N° 245

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mars 2006

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l' habitat insalubre ou dangereux,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Logement et habitat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, publiée au Journal officiel de la République française du 16 décembre, a été prise sur le fondement de l'article 122 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Cette ordonnance a mis en oeuvre l'ensemble de ses dispositions à l'exception du 5° qui prévoit la création d'un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire. Une seconde ordonnance y sera consacrée.

L'ordonnance du 15 décembre 2005 comprenait donc les mesures législatives ayant pour objet de :

« 1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

« 2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'État et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

« 3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

« 4° Compléter le régime des sanctions pénales prévues à l'article L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et les harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en vigueur ;

« 5° Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ;

« 6° Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ;

« 7° Aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables. »

L'ordonnance est composée de quatre titres principaux, respectivement relatifs aux immeubles insalubres, aux immeubles menaçant ruine, au relogement des occupants et à l'expropriation des immeubles insalubres, et d'un cinquième, comprenant des dispositions diverses.

Le dernier alinéa de l'article 122 de la loi du 18 janvier 2005 susmentionnée prévoit qu'un projet de loi de ratification des ordonnances prises sur son fondement est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication.

Le présent projet de loi comprend un article 1 er dont l'objet est de ratifier l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

L'article 2 du projet de loi complète le dernier alinéa du III de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 décembre 2005, relatif aux droits des occupants de bonne foi d'un immeuble qui a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.

La disposition introduite dans l'ordonnance a pour objet de préciser que l'expulsion d'occupants restés dans des locaux au-delà de la date d'effet de l'interdiction définitive d'habiter ne peut être ordonnée alors qu'aucune offre de relogement ne leur a été proposée, notamment par le propriétaire. En revanche, cette expulsion est possible en cas de refus de l'offre de relogement.

La précision rédactionnelle qu'il est proposé d'apporter au III de l'article L. 521-2, relatif à cette question, explicite le fait que la protection contre l'expulsion n'est opposable qu'au seul motif de l'absence d'offre de relogement convenable et ne peut être soulevée dans d'autres cas (troubles de voisinage, problèmes d'ordre public...). L'adjonction est donc restrictive.

Il doit être précisé que cette disposition n'empêche nullement l'évacuation d'occupants en cas de péril ou d'immeubles dangereux, mesure de sécurité publique qui ne prive pas les occupants de leurs droits d'occupation (contrairement à l'expulsion).

Enfin, ces dispositions de l'ordonnance relatives aux droits des occupants de bonne foi ne s'appliquent pas aux squatters.

L'article 3 du projet de loi complète, à l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, la liste des personnes pouvant bénéficier de l'expropriation dérogatoire qu'elle institue. En pratique, la mention « d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, » vise notamment la SONACOTRA.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

Article 2

Au dernier alinéa du III de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, après le mot : « expulsés » sont ajoutés les mots : « de ce fait ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus,  après les mots : « au profit de l'État, » sont insérés les mots : « d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, ».

Fait à Paris, le 8 mars 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Signé : JEAN-LOUIS BORLOO

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