N° 290

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2002

PROJET DE LOI

relatif aux plans d' exposition au bruit au voisinage des aérodromes,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT,

Ministre de l'équipement, des transports et du logement.

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Transports aériens.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les schémas de services collectifs de transport ont formulé les termes d'une politique aéroportuaire globale qui s'inscrit clairement dans la politique de « développement durable » du Gouvernement.

En sus du renforcement du rôle des principaux aéroports régionaux existants et du développement de l'intermodalité entre le rail et l'aérien, il est cependant apparu nécessaire de prévoir l'implantation de nouveaux aéroports pour répondre aux besoins des populations et de l'économie : c'est notamment le cas du nouvel aéroport destiné à desservir le grand bassin parisien et du nouvel aéroport du grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes.

Dans le même temps, le Gouvernement est conscient que la qualité de l'environnement des riverains des aéroports appelle une réponse adaptée.

L'augmentation du trafic aérien, très importante au cours des dix dernières années, s'accompagne, en effet, d'une perception accrue des nuisances sonores générées par ce mode de transport. La création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 et les différentes mesures de restrictions d'usage prises sur les aéroports les plus importants témoignent de l'action du Gouvernement pour maîtriser cette gêne sonore.

Les développements à venir soulèvent de profondes inquiétudes non seulement de la part des riverains des aéroports existants mais aussi de la part des riverains potentiels des aéroports en projet. A cet égard, le débat public organisé récemment sur le nouvel aéroport de desserte du grand bassin parisien a fait émerger de fortes préoccupations de la population concernée, que le Gouvernement a décidé de mieux prendre en compte.

L'ambition du présent projet de loi est de compléter le dispositif du plan d'exposition au bruit (PEB) pour assurer une meilleure maîtrise de l'urbanisme autour des aérodromes. Le PEB délimite quatre zones, A, B, C et D dans lesquelles l'utilisation des sols est réglementée ainsi qu'il suit :

- dans les zones A et B, dites de bruit fort, la construction de logements non nécessaires à l'activité de l'aérodrome est interdite ;

- dans la zone C, dite de bruit modéré, la construction de maisons individuelles non groupées et les opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain sont autorisées à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ;

- dans la zone D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique. La délimitation d'une zone D n'est obligatoire que pour les dix principaux aéroports français.

Le système mis en place a démontré son efficacité globale mais également certaines limites. Afin de renforcer cette efficacité, le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'environnement.

La modification du deuxième alinéa de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme, prévue à l'article 1 er , correspond aux recommandations formulées par l'ACNUSA dans son rapport d'activité 2000. Elle supprime la possibilité de moduler la valeur de l'indice de gêne sonore servant à déterminer la limite extérieure de la zone C des PEB. En revanche, elle prévoit que, pour les seuls aéroports existants, la délimitation de la zone B puisse être modulable pour mieux tenir compte de l'insertion de l'aérodrome dans l'urbanisation avoisinante. Cette modulation permet d'éviter que des opérations de renouvellement urbain des quartiers et villages existants nécessaires au voisinage de certaines plates-formes se retrouvent dans la zone B du PEB où elles ne seraient pas autorisées.

Pour mieux contrôler l'urbanisation autour des nouvelles plates-formes aéroportuaires, et uniquement dans ce cas, la modification de l'article L. 147-5, prévue à l'article 2 , permet d'étendre les dispositions de non constructibilité de la zone C à des secteurs non encore urbanisés de la zone D. Cette proposition correspond à l'engagement pris par le Gouvernement à l'occasion de l'annonce du site retenu pour la construction d'une nouvelle plate-forme aéroportuaire destinée à desservir le grand bassin parisien.

Les premières applications des dispositions de l'article L. 147-7, issu de la loi du 12 juillet 1999 précitée, permettant de délimiter des territoires où s'appliquent, par anticipation, certaines dispositions du PEB, ont démontré la nécessité d'allonger la période d'anticipation pour permettre un déroulement serein de la procédure de révision des PEB. C'est l'objet de l'article 3 , qui prévoit que cette période de deux ans est renouvelable une fois.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux plans d'exposition au bruit au voisinage des aérodromes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les aérodromes mis en service  avant la publication de la loi n° du relative aux plans d'exposition au bruit au voisinage des aérodromes, la valeur de l'indice servant à la délimitation extérieure de la zone B pourra être modulée à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent afin de tenir compte de la situation de l'aérodrome concerné au regard de son utilisation et de son insertion dans les milieux urbanisés. »

Article 2

Le 4° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante :

« Pour les aérodromes classés dans la catégorie A prévue par les dispositions réglementaires du code de l'aviation civile, et mis en service après la publication de la loi n° du relative aux plans d'exposition au bruit au voisinage des aérodromes, l'autorité administrative peut délimiter, à l'intérieur de la zone D, des secteurs non encore urbanisés dans lesquels les dispositions du présent article relatives à la zone C sont applicables. »

Article 3

L'article L. 147-7 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L .147-7 . - A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D. »

Fait à Paris, le 10 avril 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Signé : JEAN-CLAUDE GAYSSOT

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