences pour dépendance. Un nouvel article L. 613-15-1 du code de la propriété intellectuelle ( article 8 ), relatif au cas dans lequel un brevet est dominant par rapport à un droit d'obtention végétale, reprend le 1. de l'article 12 de la directive. Le nouvel article L. 623-22-1 ( article 9 ), reprenant le 2. de l'article 12 de la directive, prend en compte la situation inverse où un droit d'obtention végétale est dominant par rapport à un brevet. Dans les deux cas, la licence pour dépendance ne peut être accordée que si la variété ou l'invention représente un progrès technique important par rapport à la création protégée.

La demande de licence doit être formulée auprès du tribunal de grande instance.

Renforcement des licences obligatoires et des licences d'office

1. Les licences de dépendance


L' article 10 du projet de loi modifie l'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle de façon à élargir les possibilités d'octroi de licences non volontaires de dépendance, en supprimant la condition d'intérêt public et le délai avant l'expiration duquel il n'est pas possible, dans la version actuelle, de formuler une demande.

En outre, la nouvelle version substitue la notion de brevet dépendant, plus large, à celle de brevet de perfectionnement. Ces modifications sont conformes à l'article 31 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce, annexé à l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce de 1994.

2. - Les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

La version proposée de l'article L. 613-16 du code à l' article 11 du projet de loi a pour but de ne pas limiter l'octroi de licences d'office aux seuls brevets de médicaments mais d'inclure dans le champ d'application de l'article L. 613-16 les dispositifs médicaux à visée thérapeutique ou diagnostique et les méthodes de diagnostic ex vivo , ainsi que les procédés et produits nécessaires à l'obtention de ces dispositifs. Elle élargit les cas dans lesquels une licence d'office peut être octroyée en ajoutant le cas de l'exploitation dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constituant des pratiques anti-concurrentielles.

Pour ces dernières, l'article 31 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce, annexé à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce de 1994 exige qu'elles aient été préalablement reconnues comme telles selon les procédures en vigueur. La formulation proposée reproduit celle de l'article L. 613-19-1 du code de la propriété intellectuelle. Le même article 31 exige également, sauf pour les cas de pratiques anti-concurrentielles ou d'urgence, la recherche d'un accord préalable avec le breveté, d'où l'adjonction du dernier alinéa sur ce point.

Enfin, l' article 12 du projet de loi rend applicable les nouvelles dispositions du code à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE 98/44/CE DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998

Article 1 er

L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4. ainsi rédigé :

« 4 . Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18, sont brevetables aux conditions prévues au 1. les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

« Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et se reproduit ou peut être reproduite dans un système biologique. »

Article 2

Les paragraphes b et c de l'article L. 611-17 du même code sont abrogés.

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 611-17 du même code, l'article L. 611-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-18 - 1° Ne sont pas brevetables :

« a) Les races animales ;

« b) Les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 ;

« c) Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux : sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;

« d) Les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

« 2° Nonobstant les dispositions du 1°, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si l'application de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.

« 3° Les dispositions du c) du 1° n'affectent pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet des procédés techniques notamment un procédé microbiologique, ou un produit obtenu par ces procédés ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la description d'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne permet pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, cette description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 5

L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :

I. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4 ° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17 et L. 611-18 ; ».

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. »

Article 6

Il est inséré, après l'article L. 613-2 du même code, les articles L. 613-2-1, L. 613-2-2, L. 613-2-3 et L. 613-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-2-1 . - La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

« Art. L. 613-2-2 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-2-1, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction ou procure son résultat technique.

« Art. L. 613-2-3. - La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

« La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

« Art. L. 613-2-4 . - La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. »

Article 7

Il est inséré, après l'article L. 613-5 du même code, les articles L. 613-5-1 et L. 613-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-5-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994.

« Art. L. 613-5-2 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction. »

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 613-15 du même code un article L. 613-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-15-1. - Lorsqu'un brevet fait obstacle à l'obtention ou à l'exploitation d'un droit sur une variété végétale, la concession d'une licence de ce brevet peut être demandée dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.

« Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.

« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »

Article 9

Il est inséré, après l'article L. 623-22 du même code, les articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-1. - Lorsqu'un droit d'obtention végétale fait obstacle à l'exploitation d'un brevet portant sur une invention biotechnologique, le titulaire du brevet peut demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, dans la mesure où cette licence est nécessaire à l'exploitation du brevet et pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique certain. Le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.

« Art. L. 623-22-2 . - La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance.

« La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.

« Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.

« Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser l'invention protégée.

« Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. »

Titre II

Dispositions relatives au renforcement des licences

obligatoires et des licences d'office

Article 10

L'article L. 613-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 613-15 . - Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.

« La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.

« Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.

« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »

Article 11

L'article L. 613-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 613-16 . - Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

« a ) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro , un produit thérapeutique annexe ;

« b ) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

« c ) Une méthode de diagnostic ex vivo .

« Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anti-concurrentielles par une décision administrative ou juridictionnelle.

« Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anti-concurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable avec le titulaire du brevet. »

Article 12

La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Fait à Paris, le 31 octobre 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Signé : LAURENT FABIUS

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