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N° 78

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

PAR M. BERNARD KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si les relations politiques entre la France et la Turquie ont traversé une période difficile après l'adoption de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, il existe des deux côtés, depuis 2003, une volonté de renouer un dialogue approfondi, suspendu cependant après le vote le 12 octobre dernier en première lecture à l'Assemblée nationale d'un texte d'origine parlementaire proposant la pénalisation de la négation du génocide arménien qui a suscité des réactions négatives en Turquie.

En dépit de ce différend, les échanges commerciaux bilatéraux, dynamisés par l'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne (1996), connaissent depuis plusieurs années - à l'exception d'une baisse temporaire due à la crise économique de 2001 - un mouvement d'amplification fort et régulier. Le nombre d'implantations françaises est passé de quinze en 1987 à deux cent cinquante en 2006, représentant environ 45 000 personnes. Selon le Trésor turc pour l'année 2006, la France se situait au 7 ème rang des investisseurs étrangers en Turquie en stock et au 5 ème rang des investisseurs en flux. Il est donc apparu nécessaire d'offrir un cadre à ces investissements, en négociant un accord sur l'encouragement et la protection de ceux-ci.

En l'absence de ce type d'accords, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu'ils encourent, qu'ils résultent de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l'État d'accueil. La France a, par conséquent, été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements.

À ce titre, l'accord que la France a signé le 15 juin 2006 avec la Turquie est proche des autres textes similaires déjà entrés en vigueur. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l'investissement étranger. En cas d'expropriation, une indemnisation « prompte et adéquate » est prévue, conformément à la position du Conseil d'État. L'accord offre ainsi aux investisseurs français en Turquie - et réciproquement - une protection complète et cohérente contre le risque politique.

Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l'accueil des investissements.

L' article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements », les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue pour les investissements n'a pas un caractère exhaustif, mais s'avère suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, en particulier, les droits de propriété intellectuelle.

Le champ géographique de l'accord comprend le territoire de chaque Partie y compris, comme il est de règle, la zone économique exclusive et le plateau continental.

L' article 2 prévoit l'application de l'accord aux investissements existant à sa date d'entrée en vigueur, ainsi qu'à ceux réalisés après son entrée en vigueur.

Conformément à l' article 3 , chaque Partie contractante encourage les investissements de l'autre Partie et accorde à ces investissements un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l'entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l'autre Partie.

Il expose en outre les clauses classiques de traitement national. Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, tels que l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.

L' article 4 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l'autre Partie. Les mesures d'expropriation ou de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte, effective et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est librement réalisable et transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l' article 5 , sous la seule réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des capitaux d'une des Parties.

La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue par l' article 6 .

L' article 7 précise que, sans préjudice de l'accord, les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.

L' article 8 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l'État accueillant son investissement. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il est soumis à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) du groupe de la Banque mondiale.

Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois ( article 9 ).

Enfin, les dispositions finales de l' article 10 fixent l'entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l'accord. L'accord entrera en vigueur un mois après le dépôt du second instrument d'approbation. La dénonciation de l'accord nécessite un préavis d'un an et les investissements réalisés précédemment bénéficient d'une garantie de quinze ans. L'accord est conclu pour une période de dix ans renouvelable par tacite reconduction.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole additionnel), signé à Ankara le 15 juin 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 8 novembre 2007

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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