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N° 155

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 janvier 2009

PROJET DE LOI

(URGENCE DÉCLARÉE) ,

portant engagement national pour l' environnement ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Jean-Louis BORLOO,

ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE I er - BÂTIMENTS ET URBANISME

Chapitre I er - Amélioration de la performance
énergétique des bâtiments

Article 1 er

Cet article introduit plusieurs dispositions visant à améliorer la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants.

I. - 1° b) La conception d'un bâtiment énergétiquement très performant impose qu'au stade du dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage ait déjà pris des engagements en matière de conception énergétique du futur bâtiment. Depuis le 1 er janvier 2008, la réalisation d'études de faisabilité énergétiques avant le dépôt de la demande de permis de construire est déjà obligatoire pour les bâtiments de plus de 1 000 m² de surface hors oeuvre nette. Le maître d'ouvrage doit pouvoir attester de la réalisation de cette étude au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Par ailleurs, la vérification de conformité à la réglementation thermique est généralement réalisée en deux étapes : la première en phase conception afin de vérifier que le bâtiment prévu devrait être conforme à la réglementation thermique et la seconde à réception, après prise en compte des éventuelles modifications intervenues en phase réalisation, donnant lieu à l'établissement de la synthèse d'étude thermique standardisée permettant de justifier du respect de la réglementation thermique.

Actuellement, cette synthèse d'étude thermique standardisée est exigée à réception du bâtiment, notamment par la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique (DPE) à la construction.

Afin de s'assurer que la définition des caractéristiques énergétiques du projet de bâtiment a bien été prévue dès les phases amont de conception, il est demandé que le maître d'ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;

a) et Les actuels articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation permettent d'imposer des exigences de performance énergétique et de créer des labels de performance énergétique pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants faisant l'objet de rénovations énergétiques.

Il est nécessaire de le compléter pour pouvoir introduire des exigences environnementales dans les labels, en plus des exigences énergétiques qui ont déjà une base législative.

Inspiré de l'actuel label « haute qualité environnementale » (HQE), le présent article permettra de définir un futur label devant être fondé sur des exigences de performances environnementales globales portant sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, et prenant notamment en considération : les ressources nécessaires en énergie, en eau, les émissions équivalentes de CO 2 et de polluants, la qualité de l'air intérieur, les déchets produits.

Il n'est pas envisagé à l'heure actuelle d'imposer réglementairement des exigences environnementales supplémentaires aux bâtiments ;

et Création d'une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux.

Actuellement, seul le maître d'ouvrage s'engage formellement sur le respect des règles de construction lors de la signature de la demande de permis de construire. Le DPE, document produit obligatoirement à la fin des travaux de construction par un « diagnostiqueur », est un document à vocation informative sur le niveau de consommation du bâtiment, d'un niveau de détail ne permettant pas de justifier du respect de la réglementation thermique.

La mesure visée consiste donc à mettre en place un engagement de la responsabilité d'un acteur de la construction sur le respect de la réglementation thermique, par l'introduction d'une obligation de produire une attestation de performance énergétique à la fin des travaux, attestation jointe à la déclaration d'achèvement des travaux aussi bien dans le cas de bâtiments neufs que dans le cas de bâtiments existants. Elle sera délivrée dans le cadre d'un contrôle technique ou par une personne habilitée à délivrer des DPE.

L'introduction d'une attestation de performance énergétique à la fin des travaux peut se faire en deux étapes :

- à court terme : instauration, par la voie législative, de l'obligation de fournir à l'autorité qui a délivré le permis de construire ou l'autorisation de travaux, un document certifiant que les éléments effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment correspondent aux données utilisées pour le calcul réglementaire ou l'application d'une solution technique réglementaire ;

- à partir de 2010 : mise au point d'une méthodologie pour permettre d'obtenir, à un coût abordable, une vérification du bâtiment réalisée par rapport à la réglementation thermique, incluant une vérification de la conformité de la note de calcul à la réglementation thermique.

Le présent article ouvre la possibilité de répondre à ces deux étapes, par l'intermédiaire de modalités précisées par décret et affinées dans le temps en fonction des possibilités ;

Création d'une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l'achèvement des travaux dans les bâtiments neufs.

La mesure visée consiste à renforcer les responsabilités des maîtres d'ouvrage par l'introduction d'une obligation de produire une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à la fin des travaux, jointe à la déclaration d'achèvement des travaux des bâtiments neufs ;

et La mesure proposée vise à définir par renvoi à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation les personnes habilitées à délivrer un DPE ;

La mesure proposée vise à renforcer la réalisation du diagnostic de performance énergétique dès la mise en vente ou en location d'un bien immobilier, et à encourager les propriétaires et les candidats acquéreurs ou locataires à considérer la performance énergétique comme un critère de choix d'un bien immobilier ;

La mesure proposée vise à étendre le DPE à tous les contrats de location quel que soit l'usage du local ou du bâtiment (article L. 134-3-1), à l'exception des baux ruraux : baux d'habitation visés par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (les seuls concernés actuellement), baux professionnels et commerciaux, baux visés par le code civil, etc. Les catégories de bâtiments soumis à cette disposition, ainsi que les modalités d'application en fonction du bâtiment et/ou du type de bail, seront précisées par décret ;

10° La mesure proposée vise à rendre obligatoire la réalisation d'un DPE pour tous les bâtiments à chauffage collectif, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. Un décret devra préciser les modalités d'établissement du DPE, et décliner ce délai en différentes phases, selon des catégories de bâtiments à définir.

Il s'agit également de collecter les DPE réalisés pour avoir une exploitation statistique, en vue d'une meilleure connaissance de la performance énergétique du parc de bâtiments français ;

11° Comme les dispositions de l'article L. 271-6 actuel (compétence du « diagnostiqueur ») concernent seulement le DPE vente (article L. 271-4), et comme le DPE location a été ajouté à
l'article L. 134-3-1, il est nécessaire de faire le lien entre DPE location (article L. 134-3-1) et les dispositions de l'article L. 271-6 pour les compétences du « diagnostiqueur » ;

12° Il s'agit d'admettre une dérogation au principe d'indépendance des « diagnostiqueurs » pour permettre aux salariés de réaliser eux-mêmes le DPE à afficher dans leurs bâtiments. Cette dérogation ne sera pas valable pour les DPE réalisés lors de la vente ou la location d'un bien immobilier. Cette mesure a été introduite à la demande de villes et acceptée dans son principe par la Commission européenne, et étendue au privé.

II. - Il s'agit de mettre en cohérence d'une part la loi du 6 juillet 1989 précitée et l'article concernant le DPE location pour les bâtiments d'habitation (modification de l'article L. 271-4-1 proposée au 2°), d'autre part, le code de l'environnement, et la mesure sur l'état des risques naturels et technologiques, symétrique à celle du DPE, pour les locations de locaux tertiaires et commerciaux (la rédaction de l'article 22 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction étant identique pour le DPE et l'état des risques).

Article 2

Actuellement, les réglementations thermiques pour le parc existant s'appliquent lorsque des travaux énergétiques sont réalisés, obligeant les propriétaires à respecter soit des critères minimaux sur les produits et systèmes mis en oeuvre, soit une performance globale minimale du bâtiment pour les grosses rénovations. L'État aide au financement des travaux les plus performants grâce à plusieurs mesures incitatives, comme le crédit d'impôt.

L'article 2 institue une obligation de réalisation de travaux pour les bâtiments tertiaires existants, devant améliorer leur performance énergétique. Les travaux en cause devront être réalisés sur une période de huit ans, à compter du 1 er janvier 2012.

Un décret en Conseil d'État déterminera, d'une part, les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existant qui feront l'objet de cette obligation de travaux et, d'autre part, la nature et les modalités de l'obligation, ainsi que les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter.

Devant la diversité du parc de bâtiments existants, tant au niveau de la typologie que de l'état énergétique, ainsi que devant les contraintes financières et techniques, il ne s'agit pas d'imposer une performance énergétique identique pour tous les bâtiments concernés, mais d'imposer une progression équivalente optimisant le rapport coût des travaux / gain de consommation.

Les exigences seront ainsi définies en tenant compte de l'état initial du bâtiment, du gain potentiel d'économies d'énergie et du volume de travaux nécessaire pour y parvenir. Ces exigences prendront soit la forme de « bouquets de travaux », définissant le type de travaux à mettre en oeuvre, soit de performance globale à atteindre.

Enfin, s'agissant de bâtiments existants avec leurs propres contraintes techniques, d'usage et architecturales, ces exigences devront tenir compte de ces contraintes techniques exceptionnelles, de la non dégradation de l'accessibilité aux personnes handicapées, et des nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.

Les travaux de rénovation thermique à réaliser représenteront, quel que soit le niveau d'exigence requis, une somme importante à engager pour le propriétaire tenu de réaliser ces travaux.

Article 3

Cet article vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétique et de travaux d'économie d'énergie dans les copropriétés.

Obligation de lancer des consultations auprès de prestataires en service d'efficacité énergétique.

Il est proposé de fixer une obligation analogue à celle prévue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour favoriser l'installation de la fibre optique dans les copropriétés.

Ces offres de contrat peuvent conduire à la présentation d'un coût de zéro euro pour une prestation rémunérée, par exemple, sur les économies d'énergies réalisées. Or, l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l'assemblée générale « arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ».

Il est donc nécessaire de prévoir que le syndic ait l'obligation de mettre l'offre d'un prestataire en concurrence avec au moins deux autres offres, afin de garantir la mise en concurrence, quel que soit le montant du contrat.

Enfin, le contrat de performance énergétique doit conduire à des économies d'énergie suffisamment importantes pour couvrir à terme les dépenses d'investissements des copropriétaires et les frais engagés par le prestataire. Il convient donc de limiter cette mesure aux copropriétés qui ont une taille et un budget annuel suffisants. Pour cela il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les catégories d'immeubles concernées (immeubles de grande hauteur, grandes copropriétés...) et le mode de chauffage (chauffage collectif) considéré.

Réforme des règles de décision dans les copropriétés.

a) Nature des travaux :

La disposition relative aux « travaux d'intérêt commun » répond à un double objectif : d'une part, l'intérêt national de favoriser les économies d'énergie des copropriétés et, d'autre part, l'intérêt des syndicats de copropriétaires de maximiser la qualité thermique de leur(s) bâtiment(s) afin de rationaliser le montant des charges de copropriété.

Plusieurs textes législatifs sont venus récemment encadrer la réalisation de tels travaux. L'évolution des objectifs de référence (par exemple bâtiments à haute performance énergétique ou à basse consommation) et des techniques (énergies renouvelables, pompes à chaleur, etc.) conduit à renvoyer à des textes réglementaires la définition des catégories de travaux concernées.

Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des travaux éligibles ;

b) Amortissement :

Il ne paraît plus pertinent de fixer une durée limite d'amortissement : beaucoup de techniques courantes ont des durées d'amortissement supérieures à dix ans, sans qu'on puisse considérer que l'investissement nécessite une décision à la majorité supérieure, c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26), car l'investissement n'est pas toujours très coûteux ;

c) Garanties :

Les garanties à apporter aux propriétaires sont importantes. Le mécanisme de garantie actuellement prévu dans le décret d'application est donc à conserver, même si la loi ne fixe plus de durée maximale d'amortissement au g de l'article 25.

Chapitre II. - Modifications du code de l'urbanisme

Le projet de loi renforce le code de l'urbanisme en tant qu'outil au service du développement et de l'aménagement durable des territoires conformément aux orientations du Grenelle de l'environnement.

En premier lieu, il complète les dispositions spécifiques des documents d'urbanisme relatives à la prise en compte de l'environnement.

En second lieu, il précise ou complète les objectifs de la planification dont les principaux sont énumérés ci-après : lutte contre le réchauffement climatique et réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre l'étalement urbain et recherche d'un aménagement économe de l'espace et des ressources, préservation et restauration de la biodiversité et des continuités écologiques.

Enfin, il vise à simplifier l'organisation pyramidale des documents opposables dont la multiplicité et l'empilement sont sources de confusion et d'insécurité juridique.

À ce titre, le projet de loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l'urbanisme, du développement commercial, des transports et de l'habitat qui font actuellement l'objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées.

Ainsi les principaux objectifs du programme local de l'habitat, du plan de déplacement urbain et du schéma de développement commercial seront repris dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale.

Les plans locaux d'urbanisme poursuivent le même objectif d'intégration et de mise en oeuvre des politiques publiques sur une échelle intercommunale. Dans ce cas, ils comprendront les règles, orientations et programmations prévues précédemment par les plans de déplacements urbains et les programmes locaux de l'habitat. Ils pourront continuer d'être élaborés par les communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent mais ils n'intègreront pas alors les règles, orientations et programmations des plans de déplacements urbains et des programmes locaux de l'habitat.

Article 4

Cet article rend inopposables à toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol les dispositions d'urbanisme qui s'opposeraient à l'installation d'un dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Ce principe est toutefois assorti d'exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés).

Article 5

Cet article a pour objet de permettre la création de directives territoriales d'aménagement et de développement durable.

Le I permet à l'État de définir des directives territoriales d'aménagement et de développement durables en association avec les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes à fiscalité propre ainsi que les communes non membres d'une de ces communautés. À la différence des directives territoriales d'aménagement, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables mais peuvent le devenir par le biais de la procédure de projet d'intérêt général (PIG). Un PIG ne peut être pris que pendant une durée de douze ans ; au-delà, l'État doit engager une procédure de révision de la directive territoriale d'aménagement et de développement durable. Peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général les protections des espaces naturels, agricoles ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à leur mise en oeuvre. Enfin, le I prévoit également les conditions dans lesquelles les directives territoriales d'aménagement et de développement durable pourront être modifiées ou révisées.

Les II, III et IV procèdent à une mise en cohérence de l'article L. 111-1-1 justifiée par la suppression des directives territoriales d'aménagement.

Le V prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la poursuite de la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la loi.

Les VI et VII procèdent à une mise en cohérence des dispositions du code général des collectivités territoriales pour tenir compte de la suppression des directives territoriales d'aménagement.

Le VIII précise que les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer font l'objet d'une enquête publique et non d'une simple mise à disposition du public, et le IX prévoit une disposition transitoire permettant d'approuver les schémas qui auront été mis à la disposition du public avant la publication de la loi.

Article 6

Cet article complète les objectifs précédemment assignés aux documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) : réduction de la consommation de l'espace, répartition territorialement équilibrée des commerces et des services, amélioration des performances énergétiques, diminution (et non plus seulement maîtrise) des obligations de déplacement, réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article 7

Cet article a pour objet de définir par la loi et non plus par le règlement ce qui peut être qualifié de projet d'intérêt général (PIG). Il s'agit d'élargir et d'unifier ce qui peut être qualifié de projet d'intérêt général par l'État afin de permettre, d'une part, la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durable et, d'autre part, de mettre en oeuvre les projets d'ouvrage, de travaux et de protection qui étaient déjà prévus par les dispositions de l'article R. 121-3.

Article 8

Cet article procède à une modification de l'article L. 121-10 en prévoyant que les plans locaux d'urbanisme qui intègrent les dispositions des plans de déplacement urbains et les directives territoriales d'aménagement et de développement durable ne peuvent être adoptés sans avoir été précédés d'une évaluation environnementale.

Article 9

Cet article conforte le rôle des SCOT en complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise en oeuvre de nouveaux objectifs : lutte contre les gaz à effet de serre, création de logements, renforcement du lien entre transports collectifs et urbanisation, réduction de la consommation d'espace, aménagement numérique des territoires, développement touristique, préservation et restauration des continuités écologiques, protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. On soulignera qu'ils doivent prendre en compte les plans énergie-climat territoriaux.

Le projet de loi propose une intégration des politiques publiques en matière d'urbanisme, de transport et d'habitat, compétences qui relèvent actuellement d'autres documents sectoriels : plan de déplacements urbains, programme local de l'habitat. Les SCOT pourront en outre contenir les éléments relatifs aux implantations commerciales prévus par la loi de modernisation de l'économie.

Désormais l'accent est mis sur la réduction de la consommation d'espaces (avec objectifs chiffrés et possibilité d'étude d'impact avant ouverture à l'urbanisation), sur la densité (définition de secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d'urbanisme devront imposer une densité minimale de construction) et sur le respect des performances énergétiques et environnementales conditionnant l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones. De même, il est prévu que l'ouverture à l'urbanisation peut être conditionnée par le respect de critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Compte tenu de la desserte en transports publics réguliers d'une part et de la destination des bâtiments d'autre part, le schéma de cohérence territoriale devra fixer des obligations minimales et maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et des obligations minimales pour les véhicules non motorisés.

Les règles d'urbanisme d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le SCOT dans certains secteurs seront inopposables passé un délai de vingt-quatre mois.

Le SCOT devient caduc au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans (au lieu de dix) s'il n'est pas procédé à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales.

Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle des préfets en leur reconnaissant un pouvoir de substitution pour déterminer ou étendre un périmètre de schéma de cohérence territoriale lorsqu'ils constatent qu'un nombre important de dérogations à la règle d'extension limitée de l'urbanisation montre que l'insuffisance du périmètre du SCOT nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de transports et de déplacements ainsi que d'environnement.

Le projet de loi élargit le contrôle de légalité du préfet à deux nouvelles hypothèses : contradiction avec un projet d'intérêt général et consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification de secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs ou ne permettant pas d'assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques.

Le projet de loi met, enfin, en place les procédures destinées à permettre la modification ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale pour qu'il soit rendu compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général.

Article 10

Cet article refonde les dispositions relatives au plan local d'urbanisme. Il propose de renforcer les possibilités de programmation ouvertes à ces documents. La réforme esquisse le principe selon lequel l'échelon de l'intercommunalité est pertinent pour traiter de l'urbanisme même si l'élaboration d'un plan local d'urbanisme communal reste possible.

Il précise la composition des plans locaux d'urbanisme, qui comprendront un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacune de ces pièces peut comporter des documents graphiques.

Le règlement permettra dorénavant d'imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des performances énergétiques et environnementales renforcées ainsi que des critères de qualité renforcés.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent les dispositions portant sur l'aménagement, sur l'habitat, sur les transports et les déplacements.

Ces orientations peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Le rapport de présentation comprend une étude des modalités de financement des dispositions de ces orientations portant sur les déplacements urbains et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'elles contiennent.

En ce qui concerne l'habitat, elles définissent pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale.

En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, les orientations d'aménagement et de programmation ne peuvent comprendre que les dispositions portant sur l'aménagement. Toutefois, dans cette hypothèse, lorsque la commune est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants et n'est pas membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, le maire soumet les orientations du projet d'aménagement et de développement durable à l'autorité organisatrice des transports urbains. Cette disposition ne s'applique, toutefois, pas en Île-de-France compte tenu des spécificités, en terme d'organisation, de cette région.

De la même façon qu'il le fait pour les schémas de cohérence territoriale, le projet de loi élargit le contrôle de légalité du préfet aux hypothèses de contradiction avec un projet d'intérêt général, de consommation excessive de l'espace et d'incompatibilité manifeste avec le plan local de l'habitat et l'organisation des transports urbains ou ne permettant pas d'assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques.

Les résultats de l'application du plan local d'urbanisme au regard de la satisfaction des besoins en logements, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants sont évalués six ans au plus après son approbation. Cette évaluation peut conduire à la mise en révision du plan local d'urbanisme.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, l'analyse des résultats du point de vue de l'environnement intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans.

Article 11

Cet article prévoit la possibilité de dépasser dans la limite de 30 % les règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et à la densité d'occupation des sols, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Ces dispositions se substituent, en les élargissant, à celles du « COS bonifié ». Ce dépassement peut être modulé selon les secteurs par délibération de la commune ou de l'EPCI, voire supprimé dans certains secteurs.

En outre, la loi prévoit des exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés).

Pour assurer la stabilité des situations juridiques, il est prévu que la délibération qui organise cette modulation ne puisse être modifiée avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Article 12

Cet article organise une procédure qui confère au préfet de région un pouvoir de substitution pour modifier ou réviser le schéma directeur de la région d'Île-de-France afin d'assurer sa compatibilité avec les règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, notamment les projets d'intérêt général.

Article 13

Cet article a pour objet de donner au gouvernement le droit, par ordonnances, de simplifier la lecture du code de l'urbanisme et de revoir les dispositions qui nécessitent une actualisation ou une réforme

La réforme permettra une clarification des textes d'urbanisme. Ceux-ci sont désormais difficilement accessibles, compte tenu de l'accumulation des réformes et des modifications intervenues depuis 1973 (date de la première codification des textes relatifs à l'urbanisme). Le plan du code sera revu intégralement, selon la méthode retenue par le Conseil d'État lors de la réécriture des chapitres concernant le permis de construire et les autres autorisations d'urbanisme, de façon à aboutir à une structure simple et à des articles courts, selon le principe « une idée, un article ».

De nombreuses dispositions du code de l'urbanisme sont aujourd'hui dépassées et nécessitent une refonte assez complète :

- la fiscalité de l'urbanisme, aujourd'hui trop complexe et favorisant le mitage ;

- les statuts des établissements publics fonciers et des établissements publics d'aménagement ;

- la définition des surfaces de plancher ;

- le champ d'application des évaluations environnementales.

En outre, il sera procédé à des toilettages de moindre envergure, nécessaires pour améliorer la vie quotidienne des élus, des aménageurs et des constructeurs.

Il est prévu que l'ordonnance qui procédera à une nouvelle codification du livre I du code de l'urbanisme intervienne dans le délai de six mois à compter de la publication de la loi. Les autres, qui nécessitent un travail d'élaboration et de concertation plus long devront intervenir dans le délai de trente mois.

Article 14

Cet article vise, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain, et paysager, à substituer à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France un avis simple de ce même architecte. Cette disposition, qui assouplit et rend plus efficaces les procédures d'autorisation de travaux dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), se justifie par le fait que l'autorité chargée de délivrer les permis de construire dans une ZPPAUP est précisément celle qui a sollicité la création de la ZPPAUP ; elle se porte donc garante de l'intérêt du patrimoine considéré. En outre, la ZPPAUP comprend un règlement rédigé en accord avec l'ABF, et le permis de construire doit, de toute façon, respecter ce règlement. Un avis simple de l'ABF suffit donc à veiller au respect de la règle.

Par voie de conséquence, la procédure de recours en cas de désaccord entre le maire et l'ABF est également supprimée.

En cas d'évocation du dossier par le ministre de la culture, l'autorisation ne peut intervenir qu'avec son accord.

Article 15

Cet article précise la liste des articles du titre I er qui s'appliquent à Mayotte en tenant compte du principe de spécialité législative qui s'applique à cette collectivité en matière d'urbanisme.

TITRE II. - TRANSPORTS

Chapitre I er . - Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains

Article 16

Les autorités organisatrices de transports urbains rencontrent un certain nombre d'obstacles juridiques dans l'organisation des services de transports collectifs.

La réalisation et la gestion des infrastructures nécessaires au développement des réseaux de transport imposent souvent la réalisation de travaux d'aménagement de voiries qui sont placées sous la compétence d'une autre autorité. C'est notamment la situation des communautés d'agglomération et des communautés de communes qui n'exercent, en matière de voirie, qu'une compétence optionnelle sur les seules voies d'intérêt communautaire, les autres voies restant de la compétence des communes.

Un autre obstacle découle des pouvoirs de police attribués aux maires, notamment en matière de stationnement, dont l'exercice peut ne pas être en cohérence avec l'exercice de la compétence transports urbains.

Le projet de loi permet d'améliorer la coordination entre les compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dotés de plans de déplacements urbains.

Le I prévoit que les maires compétents en matière de police sont tenus de réglementer le stationnement sur les voies empruntées par le réseau de transports collectifs d'une intercommunalité compétente en matière de voirie et couverte par un plan de déplacements urbains lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la situation des véhicules de transport collectif ou l'accès des usagers au service.

Le II renforce les compétences des communautés de communes, dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains et qui décident d'exercer la compétence optionnelle voirie, en disposant que la circulation d'un transport collectif en site propre sur une voie publique entraîne l'intérêt communautaire de cette voie.

Il précise également que les communautés de communes peuvent organiser, à titre optionnel, un service de mise à disposition des usagers de vélos en « libre-service ».

Le III décline, pour les communautés d'agglomération, des dispositions équivalentes à celles prévues pour les communautés de communes.

Article 17

Le Président de la République, à l'occasion de la présentation du plan « espoir banlieue » le 8 février 2008, a souligné « que l'isolement des quartiers était un obstacle à l'emploi de ses habitants » et a annoncé, entre autres mesures, « un réengagement de l'État pour aider les collectivités à construire des voies de bus, des tramways et à les sécuriser ».

Toutefois, il apparaît que certains besoins urgents pour le désenclavement des quartiers prioritaires en Île-de-France, compte tenu notamment d'un contexte institutionnel complexe, ne pourraient pas être satisfaits dans des délais restreints s'il n'était pas fait usage, pour les projets de voies de tramways ou de transports en commun en site propre, des possibilités offertes par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour d'autres modes de transport.

Aussi, cet article prévoit dans son premier paragraphe d'étendre la possibilité d'avoir recours à la procédure d'extrême urgence du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour ces types de projets, en recourant à un décret pris sur avis conforme du Conseil d'État.

Le second paragraphe de l'article prévoit le recours à cette procédure pour le projet de débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy, répondant ainsi à un besoin unanimement reconnu de désenclavement d'un quartier sensible francilien. Le cas échéant, les décrets nécessaires, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18

Parmi les groupements de collectivités compétents pour l'organisation des transports publics réguliers de personnes, nombre d'entre eux revêtent la forme juridique du syndicat mixte.

En 2000, la loi « solidarité et renouvellement urbains » a créé une forme particulière de syndicat mixte, appelé communément syndicat mixte « SRU ». Il est constitué entre autorités organisatrices de transport pour exercer trois compétences obligatoires (coordination des services organisés par les membres, mise en place d'un système d'information des usagers et recherche d'une tarification coordonnée et de titres de transports uniques ou unifiés) et, le cas échéant, des compétences facultatives (organisation de services réguliers ou à la demande, réalisation et gestion d'équipement ou d'infrastructures de transport).

Cet outil juridique de coopération entre autorités organisatrices est né d'une réflexion sur la pertinence des périmètres de gestion des déplacements. Il permet de proposer des dessertes dans des bassins de population plus vastes que le ressort d'une seule autorité organisatrice, de mettre en place un meilleur service à l'usager et favorise l'intermodalité.

La création des syndicats mixtes « SRU » suscite un grand intérêt de la part des autorités organisatrices de transport mais rencontre un certain nombre de freins parmi lesquels l'impossibilité pour une autorité organisatrice de transport constituée en syndicat mixte d'adhérer au syndicat mixte « SRU ».

Le présent projet de loi lève cette difficulté en permettant l'adhésion d'un syndicat mixte compétent en matière de transports publics à un syndicat mixte « SRU ».

Article 19

L'autopartage est un système de véhicules utilisables, pour une durée limitée, successivement par plusieurs utilisateurs « autorisés » ou ayant droit, moyennant un paiement. Dans ce domaine, la France accuse un certain retard comparé notamment aux pays précurseurs de ce système, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas. Le principal frein au développement de l'activité est son manque de visibilité. Sur ce point, les pouvoirs publics peuvent avoir une action positive.

Le 11 mai 2006, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi de M. Roland RIES tendant à promouvoir l'autopartage. L'essentiel de cette proposition est repris par le présent projet qui définit l'activité d'autopartage et prévoit la création, par décret, d'un label « autopartage » pour identifier les véhicules concernés. En outre, pour faciliter le développement de l'activité, les communes pourront affecter des places de stationnement sur voirie aux véhicules d'autopartage et cette activité sera prise en compte dans le plan de déplacements urbains.

Chapitre II. - Mesures relatives aux péages autoroutiers

Article 20

Les dispositions de cet article contribuent à anticiper la transposition de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté ainsi que de la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Elles visent :

- d'une part, à donner accès aux informations contenues dans le futur système d'immatriculation des véhicules (SIV) à des agents assermentés des exploitants d'autoroutes ;

- d'autre part, à imposer que les exploitants des autoroutes justifient du non-paiement du péage pour demander ces informations.

Article 21

Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

La directive concerne les seuls poids lourds de transport de marchandises de plus de 12 tonnes et à partir de 2012, de plus de 3,5 tonnes. Elle impose la mise en place de modulations des péages en fonction des émissions polluantes des poids lourds pour les nouveaux péages institués à partir de 2010.

Chapitre III. - Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

Article 22

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées (code des ports maritimes) apporte plusieurs modifications aux dispositions transitoires :

Le précise l'absence de taxation sur le montant de la compensation financière. Ainsi le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par les dispositions suivantes : « Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits, ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Le tient compte de la simplification en cours des procédures de retranchement et d'incorporation dans le réseau ferré national ; il supprime ainsi la référence aux décrets pris en application de la loi du 13 février 1997.

Le modifie l'article 6 des dispositions transitoires afin de donner aux autorités portuaires qui le souhaiteraient la possibilité de contractualiser pour l'exercice de leurs missions dans le cadre d'un partenariat public-privé ; en outre, il prolonge au 31 décembre 2010 la date butoir au terme de laquelle la SNCF continue à exercer l'entretien et la gestion des voies ferrées portuaires, afin de tenir compte du délai qui s'est avéré nécessaire en la matière pour les ports maritimes et de permettre aux ports autonomes fluviaux de prendre leurs dispositions.

Les et apportent des modifications de cohérence dans le livre IV du code des ports maritimes, concernant l'extension des certificats de sécurité aux voies ferrées portuaires. Il reconnaît la validité du certificat de sécurité délivré au titre du réseau ferré national pour l'utilisation des voies ferrées portuaires. De plus, il tient compte de la création de l'établissement public de sécurité ferroviaire par le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006. Enfin, il étend aux voies ferrées portuaires les dispositions en matière de police de grande voirie et les dispositions pénales définies dans le code des ports maritimes.

Le apporte des modifications au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour accorder aux ports autonomes fluviaux, dont la problématique en matière de desserte ferroviaire est identique à celle des ports maritimes, les compétences nécessaires à la construction et la gestion des voies ferrées portuaires à l'intérieur des limites administratives du port. Il paraît donc opportun de prévoir que les dispositions du code des ports maritimes, qui s'y rapportent, seront applicables aux ports autonomes fluviaux. Cette mesure d'harmonisation s'étend aux dispositions transitoires non codifiées de l'ordonnance. De plus, il donne compétence aux agents des ports autonomes fluviaux pour constater les infractions aux règlements de police.

TITRE III. - ÉNERGIE ET CLIMAT

Chapitre I er. - Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Les mesures définies aux articles 23 à 29 sont relatives à la définition au niveau régional des orientations relatives à la qualité de l'air, aux mesures d'atténuation et d'adaptation par rapport au changement climatique, ainsi qu'à la déclinaison territoriale des objectifs de développement des énergies renouvelables terrestres et aux modalités de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux.

Article 23

Cet article instaure des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

Ces schémas régionaux se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l'air créés par l'article 5 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, codifié à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Outre les orientations en matière de qualité de l'air, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fixe des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s'y adapter, définit notamment des objectifs en matière de maîtrise de l'énergie, et détermine à l'horizon 2020, par zones géographiques, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération de son territoire.

La mise en place de ces schémas permettra une approche globale et intégrée au service d'une stratégie climatique locale.

Article 24

Cet article modifie les dispositions du code de l'environnement relatives aux plans de protection de l'atmosphère afin de tenir compte de la mise en place des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, instaurés par l'article 23, qui se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l'air.

Les plans de protection de l'atmosphère doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, et le cas échéant avec les normes propres à certaines zones que ce schéma peut définir au titre du 2° du I de l'article L. 222-1.

De manière transitoire, jusqu'à l'adoption des schémas régionaux, les plans de protection de l'atmosphère doivent rester compatibles avec les plans régionaux pour la qualité de l'air, s'ils existent.

Article 25

Le raccordement au réseau est un élément essentiel pour le développement des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'énergie éolienne. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables permet d'anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux pour permettre la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Il sera réservé à l'accueil des installations utilisant des sources d'énergie renouvelable.

Les notions de branchement et d'extension définies au I de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ne sont pas pertinentes dans le cas des installations de production à partir de sources d'énergie renouvelable qui bénéficient des dispositions des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le dispositif prévu à cet article permet de mettre en place une mutualisation des coûts de raccordement au niveau des producteurs qui bénéficient de la mise en place de ces schémas.

Article 26

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui peut être obtenue en associant efficience énergétique, approvisionnement en énergie renouvelable et efficacité économique. Cet article détaille, au sein d'une nouvelle section du chapitre IX, titre II, livre II du code de l'environnement, deux dispositifs relatifs à la lutte contre l'effet de serre : le bilan des émissions et le plan climat territorial.

L'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre consiste à mesurer les émissions de GES liées aux processus de production ou aux installations. Ce diagnostic permet d'identifier les options envisageables pour accroître l'efficacité énergétique des processus de production et le recours aux énergies renouvelables. Le bilan pourra comprendre une synthèse des actions envisagées en ce sens.

La communication du document au public se justifie du fait de la convention d'Aarhus, tout en assurant la protection des secrets de fabrication.

Le dispositif proposé concerne les entreprises dont le nombre de salariés est supérieur à 500 afin de tenir compte du coût de réalisation du bilan. Seuls leurs établissements situés sur le territoire français sont visés. Les personnes morales de droit public sont également tenues d'établir ce bilan dès lors qu'elles emploient plus de 250 personnes.

Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants sont dotées de services importants. Elles sont donc également invitées à établir ce bilan.

L'objectif principal de cette mesure est de faire prendre conscience aux acteurs des impacts de leurs activités et des voies d'amélioration qui sont à leur portée. Elle est primordiale pour assurer dans l'ensemble du tissu économique une prise de conscience de l'impact réel des activités humaines et une diffusion des mesures efficaces pour réduire cet impact.

En donnant la possibilité aux pouvoirs publics de consolider les données issues de ces bilans, il sera possible d'affiner notre connaissance des impacts (en équivalent carbone) de nos modes de production. Les politiques publiques de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables pourront ainsi être affinées.

Conformément à la programmation ambitieuse du Grenelle, ces bilans devront être établis pour le 1 er janvier 2011, pour les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public concernées par le présent article.

Cet article rend obligatoire l'adoption de plans climat territoriaux par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants.

Le plan climat territorial d'une collectivité (lorsqu'il n'est pas intégré concernant la région dans le schéma prévu à l'article 23) s'inscrit dans le cadre des orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ainsi, dans le cadre des orientations fixées par ce dernier, il définit les actions que la collectivité met en place par rapport au réchauffement climatique, en matière d'atténuation et d'adaptation, ainsi que le dispositif de suivi et d'évaluation des résultats obtenus.

Les actions sont à la fois celles menées par la collectivité elle-même dans son champ de compétence, et celles qu'elle peut impulser à travers ses crédits d'intervention.

Article 27

Cet article apporte des améliorations au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Ces améliorations visent à étendre la portée du dispositif et favoriser son industrialisation en prévision d'une augmentation significative de l'objectif national d'économies d'énergie.

Au I , le étend le périmètre des personnes soumises à obligation aux personnes mettant à la consommation des carburants automobiles. Par ailleurs, il exclut de ce périmètre les vendeurs de fioul domestique en dessous d'un certain niveau de ventes.

La suppression d'un paragraphe au permet au pouvoir réglementaire de simplifier la détermination des obligations en rendant possible une règle de proportionnalité entre les obligations d'une période et les ventes de la même période.

Les et permettent de simplifier la vérification de l'accomplissement des obligations.

Au II , les et restreignent la possibilité d'effectuer une demande de certificats aux seules personnes soumises à obligation et aux collectivités publiques. Cette disposition permet, sans empêcher les autres personnes de bénéficier du dispositif, de limiter les risques de double comptage et la charge administrative liée à l'instruction des demandes.

Afin de limiter les risques de double comptage, le restreint, pour une collectivité publique, les actions éligibles aux seules actions réalisées sur son patrimoine.

Le permet d'élargir le champ des actions éligibles à des programmes de formation, d'information et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique.

Le clarifie les domaines pour lesquels les énergies renouvelables peuvent être comptabilisées.

Le étend le périmètre des actions éligibles aux services d'efficacité énergétique.

Le donne la possibilité au pouvoir réglementaire d'attribuer des bonifications à certaines actions, par exemple aux actions en faveur des ménages en situation de précarité énergétique.

Les et 10° donnent plus de visibilité aux porteurs de programmes d'efficacité énergétique en figeant sur une période longue les modalités de calcul des économies d'énergie.

Le introduit des sanctions administratives en cas d'irrégularités alors que seules des sanctions pénales existent actuellement. L'introduction d'une graduation des sanctions permet d'alléger la charge de contrôle.

Article 28

Cet article est consacré aux technologies de captage et de stockage du CO 2 .

À l'horizon d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, les technologies du captage et du stockage géologique du gaz carbonique pourraient être mises en oeuvre de manière très importante et grandement faciliter la réduction des émissions mondiales de CO 2 au cours du XXI e siècle, en complément du recours accru aux énergies renouvelables et des efforts nécessaires d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Des travaux de recherche et d'expérimentation sont encore nécessaires pour réduire les coûts d'une part et pour mieux garantir la maîtrise du comportement du stockage sur le long terme, dans des conditions géologiques diversifiées, d'autre part. Il est donc important de démarrer, en France comme dans d'autres pays, des installations pilotes de captage, de transport et d'injection souterraine de CO 2 .

Vu le rythme de création de nouvelles centrales électriques à charbon, en particulier dans les pays émergents, ces développements peuvent être considérés comme urgents. Il est crucial que les pays industrialisés soient moteurs dans le développement de cette technologie, puis aident le moment venu les pays en développement à la mettre en oeuvre.

Si de nouvelles centrales à charbon devaient être construites à l'avenir en France afin de répondre à un besoin identifié, elles devront être configurées de sorte à pouvoir accueillir un dispositif de captage du carbone, dans une perspective de stockage, et se verraient imposer d'emblée l'obligation de mettre en place le dispositif dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dès que la technologie le permettra.

La Commission européenne a proposé, en janvier 2008, un projet de directive applicable à toutes les opérations industrielles futures de stockage géologique de CO 2 . Le texte dans sa version définitive a fait l'objet d'un accord, au Conseil et au Parlement européen, sous Présidence française, dans le cadre du paquet énergie-climat.

Le projet de loi de transition environnementale vise à clarifier, sans attendre, le cadre juridique applicable à des projets pilotes conduits en France à des fins de recherche et développement. Pour cela, il ajoute une section 5 au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

Article L. 229-27 : précise que les opérations pilotes de stockage géologique de dioxyde de carbone sont exclusivement régies par cette nouvelle section.

Article L. 229-28 : rappelle les principes généraux que doivent respecter les opérations pilotes de recherche et développement pour les essais de stockage ; les opérations de captage et de compression étant déjà couvertes par le code de l'environnement et le transport par canalisations par la loi 29 juin 1965 sur le transport des produits chimiques par canalisations. Ce paragraphe fait donc référence aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et par l'article 79 du code minier, intérêts protégés tels que la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant et de l'environnement.

Article L. 229-29 : envisage l'encadrement des opérations de recherche et les essais d'injection par la délivrance d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. Cette autorisation s'appuie sur une enquête publique et une étude de dangers réalisées par le demandeur.

Article L. 229-30 : précise que l'autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières et précise les modalités de constitution de ces garanties, ainsi que les sanctions en cas de manquement.

Article L. 229-31 : la procédure d'instruction applicable aux demandes d'autorisation sera fixée par décret en Conseil d'État.

Article L. 229-32 : définit les caractéristiques principales de l'autorisation (durée, périmètre, quantités et composition du gaz injecté...).

Article L. 229-33 : traite des rapports du permissionnaire avec les tiers, notamment en ce qui concerne le droit d'utilisation des formations géologiques du sous-sol et des sols. Les conditions d'application seront déterminées par décret en Conseil d'État.

Article L. 229-34 : définit les pouvoirs des ministres en matière de surveillance et de police des installations. En complément des prescriptions fixées dans l'autorisation ministérielle initiale et dans la mesure où les intérêts mentionnés à l'article L. 229-28 viendraient à être compromis, les ministres pourront toujours prescrire des mesures complémentaires (études, travaux...) et, le cas échéant, les faire réaliser d'office aux frais du permissionnaire.

Article L. 229-35 : Ce paragraphe prévoit la création d'un comité local d'information, dont les frais de fonctionnement seront supportés par l'exploitant.

Article L. 229-36 : traite de la procédure d'arrêt des opérations de stockage. L'exploitant adresse aux ministres une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection. Les ministres pourront prescrire en tant que de besoin, les études et mesures complémentaires qu'ils estiment nécessaires. La constatation de la réalisation des mesures prescrites donne lieu à un arrêté.

À compter du donné acte, l'exploitant aura la possibilité de transférer la responsabilité de la surveillance et de la prévention des risques à l'État suivant les conditions prévues à l'article 93 du code minier, c'est-à-dire moyennant la transmission des données relatives au stockage, des installations de surveillance et après paiement d'une soulte en contrepartie des missions exercées par l'État. Sur le long terme, l'État a vocation à prendre en charge les mesures correctives qui s'avèreraient nécessaires.

Article L. 229-37 : reconnaît le caractère d'intérêt général de l'opération de transport de CO 2 capté, si ce dernier doit être transporté par canalisation depuis une installation de production située en dehors du périmètre de l'autorisation de stockage. Le permissionnaire pourra ainsi bénéficier, par décret en Conseil d'État, des servitudes de passages instaurées par la loi du 29 juin 1965 sur le transport des produits chimiques par canalisations.

Article L. 229-38 à L. 229-40 : précisent les dispositions et les peines relatives aux infractions à la présente section.

Article 29

Cet article modifie l'article L. 511-1 du code de l'environnement en complétant la liste des intérêts protégés dans le cadre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. La prévention du changement climatique était déjà contenue dans la liste des intérêts protégés puisque la protection de l'environnement au sens large est visée à l'article L. 511-1 ; en revanche, l'utilisation rationnelle de l'énergie ne l'était pas. Elle sera dorénavant clairement prise en compte dans ce régime.

Chapitre II. - Énergies renouvelables

Article 30

Les réseaux de chaleur ont un rôle important à jouer dans le développement de la chaleur renouvelable. Ils sont d'une part l'expression de la volonté d'une collectivité territoriale de se saisir de l'ensemble des enjeux liés à l'énergie et donc en particulier de ceux qui sont liés à l'usage, à la distribution et à la production de chaleur. D'autre part, techniquement, ils permettent d'utiliser des énergies « difficiles » et, s'agissant de renouvelables, la biomasse sous toutes ses formes, la géothermie et l'incinération des déchets.

La première disposition de l'article permet d'ajouter explicitement les investissements pour le développement des énergies renouvelables parmi les causes qui peuvent conduire à une augmentation de la durée de concession d'un réseau de chaleur. Ces investissements sont en effet souvent importants, nécessitant plusieurs années pour en tirer le bénéfice en économies de fonctionnement, ce qui peut stériliser toute volonté de développer les énergies renouvelables dans les dernières années de concession. Afin néanmoins de limiter les effets d'aubaine, la mesure ne s'applique que dans le cas où la durée restant à courir de la concession est d'au moins trois ans.

Par ailleurs, la procédure de classement des réseaux instaurée par la loi n° 80-513 du 15 juillet 1980 a montré son insuffisance du fait de sa lourdeur, puisqu'en vingt ans, malgré des modifications en 1996 censées faciliter son utilisation, un seul réseau a fait l'objet d'un classement.

Le II de cet article simplifie la procédure de classement et la réserve aux réseaux utilisant majoritairement des énergies renouvelables ou de récupération.

Les principales modifications de la procédure de classement sont les suivantes :

- la compétence pour classer un réseau est attribuée aux collectivités territoriales au lieu du préfet ;

- l'enquête publique est supprimée et en revanche la loi prévoit le recueil de l'avis de la commission consultative des services publics locaux lorsqu'elle existe ;

- la notion « d'énergie renouvelable ou de récupération » est retenue pour définir les réseaux qui peuvent bénéficier du classement par souci d'harmonisation avec celle utilisée pour l'application du taux de TVA réduit de 5,5 % sur la fourniture de chaleur (cf. b decies de l'article 279 du code général des impôts) ; la possibilité de classer un réseau alimenté par de la chaleur produite par cogénération, possibilité qui demeurait inusitée, est supprimée ;

- la définition des installations soumises à l'obligation de raccordement est mise à jour pour s'aligner sur les notions de « bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants » définies par ailleurs pour l'application de la réglementation thermique.

En ce qui concerne l'article 279 du code général des impôts, qui prévoit l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit concernant la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % par une énergie renouvelable ou de récupération, on souligne que le PLFI pour 2009 propose de modifier cet article en retenant une valeur de 50 % afin d'harmoniser ce taux avec la présente procédure et suite au constat que le seuil de 60 % n'est pas suffisamment accessible pour promouvoir l'augmentation de la part d'énergie renouvelable.

Article 31

Cette disposition vise à systématiser dans un délai de cinq ans l'installation de compteurs d'énergie aux points de livraison des réseaux de chaleur, c'est-à-dire au pied des immeubles alimentés.

Article 32

La tarification des réseaux de chaleur comprend deux composantes, d'une part un terme variable proportionnel à la consommation d'énergie de l'abonné et représentatif du coût de l'énergie primaire consommée par l'usager et d'autre part un terme fixe, proportionnel à la puissance souscrite et représentatif du coût d'amortissement des installations et des charges fixes d'exploitation du réseau. Le terme fixe est soumis à la TVA à taux réduit de 5,5 % tandis que le terme variable est soumis à la TVA à taux normal de 20,6 %, sauf dans le cas des réseaux de chaleur alimentés à au moins 60 % par des énergies renouvelables ou de récupération où le taux réduit de 5,5 % s'applique. (cf. b decies de l'article 279 du code général des impôts).

Ce principe de séparation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées et de celles correspondant à l'exploitation des installations a pour but d'inciter les abonnés à économiser l'énergie en leur répercutant les gains engendrés grâce au terme proportionnel. Ce principe résulte de l'article 3 bis , paragraphes IV et V, de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie, et de son décret d'application n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation.

Cependant, en pratique, la part fixe de son abonnement, représente souvent une part importante de la facture totale, de sorte que, lorsque l'abonné réalise de gros travaux d'amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, il n'en tire pas un gain à la hauteur des économies engendrées.

Cela réduit donc l'incitation à effectuer des travaux d'isolation des logements si les économies d'énergies ne viennent réduire que la part proportionnelle de la facture. Il est naturel qu'après des travaux lourds d'isolation, la puissance souscrite puisse être diminuée.

Article 33

Cet article vise une extension des dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables.

I. - L'activité de production et de vente d'électricité est une activité concurrentielle que la loi doit autoriser pour que les collectivités publiques puissent l'exercer. Tel est l'objet du premier alinéa qui permet aux départements et aux régions - les communes étant déjà autorisées - d'exercer une telle activité.

Les collectivités publiques doivent contribuer au développement des énergies renouvelables et, à cette fin, pouvoir bénéficier du régime de l'obligation d'achat d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, sans pour autant mener des activités de nature industrielle. Il est donc proposé de limiter le soutien aux projets des collectivités aux installations de production d'électricité accessoires de leurs équipements (par exemple panneaux solaires sur un gymnase mais non pas champ solaire ou éolien)

II. - Les modifications proposées ont pour objet de supprimer le plafond de 12 MW pour les installations utilisant les énergies éoliennes en mer et de les exclure du dispositif des ZDE qui apparaît inadapté compte tenu notamment des difficultés de délimitation du territoire des communes en mer, tout en leur garantissant le bénéficie de l'obligation d'achat.

Article 34

Cet article a pour but le développement maîtrisé de l'énergie éolienne.

I. - Les critères utilisés pour l'évaluation des zones de développement de l'éolien (ZDE) sont nécessairement des critères macroscopiques, qu'on apprécie au niveau de la zone même si on ne connaît pas l'emplacement exact des projets.

Sans que cela puisse se substituer à l'étude d'impact du projet au-delà d'un certain seuil, il est apparu dans certains cas qu'il était utile d'avoir une appréhension plus large de la préservation des intérêts environnementaux, par exemple de la biodiversité en présence d'espèces protégées, dont on sait qu'elle rendra impossible l'installation d'éoliennes dans la zone.

II. - Les ZDE doivent s'inscrire dans la cohérence des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

III. - Le schéma régional défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement est supprimé car il est redondant avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. La multiplication des schémas risque de retarder le développement du réseau électrique.

L'article rend possible l'inscription des éoliennes dans la procédure d'autorisation des installations classées. Cette inscription instaurera l'obligation d'une étude d'impact et d'une enquête publique au-delà d'un seuil qui sera défini par décret en Conseil d'État.

Les installations éoliennes qui remplissent les conditions pour être assujetties à la législation relative aux installations mais qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État classant les éoliennes jouissent du bénéfice de l'antériorité. Les exploitants sont donc tenus de constituer des garanties financières.

Pour les installations éoliennes en mer, elles devront constituer ces garanties financières conformément à l'article 8 du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.

Article 35

Les dispositions de cet article visent l'aménagement des concessions hydroélectriques.

L'hydroélectricité est une énergie renouvelable exploitée sous le régime de la concession. Cet article vise, par une série de mesures, à aménager le régime des concessions hydrauliques afin que leur mise en concurrence et les redevances qui leur sont appliquées s'inscrivent dans une logique de « mieux-disance » énergétique et environnementale.

Il est proposé de déduire de l'assiette de la redevance proportionnelle aux recettes tirées de la concession hydroélectrique les coûts liés aux achats d'électricité pour les centrales de transfert d'énergie par pompage qui permettent de stocker l'énergie en pompant l'eau d'un réservoir aval vers un réservoir amont en période creuse et de produire de l'électricité en turbinant de l'amont vers l'aval en période de pointe. Ces stations de pompage sont un instrument précieux de production d'électricité pendant les heures de forte consommation qui vient se substituer à des turbines fonctionnant au fioul.

Les installations hydroélectriques génèrent des revenus importants, qui ne doivent pas constituer une rente indue pour les exploitants. Il est donc proposé de relever le plafonnement du taux de cette redevance proportionnelle de telle sorte que l'État, les départements et les communes puissent profiter d'une juste part des bénéfices tirés de l'exploitation des concessions hydroélectriques renouvelées. La loi dans sa version actuelle conduit à une redevance maximale de 15 % des recettes pour l'État et 10 % pour le département. La modification proposée conduit à une redevance maximale de 15 % pour l'État, 10 % pour les départements et 5 % pour les communes.

Il est proposé de simplifier et raccourcir la procédure de renouvellement des concessions hydroélectriques en supprimant l'obligation pour le concessionnaire sortant de faire part de son intention de solliciter un renouvellement de la concession onze ans avant l'échéance. Cette nouvelle procédure fait l'objet d'un décret qui permet d'organiser une concertation locale et d'assurer une compétition où est sélectionné le pétitionnaire mieux-disant sur les plans énergétique et environnemental.

Enfin, il est proposé d'abroger la condition de nationalité pour le bénéfice d'une concession hydroélectrique, désormais inapplicable.

TITRE IV. - BIODIVERSITÉ

Chapitre I er. - Dispositions relatives à l'agriculture

Articles 36 à 38

Le renforcement du dispositif de professionnalisation de la distribution, de l'application et du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un des moyens de réduction et de bonne utilisation des pesticides. Il est proposé une refonte complète du chapitre IV du titre cinquième du livre II du code rural.

Les articles L. 254-1 à L. 254-6 renforcent les exigences nécessaires, principalement en matière de formation, pour que les distributeurs et les applicateurs de produits phytopharmaceutiques obtiennent leur agrément. Ce dernier s'appuie sur une certification basée sur des référentiels adaptés à chaque activité (distribution ou application) ; son respect est vérifié par des organismes privés. Le référentiel clarifie les rôles de prescripteur et de vendeur ou d'applicateur lorsqu'ils relèvent de la même entreprise. Il prévoira notamment qu'à la demande du client la préconisation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique devra être formalisée sous forme écrite et qu'au sein des structures concernées, chaque agent devra être formé en fonction des responsabilités qu'il exerce.

Une certification spécifique pour les services de conseil rendus indépendamment de la vente ou de l'application est introduite.

Les personnes utilisant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent posséder des connaissances en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de production intégrée des cultures.

Les articles L. 254-7 à L. 254-11 améliorent le système des sanctions administratives et modifient les sanctions pénales existantes pour intégrer les nouvelles exigences en matière d'agrément et de certification.

Article 39

Cet article désigne le responsable de l'élimination des produits phytopharmaceutiques qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché, selon les situations en question (retrait d'autorisation, ou non renouvellement ou défaut d'autorisation).

Le dispositif prévoit que les utilisateurs et les distributeurs ne soient pas exonérés de toute responsabilité, l'autorité administrative pouvant exiger d'eux la participation aux opérations de collecte.

Article 40

Cet article vise à limiter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les particuliers.

Article 41

La rédaction actuelle du 5° de l'article L.  211-3 du code de l'environnement, renvoie pour la protection des aires d'alimentation des captages, à une démarche en trois étapes, définie par l'article L. 114-1 du code rural.

Pour appliquer cet article, le décret du 14 mai 2007 (art R. 114-1 à R. 114-10) prévoit deux types de mise en oeuvre :

Cas général actuel : paragraphe I de l'article R. 114-8 du code rural :

a) D'abord le préfet délimite la zone, en concertation avec les acteurs concernés ;

b) Puis il établit, toujours en concertation un programme d'action. Ce programme consiste en la mise en oeuvre de pratiques agricoles telles que l'implantation de prairies ou la limitation des engrais et des pesticides ;

c) À l'issue d'une période volontaire (de trois ans), le préfet peut rendre obligatoires ces mesures si les réponses apportées par la période volontaire sont insuffisantes. Des aides financières accompagnent ces mesures. Toutefois les aides deviennent provisoires et dégressives en cas de procédure obligatoire ;

Cas des captages non conformes (arrêté préfectoral de dérogation au titre de la santé publique) : II de l'article R. 114-8 du code rural :

a) Procédure d'élaboration d'un programme concerté dans la zone concernée par la dérogation ;

b) Le préfet rend obligatoires dans un délai qui ne peut dépasser douze mois, les mesures nécessaires.

Le texte proposé complète le dispositif existant par une démarche volontariste plus étendue, correspondant à des captages dans des ressources déjà polluées sur lesquelles des mesures d'amélioration de la qualité seront nécessaires.

Ceci constitue un outil pour identifier et protéger 500 captages d'ici 2012, comme le prévoit l'article 25 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

Le texte permet d'instaurer sur les aires d'alimentation de ces captages, en cas de menace pour la qualité de l'eau potable, des limitations ou des interdictions d'intrants. Un plan d'action sera établi par le préfet. Le passage à des mesures obligatoires s'effectuera au bout d'une période de trois ans.

Article 42

L'agriculture est confrontée à un nouveau défi : comment répondre à la demande d'une agriculture à la fois plus productive et plus respectueuse de l'environnement. Elle devra répondre aux besoins croissants de la population, contribuer à la lutte contre le changement climatique, s'y adapter tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité. Les pratiques agricoles ont connu d'importantes évolutions ces dernières années, avec notamment la mise en oeuvre de la conditionnalité introduite par la réforme de la Politique agricole commune. Il importe désormais de soutenir et d'amplifier ces évolutions vers une agriculture plus durable.

La création d'un dispositif de certification environnementale volontaire et gradué des exploitations jusqu'à un niveau de haute valeur environnementale apparaît comme une voie privilégiée pour faire progresser l'ensemble des exploitations. Un tel dispositif permettrait de reconnaître et valoriser les démarches volontaires. Il apparaît essentiel pour assurer le succès de ce dispositif que les frais de la procédure de certification ainsi que le manque à gagner dus aux pratiques elles-mêmes, en particulier au niveau haute valeur environnementale, fasse l'objet d'une compensation partielle. La reconnaissance et la valorisation de ce dispositif par les acheteurs de produits agricoles et notamment par les consommateurs finaux nécessitent l'établissement d'un lien entre cette certification d'exploitation et une mention figurant sur les produits.

L'article vise à établir un système de certification pour prendre en compte et développer les démarches en faveur d'une agriculture durable. Ce système de certification viserait à encourager l'ensemble des exploitations agricoles à entrer et progresser dans une démarche de gestion environnementale par une succession d'étapes accessibles. Le texte proposé a pour objet de donner un fondement législatif à la reconnaissance et à la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles, par les acteurs publics et privés.

La solution proposée conduit à modifier l'article L. 611-6 du code rural qui était consacré à l'agriculture raisonnée. Elle prévoit que sont fixées par décret les modalités de certification et de contrôle ainsi que les modalités d'agrément des organismes. Elle prévoit également que ces décrets fixent le niveau correspondant à une haute valeur environnementale. La formulation proposée ne préjuge ni de l'unicité de la certification (elle permet ainsi la coexistence avec l'agriculture raisonnée, de manière transitoire ou permanente) ni de sa dénomination, tout en prévoyant le niveau de haute valeur environnementale.

L'article permet aux produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations certifiées HVE de bénéficier d'une mention distinctive. Il permet ainsi le lien entre la certification d'une exploitation et une mention distinctive sur les produits qui en sont issus afin d'en assurer la valorisation.

Article 43

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit :

« Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1 er janvier 2008, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. »

La loi, n'ayant pas désigné les corps de contrôle compétents pour vérifier le respect de cette obligation, doit être complétée sur ce point. C'est l'objet du présent article. Il prévoit également la modification de la date d'entrée en vigueur pour tenir compte du fait que, faute de corps de contrôle compétents, le décret n'a pu être pris.

Article 44

Les aménagements fonciers peuvent permettre de regrouper plusieurs parcelles d'une exploitation en agriculture biologique dans des sites sensibles comme les aires d'alimentation de points de captages d'eau potable. Mais il est difficile à une exploitation dont les parcelles sont certifiées « agriculture biologique » ou en cours de conversion de participer à une opération d'aménagement foncier dont les échanges sont fondés sur une équivalence de la valeur de productivité du sol, sans subir un préjudice économique. C'est pourquoi une soulte qui indemnise ce préjudice a été créée par l'article 37 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et a été codifiée à l'avant dernier alinéa de l'article L.  123-4 du code rural.

L'article a pour but de préciser explicitement le payeur, le bénéficiaire de la soulte et le fait que cette dernière concerne la perte de parcelles certifiées en agriculture biologique ou en cours de conversion à l'agriculture biologique, quel que soit leur stade de conversion.

Chapitre II. - Trame verte, trame bleue

Articles 45 et 46

Le projet de préserver et si besoin est de restaurer les continuités écologiques au moyen d'une trame verte et d'une trame bleue, composée d'espaces importants pour la préservation de la biodiversité et de continuités écologiques les reliant, dans une approche qui soit articulée entre les niveaux continental, national, régional et local est un objectif majeur des conclusions du Grenelle de l'environnement. Les contributions attendues de ces trames verte et bleue à la préservation de la biodiversité, prenant en compte les changements climatiques et le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles, sont nombreuses.

En effet, les avancées scientifiques en matière de biologie de la conservation démontrent les limites et les insuffisances des politiques traditionnelles de création d'espaces protégés (quel que soit leur statut juridique), focalisées sur des espèces ou des habitats remarquables. Pour protéger efficacement la biodiversité, il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d'une part la mobilité des espèces et dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire. Par ailleurs le changement climatique en cours conduit à devoir se poser des questions nouvelles en matière de migration des espèces et des habitats, en vue de tenter de leur offrir de nouvelles conditions favorisant leur adaptation progressive aux évolutions en cours.

Ces deux préoccupations conduisent à rechercher la création d'un maillage écologique du territoire aujourd'hui très fragmenté, reposant sur des corridors écologiques reliant les espaces préalablement identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité, et généralement placés sous un régime de protection particulier 1 ( * ) visant à garantir un état de conservation favorable.

La conception de ces trames verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés de cadrage et réalisation :

- dans des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, l'État identifie les grands choix stratégiques en matière de continuité écologique, fondés sur le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles. Il formalise le cadre méthodologique retenu pour les approches en terme de continuité écologique à diverses échelles spatiales, sous la forme d'un guide méthodologique (auquel est annexée une cartographie au 1/500 000 e ) identifiant notamment les enjeux nationaux et transfrontaliers de continuité écologique et en précisant les grandes caractéristiques et les priorités. Ce document comporte également un volet prescriptif pour l'État et ses établissements publics précisant la manière dont les décisions de compétence nationale doivent intégrer l'objectif de continuité écologique, ainsi qu'un volet précisant les principes et modalités de compensation des dommages résiduels causés par les programmes et projets sur la biodiversité et les continuités écologique dans le cadre de la trame verte et de la trame bleue ;

- l'État et la région co-élaborent un schéma régional de cohérence écologique cohérent avec les orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, dans le cadre d'un processus partenarial respectant la logique du « dialogue à cinq collèges » du Grenelle de l'environnement, au travers d'un comité de pilotage « trame verte et bleue » rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux mentionnés à l'article L. 141-3, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques. Les établissements consulaires peuvent y être associés. Le préfet de région arrête ce document après délibération du conseil régional ;

- dans ce cadre technique d'identification des enjeux et des grandes orientations, les acteurs locaux doivent développer, au plus près du terrain, une politique de maintien ou de restauration des continuités écologiques, en recourant à un ensemble d'outils, volontaires et contraignants. En particulier ils intègrent ces objectifs dans leurs documents de planification notamment dans les documents d'urbanisme, en identifiant les espaces naturels et les corridors écologiques les reliant (pour l'essentiel classés en N, A ou EBC, avec un identifiant ou coefficient propre aux trames verte et bleue), selon la logique administrative et procédurale propre à ces documents.

L'opérationnalité repose sur une bonne articulation entre la procédure précisée par le présent titre du code de l'environnement, et le fonctionnement des outils du code de l'urbanisme auquel il est apporté les compléments suivants :

- prise en compte explicite de la préoccupation de la continuité écologique dans les DTADD, SCOT, PLU et carte communale, avec référence explicite au schéma régional de cohérence écologique : article L. 121-1 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 6 du présent projet de loi ;

- possibilité que la préservation et la restauration des continuités écologiques fassent l'objet d'un projet d'intérêt général : article L. 121-9 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 7 du présent projet de loi ;

- pouvoir d'opposition du préfet à un projet de SCOT, pour insuffisance au regard de la continuité écologique : article L. 122-3 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 9 du présent projet de loi ;

- pouvoir d'opposition du préfet à un projet de PLU en l'absence de SCOT, pour insuffisance au regard de la continuité écologique : article L. 123-12 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 10 du présent projet de loi.

L'ensemble de ces choix vise à respecter pleinement le principe de subsidiarité, sans instaurer une tutelle de fait d'une collectivité sur une autre. Les cartographies accompagnant les « orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques » et les « schémas régionaux de cohérence écologique » doivent rester à une approche en terme de grands fuseaux, et donc à niveau stratégique qui respecte pleinement les marges d'analyse et de négociation des acteurs locaux dans le processus d'élaboration des documents d'urbanisme ou des schémas de planification territoriale de niveau intercommunal. Les objectifs et la procédure prévue pour l'ensemble du dispositif doivent garantir la capacité des élus à mettre en place une stratégie de développement économique local durable.

Le choix d'identifier précisément la trame verte au plus près du terrain via les documents d'urbanisme n'impose ipso facto aucun type de gestion particulière sur les espaces ainsi identifiés, laissant ainsi le champ à des procédures contractuelles. Il est par ailleurs favorable à la protection des espaces agricoles contre l'artificialisation.

Compte tenu des spécificités de la Corse, des départements d'outre-mer et de Mayotte, il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives au schéma régional de cohérence écologique au contexte juridique de ces collectivités, via le PADUC, les SAR et le PADD de Mayotte.

La trame bleue, si elle doit être intégrée dans l'approche globale des « orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques » et des « schémas régionaux de cohérence écologique », relève, dans son processus d'élaboration, du cadre juridique spécifique au secteur de l'eau qui a affiché bien avant le secteur de la biodiversité terrestre son ambition en la matière et s'est doté d'instruments opérationnels qu'il s'agit d'adapter à la marge, comme le SDAGE. C'est pourquoi la trame bleue est abordée par le projet de loi essentiellement par le biais d'amendements à des articles existants du code de l'environnement. La trame verte et la trame bleue concourent au même objet, de façon parfois liée : par exemple les bandes végétalisées contribuent à la fois à l'établissement d'un corridor écologique le long des cours d'eau et à garantir la qualité du milieu aquatique où se déplacent les espèces aquatiques.

Le décret en Conseil d'État précisera les contraintes induites par les trames verte et bleue et opposables aux grandes infrastructures linéaires figurant au schéma national des infrastructures de transport prévu à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, sans que les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 puissent prévaloir. Il prévoira que le schéma national de cohérence écologique sera opposable à toute nouvelle grande infrastructure linéaire ne figurant pas dans le schéma national des infrastructures de transport à la date de publication du décret.

Chapitre III. - Dispositions relatives à la protection
des espèces et des habitats

Article 47

Les arrêtés de conservation des biotopes permettent une protection forte des espaces concernés et font à ce titre partie intégrante de la stratégie nationale des aires protégées (objectif de 2 % au moins du territoire en protection forte dans les dix ans - actuellement : 1,26 %).

Cet outil a vocation également à protéger les habitats outre-mer.

Il permet d'ores et déjà la conservation d'habitats d'espèces protégées déjà présentes sur un site mais ignore les habitats menacés en eux-mêmes. Les habitats naturels d'intérêt communautaire présents dans les sites NATURA 2000 ou dans les collectivités d'outre-mer pourront, quand cela sera jugé approprié par l'autorité administrative compétente, faire l'objet d'un arrêté de conservation et bénéficier par là-même d'une protection forte.

Subsidiairement, la création d'arrêtés de conservation des habitats naturels permet également de compléter la transposition du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, sans remettre en cause les équilibres établis entre les outils contractuels, réglementaires, administratifs ou relatifs à l'évaluation des incidences qui peuvent être mobilisés par les comités de pilotage et les autorités administratives pour la conservation des sites NATURA 2000.

La modification des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement est également l'occasion de simplifier et de regrouper les dispositions du code de l'environnement concernant le patrimoine biologique et le patrimoine géologique.

Les trois premiers alinéas comportent deux dispositions techniques liées aux modifications apportées au code de l'environnement par les alinéas suivants.

Les alinéas 4° à 8° regroupent sous une terminologie commune et dans un même livre du code de l'environnement (livre IV), désormais intitulé « Patrimoine naturel », les notions de patrimoine biologique et de patrimoine géologique et permettent ainsi d'harmoniser le régime de préservation qui leur est applicable.

Les alinéas 9° à 12° modifient les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement afin de permettre la protection des habitats naturels en sus de celle des habitats d'espèce et introduit la notion « d'habitat » (« habitat naturel » et « habitat d'espèce ») en remplacement des notions de « milieu particulier » ou de « biotope » actuellement mentionnées au code de l'environnement. Il permet également d'introduire dans l'article L. 411-1 la préservation du patrimoine géologique à travers les formations et les sites géologiques, jusqu'alors visée dans d'autres dispositions du code de l'environnement.

Les derniers alinéas découlent directement des modifications apportées au code de l'environnement par les alinéas précédents et apportent quelques précisions rédactionnelles à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Le dernier alinéa de l'article L. 411-2 prévoit la révision tous les deux ans de la liste des espèces animales non domestiques protégées.

Or le projet de modification de l'article L. 414-9 mentionné à l'article 48 du projet de loi met en place, au profit des espèces protégées, des plans nationaux d'action dont la biologie des espèces animales et végétales justifie qu'ils aient une durée de validité nettement supérieure à deux ans.

De plus, les listes des espèces protégées sont constituées essentiellement d'espèces dont la protection est rendue obligatoire par les engagements internationaux de la France, et notamment les directives européennes, qui ne sont pas révisées tous les deux ans.

Il convient donc de supprimer la dernière phrase de l'article L. 411-2, qui avait été ajoutée par amendement parlementaire lors de l'examen de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, à un moment où les possibilités de dérogation - à des fins scientifiques seulement - étaient très limitées.

Article 48

I. - Depuis 1999, des plans de restauration de la faune et de la flore sauvages sont mis en oeuvre en complément du dispositif législatif et réglementaire de protection des espèces, qui consiste principalement en des interdictions de destruction, de commerce, ...

Ces plans permettent de répondre aux exigences des directives européennes « habitats » et « oiseaux ». Ils peuvent également décliner les plans d'actions élaborés dans le cadre de conventions internationales dont la France est signataire (Bonn, Berne, Eurobats, ...).

Plus d'une quarantaine de plans de restauration nationaux sont actuellement en cours d'élaboration ou de mise en oeuvre, essentiellement en France métropolitaine.

Ces plans, élaborés en partenariat avec des spécialistes des espèces concernées et par des gestionnaires de milieux naturels, après avoir été validés par les autres ministères concernés, sont soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

Il a été décidé la mise en oeuvre de plans de conservation et de restauration dans les cinq ans pour les 131 espèces en danger critique d'extinction qui figurent sur la liste rouge mondiale de l'Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN). La plupart des espèces visées concerne les départements, les régions et les autres collectivités d'outre-mer.

La montée en puissance des plans de restauration, ou « plans nationaux d'action », et leur impact attendu en faveur de la préservation des espèces justifient de leur donner une place dans la partie législative du code de l'environnement, aux côtés des autres outils législatifs de protection.

II. - Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des structures agréées par le ministre chargé de la protection de la nature. Ils permettent de mettre en oeuvre les politiques publiques en matière de connaissance et de conservation de la flore sauvage. À cette fin, l'État apporte son soutien au fonctionnement de ces structures chaque année à travers une subvention.

Les CBN sont un des outils permettant de fournir des inventaires floristiques à l'observatoire de la biodiversité et contribuer à la mise à jour de l'inventaire des ZNIEFF terrestres.

Le réseau des CBN s'est constitué progressivement depuis vingt ans. À ce jour, il existe 11 CBN en France, couvrant une grande partie de l'hexagone et un conservatoire botanique national est agréé pour l'Ile de la Réunion, Mayotte et les îles éparses.

Le réseau des CBN a pris une importance considérable en matière de suivi et de conservation de la biodiversité, c'est pourquoi, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire souhaite appuyer le réseau afin qu'il puisse assurer dans un avenir proche la couverture totale du territoire.

Ces dernières années, notamment suite au développement du réseau NATURA 2000, les CBN se sont aussi fortement investis dans la connaissance des habitats naturels et semi-naturels ; cette compétence est désormais reconnue aux CBN dans le code de l'environnement.

Actuellement, les CBN ne sont présents dans le code de l'environnement qu'à travers les articles D. 416-1 et suivants. Cette situation n'est pas satisfaisante pour bien définir les missions et l'organisation des CBN, notamment auprès de partenaires tels que les collectivités territoriales.

Le MEEDDAT s'est également engagé à mettre en place à partir de 2009 des conventions pluriannuelles avec chacun des CBN et une convention pluriannuelle d'objectifs avec la fédération. Dans ce contexte, la mise en place de ces conventions implique également une clarification des relations entre l'État et les CBN, qui seront précisées par décret.

Article 49

Afin de contribuer à la protection du patrimoine naturel de la Guyane, exceptionnellement riche, est proposée la création d'une structure unique chargée de contribuer à la mise en oeuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements.

Le domaine couvert comprend la faune et la flore sauvages ainsi que les habitats naturels et semi-naturels terrestres, fluviaux et côtiers, et le fonctionnement des écosystèmes.

Article 50

Cet article contribue à élargir la panoplie des dispositifs disponibles pour mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages privés, notamment dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, en habilitant les collectivités territoriales ou les agences de l'eau à intervenir si elles le désirent.

I. - Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d'exécuter les travaux de mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation, par défaut de capacités techniques et/ou financières. Et de fait, les injonctions de l'administration sont inefficientes.

L'article L. 211-7 offre déjà la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'intervenir chez les particuliers pour de tels travaux, moyennant une enquête publique et la reconnaissance par le préfet du caractère d'intérêt général de ces interventions. Néanmoins, outre sa lourdeur, cette procédure nécessite de la part des collectivités territoriales, une définition a priori de la nature et de l'étendue des travaux sous forme d'un programme.

La création d'un article L. 211-7-1 vise à créer une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral permettant :

- une intervention des collectivités ou des agences de l'eau adaptée à chaque situation individuelle (la nature des études et travaux pouvant être différente d'un ouvrage à un autre) ;

- sans remettre en cause ni le droit de propriété (l'intervention se fait à la demande), ni les responsabilités et devoirs des propriétaires et exploitants qui devront rembourser les frais aux collectivités intervenantes ou à l'agence de l'eau ;

- tout en permettant aux propriétaires ou exploitants de bénéficier des subventions que les collectivités pourraient se voir accorder, notamment de la part des agences de l'eau.

II. - Cette disposition vise à habiliter les agences de l'eau à être maîtres d'ouvrage des travaux d'office ordonnés par le préfet, en cas de non respect par le propriétaire de l'ouvrage des prescriptions de l'administration.

Article 51

La métropole compte aujourd'hui de l'ordre de 1,5 millions d'hectares de zones humides qui constituent à la fois d'importants réservoirs de biodiversité, un facteur d'amélioration de la qualité des eaux superficielles, des zones tampons diminuant les risques d'inondation en cas de fortes pluviométries et des stockages importants de carbone organique dans les sols. Or ces zones humides se retrouvent souvent menacées par l'extension de l'urbanisme ou des changements d'usage des terres. Dans ce cadre, le Grenelle de l'environnement a conclu à l'engagement d'acquérir dans les cinq ans 20 000 hectares de zones humides particulièrement menacées à des fins de conservation environnementale.

Certains acteurs acquièrent déjà des zones humides pour les protéger (conservatoires d'espaces naturels, Ligue pour la protection des oiseaux, Fondation Habitats des chasseurs, départements dans le cadre de leurs politiques des zones naturelles sensibles) tout en les gérant, soit directement, soit par un contrat passé avec un acteur local. Cependant, ces acteurs du secteur associatif rencontrent un problème particulier lors de leur demande d'aides publiques, en raison de la non inaliénabilité en droit français de leurs biens immeubles acquis pour tout ou partie à partir de fonds publics. Certains d'entre eux résolvent ces difficultés au cas par cas, dans le cadre d'un engagement contractuel pris en droit civil devant l'autorité qui subventionne ;

Il a semblé a priori peu opportun d'élargir la compétence du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages lacustres (CELRL) à l'ensemble des 1,5 millions d'hectares de zones humides métropolitaines. Il semble préférable de mobiliser davantage le CELRL dans les zones où il est déjà implanté et peut être rapidement opérationnel. Ses deux zones d'intervention (départements littoraux et grands lacs) se caractérisent déjà par la présence de zones humides importantes et menacées par l'artificialisation.

C'est pourquoi il est proposé d'habiliter les agences de l'eau à mener une politique active d'acquisition foncière dans les zones humides non couvertes par la compétence du CELRL, dans les mêmes conditions que le Conservatoire. L'acquisition des zones humides sera envisagée comme dernier recours, après avoir considéré les options de reconquête et de restauration.

L'acquisition des zones humides n'est pas une fin en soi, la finalité est une gestion de ces zones respectueuse de leur conservation. La gestion des terres ainsi acquises sera effectuée dans le cadre des baux ruraux. L'agence pourra s'opposer au retournement ou au drainage des parcelles acquises dès leur achat. Elle pourra, lors du renouvellement du bail, proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles, en échange d'une réduction du fermage. En cas de refus, elle pourra ne pas renouveler le bail et indemnisera le fermier du préjudice subi.

Article 52

Les bases techniques justifiant l'intérêt de la mesure pour la protection des cours d'eau sont déjà acquises : le CORPEN a publié en 2007 un document de référence à ce sujet.

L'objectif de généralisation progressive des bandes enherbées le long des cours d'eau figure dans le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

S'agissant des terrains agricoles, elle s'effectue notamment par la conditionnalité, progressivement étendue à de nouvelles cultures et par l'obligation prévue au titre des quatrièmes programmes d'action (2009-2013) en zones vulnérables au titre de la directive nitrates ; l'inscription de cette obligation dans la loi permet de l'étendre immédiatement à tous les terrains.

Une procédure d'indemnisation est prévue pour les propriétaires ou exploitants qui subiraient un préjudice.

Article 53

Le réseau des parcs naturels régionaux est aujourd'hui fort de quarante-cinq parcs, constituant une infrastructure écologique tout à fait essentiel pour l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement. Actuellement, une très grande partie des parcs naturels régionaux sont engagés dans la révision de leur charte. L'expérience des premiers renouvellements de classement montre la complexité de l'exercice due à la procédure et à la responsabilité partagée entre les collectivités territoriales, les régions et l'État : quatre à cinq ans sont nécessaires pour conduire cette révision et aboutir à un nouveau classement.

L'analyse de ces expériences, partagée par l'État, les régions et les parcs naturels régionaux, montre que des dispositions apportant une plus grande clarification des responsabilités et une simplification lors de la révision sont de nature à réduire les délais de révision, éviter les retards et améliorer les conditions de cette révision tout en garantissant le respect des principes fondateurs de la politique des parcs naturels régionaux et la qualité du réseau, en créant les possibilités d'une délégation de certaines étapes de la procédure.

Le projet de loi prévoit l'introduction de la notion de périmètre d'étude qui définit le territoire sur lequel porte l'enquête publique et la consultation des collectivités pour accord.

La durée de classement est fixée à douze ans.

Le classement peut désormais comprendre des zones côtières qui relèvent du domaine public maritime et n'étaient pas explicitement concernées par un possible classement jusqu'ici, alors qu'elles sont particulièrement importantes pour l'identité et la cohérence des parcs littoraux, notamment de Méditerranée. En conséquence, une disposition est prévue pour éviter la superposition avec les parcs naturels marins.

Les dispositions du IV ont pour objet de déléguer au syndicat mixte de gestion du parc l'élaboration de la deuxième charte et des suivantes et, le cas échéant, de permettre à la région de déléguer la conduite de l'enquête publique et la consultation des collectivités pour accord avant demande de classement. La région conserve son rôle majeur dans la politique des parcs naturels régionaux en gardant l'initiative de la mise à l'étude d'un nouveau parc ou d'un renouvellement de classement. Elle conserve aussi la décision de demande de classement ou de renouvellement après approbation de la charte et du périmètre résultant des accords des collectivités territoriales consultées.

Est inscrit la nécessité de fixer le périmètre d'étude suffisamment tôt dans la révision, au moins trois ans avant l'échéance de classement, pour permettre l'élaboration de la charte sur un territoire dont la délimitation est stable.

Le syndicat mixte peut prendre l'initiative et proposer à la région un périmètre d'étude pour la révision.

Article 54

Les dispositions transitoires visent à régulariser les demandes de prolongation de classement de tous les parcs classés pour dix ans ou moins, qui n'ont pas encore bénéficié de cette prolongation et qui en ont besoin. C'est une mesure qui doit rester exceptionnelle et correspondre à la période actuelle de retard important pour la grande majorité des parcs.

La contrepartie est que dorénavant les parcs seront tous classés pour douze ans et que les prolongations n'ont plus de raison d'être maintenues.

Elles permettent en conséquence de prendre en compte dans les délais de fixation du périmètre la prolongation de deux ans, celle-ci étant accordée de droit, lorsque la région en fait la demande.

Chapitre IV. - Dispositions relatives à l'assainissement
et aux ressources en eau

Article 55

L'article L. 211-3 du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, permet au préfet de délivrer à un organisme unique une autorisation de prélèvement pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, dans un périmètre délimité. L'objet de cet article est de permettre aux chambres d'agriculture d'assurer ce rôle.

Article 56

Cet article a trait à l'intercommunalité dans le domaine de l'eau.

En ce qui concerne la gestion des cours d'eau, il est fixé un objectif général de 100 % des masses d'eau en bon état à terme, en passant de 70 % aujourd'hui à moins d'un tiers de dérogation à cet objectif en 2015 et moins de 10 % en 2021.

La réalisation de cet objectif passe nécessairement par une action au plan local, pour l'entretien et la restauration des cours d'eau, des zones humides et des réservoirs biologiques nécessaires au maintien de la biodiversité des milieux aquatiques et, par là même, à la réalisation du bon état écologique des eaux.

Pour faciliter ces actions, les dispositions des I et II ont pour objectif de renforcer le rôle des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) en leur confiant l'élaboration et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en l'absence d'une structure de coopération intercommunale dont le périmètre recouvre la totalité du périmètre du SAGE.

Le 2° du II permet aux représentants des collectivités locales au sein de la commission locale de l'eau de prendre l'initiative d'une réflexion sur la coopération intercommunale au niveau du sous-bassin hydrographique concerné.

Afin de faciliter l'intervention des établissements publics territoriaux de bassin, le III prévoit que les agences de l'eau, dans le cadre de leur IX e programme, favorisent la création et les actions des établissements publics territoriaux de bassin.

Le IV a trait à la mise en place d'un service unifié de l'assainissement dans les agglomérations. Eaux pluviales et eaux usées constituent des eaux urbaines polluées, souvent drainées par les mêmes collecteurs, le service des eaux pluviales et le service d'assainissement se trouvant tous deux confrontés à des problèmes de conformité de branchements, de capacités de transfert d'effluents et de traitement de dépollution avant rejet dans le milieu naturel. L'entrée en vigueur de cette disposition est reportée à 2012 afin de permettre aux communautés de délimiter les zones concernées et de préparer la mise en place des services, chaque service gardant sa spécificité (service public administratif pour les eaux pluviales, service public industriel et commercial pour les eaux usées).

Article 57

Cet article permet aux communes d'effectuer des travaux d'office pour la mise en conformité des installations d'assainissement non-collectif.

Il vise une meilleure qualité des installations neuves, en s'appuyant sur les contrôles effectués par les services publics d'assainissement non-collectif lors de la réalisation des travaux.

Article 58

La diminution des pertes d'eau au niveau des réseaux constitue un gisement de ressource en eau. L'amélioration du rendement des réseaux passe par la connaissance des infrastructures. L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales précise que des inventaires détaillés du patrimoine sont à réaliser pour les services en gestion déléguée.

Cette disposition est généralisée à l'ensemble des services d'eau potable et d'assainissement, indépendamment de leur mode de gestion, renvoyant à un décret la définition des échéances de réalisation des premiers inventaires.

En ce qui concerne les réseaux de distribution d'eau, est également instituée l'obligation de définir un programme de travaux d'amélioration des réseaux lorsque les fuites en réseaux apparaissent supérieures à un seuil fixé par département, en fonction des caractéristiques techniques du service.

Si les pertes en réseaux sont supérieures à ce seuil, un dispositif d'incitation financière est institué par une majoration de la redevance de l'agence de l'eau (ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau) et l'attribution de primes de résultats après travaux. La majoration de redevance prend fin dès que le rendement des réseaux devient inférieur au seuil défini ci-dessus.

Les associations syndicales libres pourront poursuivre la gestion de services d'eau potable, la mention de celles-ci ayant été omises lors de la définition des compétences des communes en matière de distribution d'eau (article L. 2224-7-1 du CGCT introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques).

L'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau, transmettra chaque année à chaque maire une note d'information sur les redevances perçues sur la facture d'eau et sur la réalisation du programme d'intervention. Cette note d'information sera jointe au rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau et d'assainissement.

Article 59

À ce jour, près de la moitié de points de captage, produisant près de 40 % des volumes d'eau distribuée, n'ont pas de périmètres réglementairement définis. Ce bilan est lié aux difficultés rencontrées au plan local pour la mise en oeuvre des procédures de déclaration d'utilité publique, pour la fixation des indemnisations et pour les acquisitions foncières.

Pour permettre l'achèvement de la mise en place des périmètres de protection de tous les points d'alimentation en eau potable, il est proposé de donner la possibilité au service bénéficiaire du captage de demander au département, sous réserve de son accord, de réaliser les études de définition et la réalisation des mesures nécessaires (achats fonciers ou indemnisations en particulier) pour la protection du captage. Cette disposition permet au département de mobiliser une équipe spécialisée en ce domaine.

Chapitre V. - Dispositions relatives à la mer

Article 60

Stratégie nationale pour la mer

Un nombre croissant d'usages se développent en mer : loisirs, activités industrielles (extractions, production d'énergie), ...

La maîtrise de la pression sur les ressources et des impacts cumulés sur l'environnement marin n'est plus possible à travers les seules mesures sectorielles ou par la simple extension en mer des instruments de gestion terrestres.

La stratégie nationale pour la mer a vocation à définir les principes de la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral dans le cadre d'un développement durable des ressources, respectueux de l'environnement.

Elle s'applique à toutes les activités à l'exception de celles dont l'unique objet relève de la défense ou de la sécurité nationale.

Documents stratégiques de façade

La stratégie nationale définit des principes et des orientations qui doivent être déclinés en objectifs et en mesures à l'échelle adaptée (façade maritime, île, archipel, ...).

Les documents stratégiques de façade précisent les objectifs environnementaux, économiques et sociaux que doivent respecter les activités et les projets en mer (projets d'aménagement, développement de parcs éoliens, extractions de matériaux, etc.) et que doivent prendre en compte les activités terrestres ayant des incidences significatives en mer.

Un décret en Conseil d'État dresse la liste des activités concernées.

L'article 60 opère une première transposition partielle de la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

Article 61

Le conseil national du littoral, créé par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, sera remplacé par une instance de concertation au domaine de compétence élargi au domaine maritime et qui sera appelé « conseil national de la mer et du littoral ».

La création d'un tel organisme ne relève pas de la loi mais du domaine réglementaire.

C'est pourquoi l'article 61 apporte deux modifications à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.

Article 62

La stratégie nationale pour la mer s'appliquera à toutes les zones maritimes sous juridiction nationale, en métropole et outre-mer.

Par contre, les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade doivent être adaptées à la situation particulière des collectivités d'outre-mer.

C'est pourquoi des ordonnances procèderont à cette adaptation, en concertation étroite avec ces collectivités.

Article 63

Cet article propose de créer un écolabel pour les produits de la pêche qui font l'objet d'une gestion durable et dont le référentiel sera défini par décret.

Il a pour objet de permettre d'identifier une pêche éco-responsable et par là :

- augmenter le niveau de gestion des pêcheries afin d'assurer le renouvellement des espèces exploitées ;

- répondre à la demande des consommateurs qui souhaitent disposer de produits de la pêche qui font l'objet de fortes garanties de durabilité. Ainsi, l'écolabel serait certifié à tous les stades de la filière ;

- valoriser les produits de la pêche française concurrencés par des produits d'importation. Il s'agit de gagner des parts de marché sur ce type de produits. Cette valorisation doit permettre de moins et mieux pêcher ;

- permettre d'engager une démarche de transparence qui permettra d'améliorer la connaissance des pêcheries candidates à l'écolabel et mettre en place une traçabilité des produits écolabelisés ;

- instaurer une nouvelle gouvernance des pêcheries associant toutes les parties prenantes de la filière, du pêcheur au consommateur en passant par la société civile (ONG).

Les normes et les niveaux d'exigence seront définis par ce comité de filière. Les certifications seront données par des bureaux de contrôle privés et ne relèveront pas de la police des pêches.

Il s'inscrit dans les réflexions en cours au niveau communautaire.

Chapitre VI. - Dispositions complémentaires

Article 64

Afin de promouvoir une exploitation minière, en particulier aurifère, compatible avec les exigences de préservation de l'environnement et d'offrir une visibilité plus grande au secteur de l'exploitation minière, il est proposé d'élaborer un « schéma d'orientation minière » pour le département de la Guyane.

Article 65

L'article 19 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est consacré à l'intensification de la recherche dans les domaines du développement durable.

Dans le domaine de l'eau, il apparaît nécessaire de développer des recherches et des nouvelles technologies dans les secteurs de l'alimentation en eau (alimentation des îles, de villages isolés, procédés de désalinisation à faible consommation d'énergie, etc.) ou de l'assainissement (entretien et renouvellement des réseaux, traitement des résidus médicamenteux, etc.)

TITRE V. - Risques, Santé, Déchets

Chapitre I er . - Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 66

La pollution lumineuse provoque la dégradation de l'environnement nocturne (dont la disparition du ciel étoilé est la plus immédiatement perceptible) par l'émission généralisée de lumière artificielle liée aux activités humaines. Elle résulte directement de l'augmentation du niveau d'éclairement et de l'absence totale de prise en compte de son impact sur l'environnement dans la conception et l'implantation des luminaires. Cet accroissement touche indifféremment l'éclairage public, commercial, et privé (éclairage public en France : 70 kWh/an/habitant en 1990, 91 kWh/an/habitant en 2000 - données ADEME). Le phénomène est d'ampleur mondiale et la France n'est pas un exemple à suivre : par exemple, la consommation pour l'éclairage public est double de celle observée en Allemagne (43 kWh/an/habitant).

En France comme ailleurs, la prise de conscience vient des astronomes amateurs et professionnels, de plus en plus gênés dans leurs observations par la disparition des étoiles. Ils ont rapidement pris conscience que les conséquences étaient aussi autres : la soumission de l'ensemble de l'écosystème nocturne à une lueur crépusculaire permanente, en augmentation constante depuis des décennies.

Nul ne remet en cause la nécessité d'éclairer pour des besoins de sécurité ou d'agrément. Il ne s'agit donc pas de supprimer l'éclairage artificiel mais de le raisonner de manière à en atténuer au maximum les impacts négatifs.

Des études scientifiques récentes prouvent que des lumières excessives en intensité et mal dirigées perturbent la faune et la flore. Le « suréclairage » est la cause première de la disparition d'espèces d'insectes rompant ainsi une partie de la chaîne alimentaire naturelle. Chaque impact sur une espèce est susceptible d'entraîner des effets sur d'autres espèces dans l'espace et dans le temps. Il est certain aujourd'hui que l'excès de lumière trouble les rythmes biologiques en déréglant les horloges internes ou certains processus hormonaux des être vivants. Ces perturbations menacent gravement la biodiversité.

Si aujourd'hui, nous manquons encore de recul quant aux impacts environnementaux de cette pollution, en revanche, il est possible de la réduire rapidement et facilement sans conséquences financières lourdes.

Mettre fin à l'extension de l'éclairage artificiel, inverser la tendance, représente un gisement considérable d'économies d'énergies. L'emploi systématique de luminaires bien conçus - maintenant largement disponibles sur le marché et d'un prix abordable - leur répartition adéquate et une réduction générale des puissances sont les moyens d'y parvenir, avec pour résultat, cela va de soi, une atténuation sensible de la pollution lumineuse, sans nuire à la sécurité des personnes et des biens.

La réduction de la pollution lumineuse est donc un objectif que l'on peut atteindre aisément, dès aujourd'hui. Pourtant, l'éclairage ne semble pas faire partie aujourd'hui des priorités en matière d'économies potentielles : les mises en lumière restent souvent l'objet de surenchères entre villes, villages, zones d'activités, sites naturels « artificialisés » sans prise en compte par les donneurs d'ordre ou les maîtres d'ouvrage, de l'impact sur l'environnement, la faune, la flore, ou l'homme.

Les dispositions proposées ont pour objectif de limiter la pollution lumineuse afin d'en réduire les impacts sur l'environnement.

Article L. 583-1 : objectifs et champ d'application de la loi, qui précise que les installations, équipements, ouvrages concernés seront définis par décret en Conseil d'État en fonction de leurs caractéristiques, dont leurs émissions lumineuses,

Article L. 583-2 :

- compétence du ministre chargé de l'environnement pour établir des spécifications techniques applicables de plein droit immédiatement aux installations, activités, ouvrages ou équipements nouveaux et après un délai pour les existants, et pour en définir les modalités de contrôle ;

- possibilité d'imposer des interdictions temporaires ou permanentes pour certains types d'éclairage ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire ;

- possibilité dans les arrêtés ministériels d'attribuer au préfet, dans des conditions définies par les arrêtés ministériels, le pouvoir d'adapter les spécifications techniques ou les interdictions prévues aux circonstances locales.

Article L. 583-3 : attribution des pouvoirs de contrôle au maire sauf pour les installations activités ouvrages ou équipements communaux, et pour les installations ou ouvrages déjà régis par une police spéciale d'État, dont le contrôle est attribué à l'État.

Article L. 583-4 : exclusion des installations classées, des installations nucléaires de base et des publicités, enseignes et pré-enseignes, du champ d'application des dispositions de ce chapitre.

Article L. 583-5: sanctions administratives en cas de non respect des prescriptions générales ou particulières (mise en demeure de respecter les prescriptions, puis le cas échéant suspension de fonctionnement de l'installation).

Articles 67 et 68

Les articles 67 et 68 traitent de la réforme de l'ACNUSA.

Instituée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) dispose de compétences générales, applicables à l'ensemble des aéroports civils français, et de missions particulières pour les dix principaux aéroports, c'est-à-dire les aéroports soumis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Ses compétences sont en particulier les suivantes :

L'ACNUSA émet « des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement (article L. 227-3 du code de l'aviation civile (CAC)) ;

Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, elle prononce les amendes administratives sanctionnant les infractions aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes (article L. 227-4 du CAC) ;

L'ACNUSA s'est aussi vu confier des missions particulières pour les dix principaux aéroports français : en particulier, elle définit les prescriptions applicables aux stations de mesure de bruit, dont leur nombre et leur emplacement ; elle établit un programme de diffusion des informations sur le bruit auprès du public ; elle est obligatoirement consultée sur les projets de plan de gêne sonore et de plan d'exposition au bruit, et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire (article L. 227-5 du CAC).

Le projet proposé consiste à modifier les articles L. 227-1 et suivants de code de l'aviation civile, relatifs à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

Les modifications portent d'une part sur un élargissement des compétences de l'ACNUSA aux nuisances aéroportuaires, autres que sonores, générées par l'aviation sur et autour des aéroports et d'autre part, sur la réforme du dispositif de sanctions aux infractions environnementales.

De plus, un certain nombre de dispositions obsolètes sont supprimées et des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

Compte tenu de l'élargissement de ses compétences, l'ACNUSA devient l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

a) Élargissement des compétences aux nuisances, autres que sonores, générées par l'aviation sur et autour des aéroports

En matière de nuisances sonores, l'autorité est désormais un acteur incontournable dont la compétence et la crédibilité sont reconnues de tous les partenaires concernés. S'agissant de ces nuisances sonores, l'autorité conserve donc ses missions historiques définies par la loi de 1999 qui constituent le socle de son action.

Il s'agit d'élargir les compétences de l'autorité dans le domaine des autres nuisances générées par le transport aérien, sur et autour des dix plus grandes plates-formes aéroportuaires.

Cependant, le sujet des émissions polluantes générées par le trafic aérien est plus complexe que celui des nuisances sonores car les polluants émis ne sont pas spécifiques au transport aérien et les conditions de surveillance de ces polluants et de la diffusion de l'information au public sont déjà définies dans un corpus législatif et réglementaire. Ainsi, pour la pollution de l'air, la clé de voûte du dispositif est la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE). Il faut donc veiller à ne pas donner à l'Autorité des compétences qui existent déjà par ailleurs.

C'est pourquoi, le projet de loi prévoit de compléter, pour le transport aérien, les dispositifs généraux déjà applicables en donnant compétence à l'autorité pour émettre des recommandations générales en matière de nuisances environnementales générées par le transport aérien, garantissant ainsi la transparence des débats en matière d'environnement aéroportuaire.

Enfin, la consultation de l'autorité sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives au sens de l'article L. 227-4 est étendue aux textes réglementaires traitant des nuisances aéroportuaires, autres que le bruit.

b) Réforme du processus de sanction

L'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoit que les amendes administratives sont prononcées par l'ACNUSA sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN), jury d'experts composé de représentants de l'État, de professionnels de l'aérien et d'associations de riverains. Ces derniers en particulier sont très attachés à leur participation à la procédure aboutissant à la notification des sanctions aux compagnies qui ne respectent par la réglementation environnementale décidée par le ministre chargée de l'aviation civile.

Or, un arrêt du Conseil d'État 2 ( * ) début 2007 a jugé que la procédure actuelle ne garantit pas les droits à la défense.

Dans ce contexte, une réforme du dispositif est juridiquement nécessaire. Cette réforme s'appuie sur un transfert à l'autorité de l'ensemble de la procédure avec disparition de la CNPN.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'association du public et de membres associés (riverains, représentants du monde aéronautique).

Article 69

Cet article étend à tout nouvel aéroport à réaliser à compter du décret d'utilité publique l'application des dispositions concernant les aéroports du code de l'urbanisme (plan d'exposition au bruit).

Chapitre II : Autres expositions comportant un risque pour la santé

Articles 70 et 71

L'ensemble de ces deux articles vise principalement à modifier ou introduire des articles de politique générale au sein du titre II du livre II du code de l'environnement (air et atmosphère).

Le projet fixe le principe d'une surveillance en matière de qualité de l'air intérieur dans des catégories de lieux recevant du public ou des populations sensibles.

Modification de l'article L. 220-1: il est proposé de préciser que la protection de l'atmosphère intègre la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Modification de l'article L. 221-3 : il est proposé de préciser que les établissements publics sous tutelle des collectivités territoriales peuvent participer aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air

Modification de l'article L. 221-7 et 8 : des dispositions relatives à la qualité de l'air intérieur sont insérées. Dans la ligne des conclusions du Grenelle de l'environnement, il est établi un principe de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans des lieux recevant du public ou des populations sensibles lorsqu'en outre la configuration de ces lieux justifie cette surveillance. Ces dispositions seront mises en oeuvre par un décret, évolutif, fixant les catégories d'établissements dans lesquels la surveillance est obligatoire, et précisant selon les cas à qui incombe la responsabilité de la surveillance. Il est notamment prévu, en application des engagements du Grenelle, de faire porter la surveillance sur les gares, stations de métro ou aéroports, ainsi que les crèches ou les écoles, en tenant compte du nombre de personnes fréquentant ces lieux.

Article 72

Cet article est relatif aux ondes électromagnétiques. L'article proposé vise à renforcer l'encadrement réglementaire existant, renforcer l'information du public et développer la recherche sur les ondes électromagnétiques pour prévenir l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques.

I. - L'article L. 32-1. II du code des postes et communications électroniques (CPCE) permet au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de prendre des mesures de régulation du secteur des communications électroniques et leur demande, dans le cadre de leurs attributions, de veiller au respect de certains intérêts visant notamment au maintien et au développement du service public des communications électroniques ainsi qu'à la protection du consommateur.

Cet article est complété afin qu'ils puissent, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'écologie, veiller également à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population et que cet objectif soit systématiquement pris en compte dans leur mission.

II. - Il est proposé de rendre obligatoire l'équipement des « téléphones portables » d'un accessoire limitant l'exposition du cerveau aux émissions radioélectriques.

III. - L'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques impose le respect de valeurs limites de champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

Il est proposé de rendre systématique la transmission des résultats de ces mesures à l'Agence nationale des fréquences (ANFr) par ces organismes, afin que celle-ci puisse disposer d'un état des lieux de l'état des champs de radiofréquence le plus complet possible et le rendre public sur le site internet cartoradio.fr.

IV. - L'usage des téléphones mobiles se développe de façon très importante chez les jeunes. Il n'a pas été possible à ce jour de conduire les études épidémiologiques qui pourraient permettre de conclure sur les effets sur la santé d'une exposition à long terme des radiofréquences émises par les téléphones mobiles. L'AFSSET précise également dans son expertise de 2005, que si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants pourraient être plus sensibles étant donné que leur organisme est en cours de développement. Cela a conduit le ministère de la santé à conseiller un usage modéré du téléphone mobile, notamment par les enfants.

Pour ces motifs, il est proposé d'introduire un article L. 5231-3 dans le code de la santé publique afin d'interdire les publicités mentionnant l'usage des téléphones mobiles par des enfants de moins de douze ans.

De plus, différents appareils générant des champs de radiofréquence ont été développés spécifiquement pour des enfants (« doudous communicants », téléphones mobiles adaptés...). Ils peuvent contribuer à exposer de façon très significative et prolongée les petits enfants dont le système nerveux central, en plein développement, est particulièrement sensible aux expositions à des agents physiques ou chimiques.

Il est proposé, par l'article L. 5231-4 inséré dans le code de la santé publique, de donner la possibilité au ministre chargé de la santé d'interdire, à titre de précaution, la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans afin que l'exposition des très jeunes enfants aux radiofréquences reste limitée.

V. - Les lignes de distribution de l'électricité sont à l'origine d'une exposition de la population avoisinante à des champs électromagnétiques de très basse fréquence plus importante que celle de la population générale. Ces champs ont été classés cancérigènes possibles (2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Bien qu'aucun risque avéré n'ait été démontré, il apparaît important de connaître les champs électromagnétiques, dont l'intensité peut varier dans le temps en fonction de la tension effective de la ligne.

Il est proposé que les distributeurs d'électricité réalisent des mesures des champs induits par leurs équipements, ce qui permettra d'assurer une meilleure information des riverains sur leur environnement, Le résultat de ces mesures sera transmis annuellement à l'AFSSET qui les rendra publics.

Il s'agit d'abord de mieux apprécier l'exposition aux champs électromagnétiques associée aux lignes de transport d'électricité à très haute tension, qui suscitent les préoccupations les plus vives.

Article 73

Le présent projet de loi a pour finalité une meilleure connaissance de la réalité du marché des substances à l'état nanoparticulaire (encore appelées nanomatériaux manufacturés), pour une meilleure maîtrise des risques éventuels pour la santé et pour l'environnement. Il met en oeuvre les décisions du Grenelle de l'environnement, notamment l'instauration d'une déclaration sur les usages faits des nanomatériaux. Il sera ainsi possible de rendre publique cette information. Les travaux du Grenelle de l'environnement ont en effet souligné le manque de visibilité sur ce sujet, tant pour les autorités que pour la société. Il s'appuie également sur les recommandations du comité de précaution et de prévention.

Les travaux de recherche menés à ce jour montrent que les propriétés des substances peuvent être notablement différentes en fonction de l'état dimensionnel dans lequel elles se trouvent : il en va ainsi des propriétés intéressantes sur le plan technologique, comme des propriétés toxicologiques à l'égard des organismes vivants.

Le nouveau règlement relatif aux substances et préparations chimiques (REACH) 3 ( * ) ne prend pas en compte les substances produites à moins d'une tonne par an ainsi que la spécificité des propriétés liées à l'état nanoparticulaire, sauf s'il est démontré qu'elles sont particulièrement préoccupantes. Il est ainsi proposé de prendre des mesures au plan national comme le permet l'article 128.2 dudit règlement.

Comme le prévoit le règlement REACH, il est de la responsabilité des industriels d'évaluer les dangers et les risques des substances, préparations et produits qu'ils mettent sur le marché, notamment lorsqu'ils sont issus des nouvelles technologies. Les méthodes d'essai relatives aux substances sous forme nanométrique n'étant encore ni complètement définies ni a fortiori normalisées, il est très probable que les niveaux de sécurité mis en oeuvre dans l'ensemble des industries productrices sont variables, par manque de références communes.

Les autorités doivent pouvoir évaluer les situations potentiellement à risque liées à de nouvelles technologies et les maîtriser. Elles doivent donc pouvoir acquérir des données fondamentales leur permettant de mieux connaître le marché et ces situations, de vérifier que les évaluations requises ont bien été réalisées et que toutes les précautions et préventions nécessaires ont bien été mises en oeuvre.

L'article L. 523-1 rend obligatoire la déclaration des substances à l'état nanoparticulaire ainsi produites. Cette déclaration comprend des éléments permettant l'identification précise des substances concernées, ainsi que les usages et les quantités mises sur le marché.

L'obligation de déclaration s'applique aux fabricants, importateurs et responsables de leur mise sur le marché, tant sur le plan industriel que de la recherche. Ces informations seront transmises à l'autorité administrative. L'identité des substances et leurs usages pourront ainsi être communiqués au public. Le décret d'application précisera les éléments constitutifs de la déclaration à fournir.

L'article L. 523-2 prévoit que l'autorité administrative pourra demander au responsable que lui soit transmis un dossier plus complet comprenant les informations disponibles relatives aux dangers et aux expositions susceptibles de survenir.

En ce qui concerne les substances incluses dans des produits déjà soumis à autorisation préalable à la mise sur le marché, tels que les médicaments humains et vétérinaires, les additifs alimentaires, les cosmétiques, les biocides ou les pesticides, les produits phytosanitaires, cette obligation de déclaration s'appliquera également (c'est l'objet du II de cet article, qui modifie le code de la santé publique et du III qui modifie le code rural). Des modifications seront apportées au niveau réglementaire de manière à ce que dans le cadre des procédures existantes d'autorisation de mise sur le marché, les caractéristiques particulières de cette forme de substances soient prises en compte.

L'article L. 523-3 prévoit la mise à disposition auprès des autorités de contrôle des informations recueillies.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux déchets

Article 74

Au titre des conclusions des travaux du Grenelle de l'environnement relatifs à la gestion des déchets figure l'engagement d'instaurer une filière de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux, et en particulier ceux présentant des risques du fait de leur caractère piquant ou perforant. La gestion de ces déchets doit être améliorée, en particulier notamment au regard des conditions de sécurité du personnel en charge de la collecte de ces déchets.

Ainsi, un premier projet de décret, d'ores et déjà notifié à la Commission européenne, et dont l'examen en Conseil d'État doit s'engager, prévoit que les exploitants et les fabricants (ou leurs mandataires) des dispositifs médicaux dont sont issus ces déchets, distribuent gratuitement aux patients, via le réseau des officines et pharmacies à usage intérieur, ou des laboratoires de biologie médicale, des boîtes adaptées au conditionnement de ces déchets.

S'agissant ensuite de la collecte sélective de ces boîtes une fois celles-ci pleines, qui ne peuvent en effet être collectées en mélange avec les autres déchets des ménages, il est apparu particulièrement pertinent que les patients puissent les rapporter en officines et pharmacies à usage intérieur, où ils se rendent déjà très régulièrement à l'occasion du renouvellement de ces dispositifs médicaux, dès lors qu'aucun autre dispositif n'existerait d'ores et déjà. Le dispositif ne remet donc pas en cause les systèmes de collecte que peuvent avoir mis en place certaines collectivités locales ou certains laboratoires d'analyses médicales, mais le complète.

S'agissant de l'enlèvement et du traitement de ces déchets collectés sélectivement, le présent article prévoit que ceux-ci incombent aux exploitants et fabricants (ou leurs mandataires), à l'image des dispositifs déjà mis en place sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs pour d'autres flux de déchets des ménages.

Les modalités de mise en oeuvre seront précisées par décret en Conseil d'État.

Article 75

Aujourd'hui, des sols pollués sont encore réutilisés sans précautions suffisantes. Ces pollutions peuvent générer, si elles sont ignorées, des risques importants pour la santé des personnes qui utilisent ou fréquentent les équipements ou habitations construits au droit de ces terrains.

Les propositions de modifications ont pour but d'atteindre un meilleur niveau d'information des tiers et une meilleure prise en compte de l'état de pollution des sols par les documents d'urbanisme.

- sur la prise en compte de l'état de pollution des sols par les documents d'urbanisme :

Les documents d'urbanisme doivent tenir compte, chacun en ce qui les concerne, des risques naturels ou technologiques identifiés sur le territoire d'une commune. En ce qui concerne les risques liés à la présence de pollution sur le territoire d'une commune, l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme cite les « pollutions et les nuisances de toute nature » comme un des thèmes que les documents d'urbanisme doivent prendre en considération et l'article R. 123-11 b) du même code permet de localiser les secteurs concernés par une telle situation.

Néanmoins la pratique montre que la prise en compte de la pollution des sols dans les documents d'urbanisme reste encore insuffisante.

Le projet d'article L. 125-6 du code de l'environnement vise à améliorer cette situation.

- sur l'information des tiers :

L'article L. 514-20 du code de l'environnement précise quelles sont les obligations en matière d'information dans le cas de la vente de terrains accueillant ou ayant accueilli une installation classée.

L'article L. 125-7 nouveau propose que ce type d'obligation d'information soit étendu à tout type d'activité susceptible d'avoir eu un impact sur les sols. En effet, d'une part depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 514-20, plusieurs bases de données ont été rendues publiques pour informer acquéreur et propriétaire sur ce sujet (Basol, Basias, inventaires historiques urbains) mettant ainsi une quantité importante d'information à la disposition du public. D'autre part, d'autres activités peuvent avoir généré des pollutions (activités artisanales, activités commerciales voire activités agricoles) à l'occasion par exemple d'incidents dont les propriétaires peuvent avoir connaissance. L'information fournie sera élaborée à partir des informations mises à disposition du public par l'État. En cas de pollution avérée l'acquéreur ou le locataire aura la possibilité, dans un délai limité, de se faire restituer des sommes voire de faire procéder à la remise en état du site.

Article 76

Cet article vise à ce que l'État puisse se substituer aux collectivités concernées lorsque celles-ci n'ont pas satisfait à l'exigence d'établissement de plans de réception et de traitement des déchets portuaires.

Le présent article a pour objet de compléter et de renforcer les dispositions du code des ports maritimes relatives à la réception des déchets d'exploitation des navires.

Le texte actuellement en vigueur, résultant de la transposition de la directive 2000/59 du 27 novembre 2000, prévoit que chaque port soit doté d'un plan de réception des déchets. Or, dans un certain nombre de ports décentralisés, principalement de plaisance, l'autorité portuaire n'a toujours pas élaboré ni adopté ce plan, en dépit des efforts de sensibilisation et d'incitation engagés par l'État. Ce non-respect des textes est d'autant plus préoccupant qu'il donne lieu à un contentieux contre la France, actuellement pendant devant la Cour de justice des communautés européennes.

Il apparaît donc impératif de prévoir un dispositif plus contraignant à l'égard des collectivités. C'est l'objet des dispositions du présent article, qui organisent un système de pénalisation financière des collectivités défaillantes, avec possibilité, en cas de manquement persistant, de substitution de l'État.

Article 77

Cet article rend obligatoire, avant la démolition de bâtiments, la réalisation d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions.

L'introduction, dans le code de la construction et de l'habitation, d'une obligation de procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition de certaines catégories de bâtiments, vise à permettre de connaître la nature des déchets et de favoriser la réutilisation, le recyclage. Cette mesure sera précisée par décret pour ce qui concerne le fait générateur (permis de démolition ...) et les bâtiments concernés. Cette mesure vient en complément de la mise en place des plans de gestion du BTP pour améliorer la gestion de ce flux de déchets important ; un travail est également en cours pour la mise en place d'un instrument économique incitatif.

Cet article rend obligatoire, avant la démolition de bâtiments, la réalisation d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions.

L'introduction, dans le code de la construction et de l'habitation, d'une obligation de procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition de certaines catégories de bâtiments, vise à permettre de connaître la nature des déchets et de favoriser la réutilisation, le recyclage. Cette mesure sera précisée par décret pour ce qui concerne le fait générateur (permis de démolition ...) et les bâtiments concernés. Cette mesure vient en complément de la mise en place des plans de gestion du BTP pour améliorer la gestion de ce flux de déchets important ; un travail est également en cours pour la mise en place d'un instrument économique incitatif.

Article 78

Cet article vise :

- à introduire dans les outils de planification actuels la priorité à la prévention et au recyclage au travers notamment de la fixation d'objectifs de prévention ;

- à introduire un objectif général de limitation des capacités d'élimination au vu des objectifs de prévention et de valorisation, conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement ;

- à définir une échéance pour la révision des plans d'élimination des déchets existants afin qu'ils intègrent les orientations de la stratégie nationale et fixent de nouveaux objectifs et qu'ainsi cette dernière puisse être effective sur l'ensemble du territoire dans un délai maîtrisé.

Article 79

Cet article vise à :

- à rendre obligatoires les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment ou des travaux publics ;

- à préciser les modalités de leur élaboration et leur contenu ;

- à traduire ces mesures pour le cas spécifique de la Corse et de Mayotte.

Cette proposition complète le dispositif de planification existant (déchets ménagers, déchets industriels spéciaux) dont les fondements se trouvent dans la législation communautaire (directive 2006-12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets).

Les plans de gestion des déchets du BTP actuels, élaborés par les préfets sur la base d'une réflexion menée avec les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs du BTP et les associations de protection de l'environnement résultent d'une démarche volontaire. Par ailleurs, tous les départements ne sont pas nantis d'un tel plan, ce qui peut présenter un risque de contentieux communautaire. L'hétérogénéité des plans existants, ajouté au fait que tous les départements n'en sont pas nantis, démontre les limites du dispositif actuel et impose de rendre la planification obligatoire.

Le texte proposé est calqué sur le texte relatif aux plans départementaux d'élimination des déchets ménagers qui sera ajusté (cf. article 78) pour intégrer les engagements du Grenelle de l'environnement.

Article 80

Les objectifs du Grenelle de l'environnement d'augmenter significativement le taux de valorisation matière et organique des déchets imposent de développer sensiblement la valorisation de la matière organique, par compostage et/ou méthanisation.

Le développement de ces modes de traitement sera facilité par le développement de collectes sélectives performantes. Si la collecte sélective dans l'habitat n'est pas des plus faciles à organiser, il semble possible de faire des progrès significatifs auprès de producteurs ou détenteurs de déchets organiques en grande quantité, par exemple :

- restaurants (cantines publiques, restauration commerciale) de grande taille ;

- marchés ;

- grands espaces verts.

L'article proposé vise donc à imposer, progressivement et à partir de 2012, un tri, à des fins de valorisation, à ces grands producteurs et détenteurs. Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application, en particulier les catégories de producteurs visées, le calendrier d'application (qui pourra dépendre des quantités de déchets produites), les objectifs de cette collecte sélective. Ce décret sera largement concerté avec les acteurs concernés. Cette action s'inscrira dans un ensemble d'autres mesures, réglementaires, groupes de travail ...

Article 81

Cet article vise à permettre de traduire au niveau de chaque installation d'élimination l'engagement du Grenelle de l'environnement selon lequel, sur une zone homogène, (en général définie dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés) les capacités de traitement dans les installations thermiques et de stockage, seront limitées afin de ne pas handicaper les efforts de développement de prévention de la production de déchets et de valorisation.

Une limitation annuelle de capacité de traitement sera fixée par les arrêtés d'autorisation de ces installations. Un décret en Conseil d'État précisera notamment les modalités de calcul de la capacité d'incinération ou de stockage susceptible d'être autorisée. Il spécifiera en particulier, les caractéristiques de la zone à considérer, les conditions de prise en compte des capacités d'incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés déjà autorisées sur cette zone et les circonstances locales à prendre en compte.

TITRE VI. - Gouvernance

Chapitre I er . - Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

Article 82

Orienter l'investissement des épargnants vers les entreprises ayant les meilleures pratiques en matière de développement durable, notamment quand il s'agit de placements à moyen ou long terme, améliorera les conditions de financement, et donc la croissance, des entreprises qui adoptent des comportements responsables au delà même des exigences réglementaires.

Les investisseurs et notamment les particuliers n'ont pas toujours conscience des possibilités offertes aujourd'hui pas les produits financiers dits responsables.

À cette fin, il est proposé d'obliger les gérants de portefeuilles à indiquer dans leur rapport annuel s'ils prennent ou non en compte les préoccupations du développement durable. Cette mesure laisse donc aux gérants de portefeuille toute latitude dans l'utilisation ou non de critères extra-financiers dans le choix de leurs placements. Elle vise à leur demander de dire s'ils le font ou non et, le cas échéant, à préciser la manière dont ils le font.

Article 83

L'obligation d'inclure dans le rapport de gestion des données sociale et environnementale a été introduite en 2001 dans le code de commerce par la loi sur les nouvelles régulations économiques dite NRE. Cette exigence s'adresse uniquement aux sociétés commerciales qui ont recours à l'épargne publique sur le marché réglementé, soit environ 650 entreprises de taille variable puisque l'on trouve à la fois des multinationales et des entreprises de taille plus modeste.

Cette obligation a permis de développer rapidement les pratiques de rapportage dans les grandes entreprises ainsi que des démarches de responsabilité sociétale : c'est le constat établi, dans leur rapport remis en août 2007, par les services d'inspection des ministères chargés des entreprises, de l'environnement et des affaires sociales.

Les modifications proposées par cet article consistent :

- à étendre cette obligation à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions française et communautaire de la PME. Il s'agit d'inviter toutes les entreprises concernées à s'interroger sur les impacts sociaux et environnementaux générés par leur activité pour qu'elles puissent mettre en oeuvre les mesures correctrices nécessaires. Le dispositif visera donc les entreprises employant plus de cinq cents salariés dont le total de bilan est supérieur à 43 millions d'euros, à condition qu'elles aient également l'obligation d'établir un bilan social ou qu'elles aient recours à l'épargne publique sur le marché réglementé ;

- à s'assurer que les sociétés qui ne relèvent pas du code de commerce mais répondent aux critères ci-dessus seront également concernées par cette obligation ;

- à préciser le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre du contrôle des rapports réalisés par les entreprises : actuellement, les commissaires aux comptes sont tenus d'examiner la sincérité des informations extra-financières présentées et non leur présence. La mesure vise à pallier cette carence en introduisant dans la mission des commissaires aux comptes l'obligation de signaler par un avis adressé au conseil d'administration ou au directoire si les obligations légales en matière d'informations sociales et environnementales sont remplies. Il est utile de rappeler ici que seules les informations relatives à la prise en compte des impacts sociaux ou environnementaux sont exigibles.

Article 84

Dans un groupe de sociétés, en cas de défaillance d'une société filiale, constituée sous forme d'une société à risques limités, la responsabilité de la maison-mère est celle d'un associé ou d'un actionnaire ordinaire, c'est-à-dire une responsabilité limitée à la perte de ses apports. Lorsque, du fait de la défaillance de la société filiale, des créances essentielles pour la collectivité, par exemple des créances environnementales, restent inexécutées, le caractère limité de la responsabilité de la maison-mère pose problème et ce, notamment, si les circonstances de la défaillance de la société filiale révèlent des agissements fautifs imputables à cette maison-mère. Par conséquent il convient de modifier l'article L. 512-17 du code de l'environnement relatif à la remise en état des sites en fin d'exploitation afin de permettre une mise en cause de la société mère en cas d'agissement fautif ayant résulté en une insuffisance d'actifs empêchant la filiale de faire face à ses obligations environnementales de réhabilitation.

Parfois, des maisons-mères ont souhaité, même en l'absence de tout comportement fautif, prendre volontairement à leur charge des obligations incombant normalement à l'une de leurs filiales défaillantes. Des interrogations sont alors apparues quant à la licéité de telles interventions volontaires au regard du droit des sociétés et du droit pénal des affaires. Par conséquent, il convient de compléter l'article L. 233-3 du code de commerce afin d'autoriser expressément une maison-mère à exécuter une obligation incombant en principe à l'une de ses filiales.

Article 85

Cet article a pour objet de :

- rendre obligatoire (1° du I) progressivement, par catégories de produits, l'affichage du « prix carbone », engagement emblématique du Grenelle de l'environnement. Il s'agit d'informer le consommateur sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux différentes phases de la vie du produit. Il indique l'objectif que cet affichage soit étendu à terme à tous les produits tout en laissant la souplesse nécessaire (détermination des catégories de produits, des modalités et conditions spécifiques par décret). Il conforte ainsi et pérennise la mobilisation des acteurs dans leurs initiatives volontaires d'expérimentation ;

- encadrer (3° du I) les allégations environnementales afin de permettre aux consommateurs d'exercer un choix éclairé, en disposant d'informations sincères et fiables sur la qualité écologique des produits. Cet encadrement des allégations environnementales concerne les publicités faisant référence aux qualités écologiques des produits mais aussi, et surtout, les allégations diffusées par d'autres voies, dont notamment les allégations imprimées sur les produits ou leurs emballages (« recyclable », « protège la couche d'ozone », « contient X % de matières recyclées »...). L'objectif est de supprimer les allégations erronées afin de mieux valoriser les allégations pertinentes et motiver les entreprises qui ont des produits à valeur ajoutée environnementale à promouvoir ceux-ci. Aucune entreprise n'est obligée de faire des allégations environnementales sur ses produits, mais, si elle choisit d'en faire, elle devra alors se conformer à certaines bonnes pratiques. Il ne s'agit donc pas d'imposer une contrainte supplémentaire aux entreprises mais d'apporter des éclaircissements et des précisions quant aux bonnes pratiques à respecter pour celles qui sont intéressées par ce type de communication.

- rendre obligatoire progressivement, par type de transport (II), l'affichage du contenu en carbone des prestations de transports de marchandises et de voyageurs. Les valeurs de référence et les modalités de calcul retenues dans les décrets d'application seront issues des résultats des travaux menés par l'Observatoire Énergie et Environnement des Transports ;

- rendre obligatoire (2° du I) l'affichage de la classe énergétique des produits soumis à l'étiquetage communautaire, sur toute publicité qui indique le prix de ces produits afin que les consommateurs puissent notamment être vigilants par rapport à des produits à faible prix de vente mais dont l'utilisation serait particulièrement coûteuse en énergie.

Chapitre II. - Réforme des études d'impact

La Commission européenne a constaté par deux mises en demeure successives des manquements à la transposition de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Parallèlement, le groupe V du Grenelle de l'environnement a montré que la législation relative aux études d'impact souffrait d'un manque d'effectivité.

Afin d'améliorer le droit des études d'impact, le projet de loi poursuit plusieurs objectifs.

En premier lieu, il a pour but de modifier les dispositions du code de l'environnement jugées non conformes par la Commission européenne (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement) et éviter ainsi l'émission d'un avis motivé pour non-conformité du droit français avec la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

La Commission européenne reproche le caractère trop automatique des seuils pour la détermination du champ d'application des projets soumis à une étude d'impact, ainsi que l'absence de prise en compte d'une part, du critère de sensibilité des milieux tel qu'il est défini à l'annexe III de la directive, et d'autre part, du critère des effets cumulés du projet avec d'autres projets.

Le projet de loi précise ainsi le champ d'application de l'étude d'impact en faisant référence aux critères de « nature », de « dimension » et de « localisation » des projets et en passant d'une liste négative de projets non soumis à études d'impact à une liste positive de projets soumis. Afin de prendre en compte la sensibilité des milieux, le projet de loi créé une procédure de soumission de certains projets à une étude d'impact par un examen « au cas par cas » et supprime la procédure de notice d'impact.

En second lieu, indépendamment de l'objectif de répondre à la mise en demeure, il s'agit de transposer complètement la directive n° 85/337 et d'indiquer notamment que l'étude d'impact doit être prise en considération par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un projet.

Il s'agit ainsi de garantir une meilleure prise en considération et l'effectivité des études d'impact dans les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des projets, pour appliquer pleinement la directive n° 85/337/CE et répondre aux conclusions du Groupe V du Grenelle de l'environnement. Le projet de loi prévoit que la décision d'autorisation ou d'approbation d'un projet mentionne les mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets du projet sur l'environnement. Il met également en place des sanctions administratives en cas de non-exécution des mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet sur l'environnement.

Article 86

Cet article modifie la section 1 du chapitre II du titre I er du livre I er du code de l'environnement. Il modifie les articles L. 122-1 à L. 122-3 en y insérant cinq nouveaux articles : les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 à L. 122-3-4.

L'article L. 122-1 apporte des précisions quant au champ d'application des études d'impact afin de répondre aux griefs de la Commission européenne sur la prise en compte des critères de l'annexe III de la directive n° 85/337. Il assure une transposition complète de l'article 6, paragraphe 1 de la directive n° 85/337 qui dispose que « les autorités susceptibles d'être concernées par le projet en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement aient la possibilité de donner un avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation ». La notion d'environnement au sens de la directive n° 85/337 inclut de facto les considérations de santé humaine sans qu'il soit nécessaire de le mentionner : la consultation de l'autorité environnementale pourra le cas échéant porter sur des éléments de santé publique si cela apparaît pertinent en fonction du projet soumis à étude d'impact.

De plus, l'article L. 122-1 transpose l'article 8 de la directive qui prévoit que le « résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 (c'est à dire l'étude d'impact, l'avis du public, l'avis de l'autorité environnementale et les avis recueillis dans le cadre de la consultation transfrontalière) doivent être pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation ». En outre, l'article L. 122-1 porte au niveau législatif la notion de programme de travaux afin d'assurer le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Enfin, cet article vise à donner une réelle portée juridique à l'étude d'impact conformément aux préconisations du Grenelle de l'environnement et à l'esprit de la directive n° 83/337.

L'article L. 122-1-1 est introduit pour assurer de façon complète la transposition de l'article 6, paragraphe 4 de la directive qui prévoit que toutes les études d'impact doivent être soumises à une procédure de consultation du public et donne une base législative à l'actuel article R. 122-12 du code de l'environnement, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

L'article L. 122-3 est modifié afin de rendre le contenu de l'étude d'impact conforme à l'annexe IV de la directive n° 85/337. Ainsi que cela est prévu par la directive, l'étude d'impact devra comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Le décret d'application précisera la notion de « projets connus ». Ceux-ci concerneront les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements :

- qui font l'objet d'une étude d'impact au titre de l'article L. 122-1, d'une étude d'incidences au titre de l'article L. 414-4 ou d'une étude pour les autorisations au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 à L. 214-6) ;

- se situent dans la zone susceptible d'être affectée par le projet ;

- dont le dossier est déposé auprès de l'administration compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le projet.

Pour les infrastructures de transports, les « projets connus » seront ceux dont l'étude d'impact a été reçue par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

Afin de contribuer à assurer l'effectivité des études d'impact, conformément aux préconisations du Grenelle de l'environnement et aux objectifs de la directive n°85/337/CE, l'étude d'impact devra également comporter une présentation du dispositif du suivi des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 sont introduits afin de mettre en place des sanctions administratives en cas d'inexécution par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage des prescriptions destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet sur l'environnement. L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet, notamment quand il s'agit d'une collectivité territoriale, peut saisir le représentant de l'État pour qu'il exerce à sa place les pouvoirs de sanctions introduits par ces dispositions.

Article 87

Cet article constitue l'article relatif aux dispositions transitoires.

Article 88

Cet article modifie la section II du Chapitre II du titre I er du livre I er du code de l'environnement, relative à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement. Une disposition similaire avait été introduite à l'article L. 414-4 du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 (ordonnance ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) afin de transposer l'article 3 paragraphe 2 b de la directive n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui impose une évaluation environnementale pour tout plan ou programme susceptible d'avoir des incidences significatives sur un site NATURA 2000. Il s'est toutefois avéré que la rédaction introduite en 2004 ne garantissait pas totalement la bonne transposition de cet article de la directive n° 2001/42.

Par ailleurs, la disposition en cause concerne le périmètre de la procédure d'évaluation environnementale des plans et programmes mais ne touche pas au champ des études d'incidences NATURA 2000, puisque cette disposition se contente d'y renvoyer. Il a donc été jugé préférable de ne plus reprendre cette disposition à l'article L. 414-4 mais de l'introduire directement dans la partie du code de l'environnement relative à l'évaluation environnementale des plans et programmes, en reprenant une rédaction très proche de l'article 3 paragraphe 2 b de la directive n° 2001/42. Il s'agit ainsi de sécuriser juridiquement les procédures et d'éviter un vide juridique important dans la transposition de la directive n° 2001/42 du 27 juin 2001, par rapport à une disposition claire et précise d'effet direct.

Le champ d'application de cette disposition sera circonscrit par les futures listes élaborées au niveau réglementaire et déterminant précisément et limitativement les documents de planification, programmes ou projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences NATURA 2000 en application du nouvel article L. 414-4 III du code de l'environnement.

Article 89

Cet article prévoit que tout plan ou programme soumis à évaluation environnementale doit faire l'objet d'une procédure de consultation du public. À défaut d'enquête publique, cette consultation prend la forme d'une mise à disposition. Le nouvel article L. 122-8 donnera une base législative au II de l'article R.122-21, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Chapitre III. - Réforme de l'enquête publique

Article 90

Cet article propose une refonte du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, qui définit le dispositif applicable aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.

L'article L. 123-1 définit l'objet de l'enquête publique à finalité principalement environnementale, régie par le code de l'environnement. Il transpose le point 8 de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, selon lequel : « Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. »

Le I de l'article L. 123-2 établit le champ d'application de l'enquête publique soumise au code de l'environnement. L'objectif poursuivi est de faire correspondre en fonction de l'importance des projets en terme d'impact sur l'environnement, le champ d'application de l'enquête « Bouchardeau » avec celui des deux procédures auxquelles sont actuellement assujetties les opérations et décisions ayant des effets notables pour l'environnement, à savoir l'étude d'impact pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, et l'évaluation environnementale pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification.

Toutefois, ne sont pas soumis à enquête publique les projets de création d'une zone d'aménagement concerté, car ils font l'objet d'une concertation en application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme et s'inscrivent dans le cadre des règles d'urbanisme fixées par le plan local d'urbanisme après enquête publique. De même, un décret en Conseil d'État établira les projets soumis à étude d'impact mais exclus du champ de l'enquête publique en raison de leur caractère temporaire ou de leur faible importance.

Le II de l'article L. 123-2 reprend l'actuel article L. 123-11, qui permet d'empêcher qu'une décision devant être précédée d'une enquête publique puisse intervenir de manière implicite.

Le III de l'article L.123-2 exclut du champ de l'enquête publique les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat, et prévoit qu'un décret fixera les conditions dans lesquelles les travaux susceptibles de porter atteinte à la défense nationale seront exclus du périmètre de l'enquête publique.

Le IV de l'article L. 123-2 vise à mieux garantir la sécurité juridique des enquêtes publiques « Bouchardeau » lorsque celles-ci sont utilisées en lieu et place de la procédure simplifiée de l'enquête d'utilité publique.

L'article L. 123-3 désigne l'autorité responsable de l'ouverture de l'enquête publique. Il reprend le droit positif issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité pour les enquêtes publiques portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération ou d'un des établissements publics qui lui sont rattachés tout en maintenant le régime d'exception applicable à l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique.

L'article L. 123-4 concerne le mode de désignation des commissaires enquêteurs. Il prévoit également la sanction pouvant être prononcée contre un commissaire enquêteur ayant manqué à certaines obligations.

L'article L. 123-5 définit les incompatibilités de la fonction de commissaire enquêteur.

Le I de l'article L. 123-6 permet de procéder à une enquête unique lorsque plusieurs enquêtes publiques sont requises sur un même projet.

Le II limite les conséquences de l'annulation pour vice de procédure d'une décision prise au terme de cette enquête unique, en prévoyant que la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à chaque décision.

L'article L. 123-7 organise, en application de la Convention d'Espoo, l'information et la participation du public pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État. Cet article donne une base législative au III de l'article R. 122-11, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

L'article L.123-8 organise, en application de la Convention d'Espoo, l'information et la participation du public pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements situés sur le territoire d'un autre État et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Cet article donne une base législative aux articles R.123-24 à R. 123-33, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

L'article L. 123-9 encadre la durée de l'enquête publique.

L'article L. 123-10, qui concerne la publicité donnée à l'enquête par l'autorité organisatrice, a notamment pour but de transposer les iv et vi du point 2 d de l'article 6 de la convention d'Aarhus : « Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :

iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ;

vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles ».

L'article L. 123-11 reprend l'actuel article L. 123-8, qui vise à garantir la communicabilité du dossier d'enquête publique aux associations de protection de l'environnement agréées.

L'article L. 123-12 définit le contenu du dossier d'enquête afin d'améliorer l'information du public : outre une note de présentation non technique, destinée à faciliter la compréhension par le public des enjeux de l'enquête, il prévoit que le dossier doit comprendre le bilan tiré de toute procédure de participation du public éventuellement conduite avant l'enquête.

L'article L. 123-13 précise le rôle du commissaire enquêteur ainsi que ses prérogatives, en apportant quelques améliorations rédactionnelles au droit actuel. Un décret en Conseil d'État définira les conditions d'une participation du public par voie électronique.

L'article L. 123-14 offre deux possibilités nouvelles à la personne responsable d'un projet, plan ou programme, afin de résoudre certaines difficultés rencontrées dans le système actuel.

La première possibilité autorise la personne responsable d'un projet à suspendre l'enquête pendant une durée maximale de 6 mois lorsqu'elle estime nécessaire d'y apporter des modifications substantielles.

La seconde innovation permet à la personne responsable d'un projet d'ouvrir une enquête complémentaire lorsqu'elle estime souhaitable d'y apporter des changements qui en modifient l'économie générale.

L'article L. 123-15 concerne les obligations des commissaires enquêteurs au terme de l'enquête.

L'article L. 123-16 reprend l'actuel article L. 123-12. Il régit les cas où une décision a été prise après des conclusions défavorables ou sans que l'enquête publique requise ait eu lieu.

L'article L. 123-17 fixe un délai maximal pour la validité de l'enquête publique, au-delà duquel une nouvelle enquête doit être menée. Il reprend le droit positif (article L. 123-13).

L'article L. 123-18 reprend les dispositions actuelles de l'article L. 123-14 en ce qui concerne le financement de l'enquête. Par ailleurs, il systématise le versement d'une provision aux commissaires enquêteurs dès leur nomination.

L'article L. 123-19 renvoie à un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités d'application des articles précédents.

Article 91

Cet article modifie le chapitre VI du titre II du livre I er du code de l'environnement. Il apporte une modification à l'article L. 126-1 afin de le rendre cohérent avec la modification apportée à l'article L. 122-1 selon laquelle la décision prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

Article 92

Cet article modifie le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il remplace l'article L. 11-1 et apporte des modifications aux articles L. 11-1-1, L. 11-2 et L. 23-2.

L'article L. 11-1 est réécrit pour mettre en cohérence le champ d'application de l'enquête publique régie par le code de l'environnement et celui de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique.

L'article L. 11-1-1 est modifié pour y introduire, l'indication selon laquelle la décision prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

L'article L. 23-2 est modifié afin de le rendre cohérent avec les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Article 93

Cet article définit les modalités d'entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques, à compter du sixième mois suivant la publication du décret fixant les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives.

Article 94

Cet article vise à rattacher toutes les enquêtes concernant des décisions ayant trait à l'environnement, prévues par des dispositions législatives, à l'enquête publique de type « Bouchardeau » régie par le code de l'environnement.

Chapitre IV. - Dispositions diverses relatives
à l'information et la concertation

Article 95

Le I propose d'élargir la composition de la Commission nationale du débat public (CNDP), en y ajoutant des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des acteurs économiques.

Le II modifie l'article L. 121-10 du code de l'environnement et élargit les thématiques sur lesquelles la CNDP peut être saisie afin de permettre l'accroissement du nombre de débats publics organisés sur des sujets d'ordre général, à l'instar de ceux qui ont été organisés sur la problématique des transports dans la vallée du Rhône et sur l'arc languedocien ou sur la gestion des déchets nucléaires.

À cette fin, il étend le recours au débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement au champ du développement durable, et précise la notion « d'options générales » en indiquant que ces options doivent être « d'intérêt national », et qu'elles portent notamment sur des politiques, des plans ou des programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement.

Il introduit enfin une obligation d'information du public sur les suites données au débat.

Le III permet aux maîtres d'ouvrage, lorsque la CNDP a estimé que l'organisation d'un débat public concernant leur projet n'était pas nécessaire, d'organiser néanmoins une concertation en amont encadrée par un garant désigné par la CNDP. Le garant joue un rôle de médiateur en veillant à ce que le public puisse effectivement présenter ses observations ou propositions.

Le IV vise à améliorer la gouvernance de l'après débat public, en obligeant le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet à informer la CNDP des modalités d'information et de participation du public qu'elle met en oeuvre jusqu'à l'enquête publique. Il permet également à la CNDP d'intervenir pour améliorer le déroulement de cette concertation.

Le V crée, dans le chapitre I du titre II du livre 1 er , une section IV intitulée « Autres modes de concertation préalables à l'enquête publique ».

Le 1° de l'article L.121-16 permet à l'autorité décisionnaire, pour les projets, plans ou programmes suffisamment importants entrant dans le champ des enquêtes publiques mais n'ayant pas fait l'objet d'un débat public, de demander à la personne responsable du projet, plan ou programme d'organiser une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant son élaboration. La personne responsable du projet devra fournir dans le dossier d'enquête publique un bilan des concertations menées, et préciser la façon dont elle souhaite gérer la concertation jusqu'au début de l'enquête.

Pour ces mêmes projets, plans ou programmes, le 2° de l'article L.121-16 permet à l'autorité compétente de demander à la personne responsable du projet, plan ou programme d'organiser une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques. Pour l'application de cette disposition, les comités existants pourront tenir lieu de comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques, dès lors que leur composition sera modifiée pour regrouper les cinq parties prenantes prévues par cet article.

Article 96

L'article L. 125-1 du code de l'environnement prévoit que toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets, et que ce droit consiste notamment en la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance.

Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre I er ou du titre IV (chapitre I er ) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État et les collectivités territoriales.

L'article en projet vise :

- à associer des représentants des salariés des installations aux travaux des commissions locales d'information et de surveillance existantes.

Il devrait en résulter une meilleure information sur les risques industriels et technologiques des personnes intéressées, et leur association plus étroite à la surveillance des sources de risques et de pollutions.

Par ailleurs, si la création de commissions locales d'information (ou comités locaux d'information et de concertation pour les sites Seveso) est prévue en ce qui concerne certaines catégories d'installations industrielles, la possibilité n'existe pas légalement de créer des instances d'information et concertation pour des zones soumises à de multiples sources de risques et pollutions, en particulier installations industrielles, infrastructures de transport. De telles instances existent déjà dans certaines régions très industrialisées sous la forme de secrétariats permanents de prévention des pollutions industrielles, mais il est apparu que l'absence de cadre légal permettant à l'État d'impulser, voire imposer, la création de telles instances était problématique, par exemple en ne permettant pas au sein de ces instances d'imposer la réalisation ou le financement de diverses études aux différents responsables des risques ou des pollutions.

L'article de loi prévoit donc, dans un article L. 125-2-1 nouveau du code de l'environnement, la possibilité pour le préfet de créer de telles instances d'information et concertation et de mettre à la charge des responsables des risques et pollutions les frais d'étude ou expertise nécessaires à l'information et à la concertation.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de cet article.

Article 97

Cet article a pour objet de permettre aux préfets de créer des commissions locales destinées à suivre la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructures linéaires soumis à étude d'impact. En effet, le projet de réforme des études d'impact prévoit notamment que la décision d'autorisation ou d'approbation d'un projet mentionne les mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets du projet sur l'environnement.

La latitude donnée aux préfets de créer ces commissions vise à renforcer le suivi dans la phase de réalisation de certains projets d'infrastructure linéaires, par exemple en sites sensibles. Ces commissions seront composées selon le modèle du « dialogue à cinq » qui a eu lieu dans le cadre du Grenelle de l'environnement en associant les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement.

Article 98

Il est créé un nouvel article L. 141-3 encadrant la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux, qui seront amenés à siéger dans des instances de concertation sur les politiques de développement durable. Ces critères portant sur les 3 catégories d'acteurs environnementaux seront définis par décret en Conseil d'État sachant qu'un travail préparatoire important a été réalisé dans le cadre du COMOP 24 présidé par le député PANCHER. Est visée, la participation des acteurs environnementaux au Conseil économique et social, aux conseils économiques et sociaux régionaux et à d'autres institutions identifiées par décret.

Article 99

Cet article modifie l'article L. 581-14 du code de l'environnement relatif à la délimitation des zones de publicité. Il rajoute à la composition du groupe de travail préparant le projet de réglementation spéciale les associations de protection de l'environnement agréées.

Article 100

Cet article modifie le nom des conseils économiques et sociaux régionaux pour prévoir l'extension de leurs compétences aux questions d'environnement et de développement durable.

Chapitre V. - Débat en matière de développement durable

Article 101

L'article L. 225-102-1 du code de commerce contient une disposition qui demande aux entreprises d'intégrer dans leur rapport de gestion des données sociales et environnementales. Il s'agit notamment d'introduire le débat sur le développement durable et la responsabilité sociétale au sein des entreprises en soulignant que ces informations ont une importance aussi grande que les données financières.

À la demande des associations d'élus AMF, ADF, AdCF et ARF, il est proposé d'introduire dans la législation une disposition analogue pour les collectivités territoriales. Il s'agit d'engager les maires et les présidents des collectivités à présenter en amont du vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement durable de la collectivité au sens du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux ».

Pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, un décret en Conseil d'État fixera un cadre commun en utilisant les documents déjà demandés par la loi et en se référant au « cadre de référence » cité ci-dessus. Le seuil de 50 000 habitants correspond à un seuil statistique de l'INSEE, il permet de viser des collectivités disposant d'un territoire suffisant et d'une ingénierie suffisante.

Le décret donnera un cadre au contenu de ce rapport. Il s'agit essentiellement de constituer un document unique pour rassembler les différents documents, bilans ou plans demandés aux collectivités territoriales. Les agendas 21, qui restent une démarche volontaire, seraient également intégrés à ce rapport.

Le décret fixera également les modalités de révision du rapport et notamment la périodicité des mises à jour. Pour les collectivités importantes, cette mise à jour devrait avoir lieu tous les deux ans. Une période de trois ans maximum sera proposée pour les communes de moins de 50 000 habitants. Il s'agira essentiellement de renseigner régulièrement les données facilement collectées ou encore de mentionner des faits saillants et importants en matière de développement durable.

Chapitre VI. - Dispositions diverses

Article 102

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et d'harmonisation des dispositions du code de l'environnement relatives notamment aux contrôles et sanctions, aux polices administratives et judiciaires, ainsi que d'adaptation au droit communautaire. L'ordonnance pourra également inclure dans le code des textes législatifs actuellement non codifiés, abroger des dispositions inutiles, adapter l'organisation interne du code de l'environnement et traiter les questions relatives à l'outre-mer. L'habilitation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

TITRE VII. - Dispositions complémentaires

Article 103

Cet article comporte diverses dispositions de nature à préciser et faciliter la mise à disposition ou l'embauche par le nouveau délégataire des agents publics affectés actuellement à la concession d'exploitation de l'aérodrome de Nantes - Atlantique détenue par la chambre de commerce de Nantes. Cette disposition est rendue notamment nécessaire par le fait que la mise en service d'un nouvel aérodrome desservant une agglomération doit être accompagnée de la fermeture de l'ancien, selon les conclusions des travaux du Grenelle de l'environnement.

Article 104

Cet article habilite le Gouvernement à adapter les dispositions de la loi aux caractéristiques et aux contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer. Le dialogue qui se poursuivra avec ces collectivités sur les conditions d'application de la loi permettra, le cas échéant, de préciser la nature des adaptations nécessaires.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant engagement national pour l'environnement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

BATIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE I ER

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Article 1 er

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, réalisé les plans ou signé la demande de permis de construire.

« Ce même décret définit les catégories de bâtiments neufs et de parties nouvelles de bâtiment soumis à cette obligation. » ;

3° À l'article L. 111-10, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les caractéristiques énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, et la performance énergétique et environnementale des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ; »

4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, réalisé les plans ou signé la demande de permis de construire.

« Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux soumis à cette obligation. » ;

5° L'article L. 111-11 est complété d'un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que le maître d'ouvrage a pris en compte la réglementation acoustique. » ;

6° L'article L. 134-1 est complété par les alinéas suivants :

« Il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 134-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 134-3, les mots : « qui en font la demande » sont supprimés ;

9° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

10° Après l'article L. 134-4, il est inséré deux articles L. 134-4-1 et L. 134-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 134-4-1. - Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments équipés d'un dispositif commun de chauffage, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ......... du ...........portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques à un organisme désigné par l'État, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

11° Le premier alinéa de l'article L. 271-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les documents prévus aux 1° à 4° et aux 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-3-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. » ;

12° Le quatrième alinéa de l'article L. 271-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

II. - À l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le II est complété par l'alinéa suivant :

« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

Article 2

Après l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux certificats de vente et de location. »

Article 3

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l'article 24-2, il est inséré un article 24-3 ainsi rédigé :

« Art. 24-3. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, la question d'un contrat de performance énergétique.

« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires pour l'élaboration du contrat et recueille l'avis du conseil syndical.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Le g de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans les copropriétés disposant d'une installation collective de chauffage. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot en cause.

« La nature des travaux et les modalités de leur amortissement, notamment la possibilité de garantir contractuellement les aménagements, équipements ou installations résultant de ces travaux sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DU CODE DE L'URBANISME

Article 4

Il est inséré, après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code.

« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant.

« À compter de la publication de la loi n° ......... du ......... portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles l'architecte des bâtiments de France rend l'avis mentionné au troisième alinéa du présent article. »

Article 5

I. - Le chapitre III du titre I er du livre I er de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en concertation avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois.

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section II du chapitre premier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section II du chapitre premier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »

III. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 111-1-1 est supprimée.

IV. - Le sixième alinéa de l'article L. 111-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »

V. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la loi n° .......... du ......... portant engagement national pour l'environnement conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi.

Elles peuvent être modifiées, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°......... du .........portant engagement national pour l'environnement. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Elles peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.

VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut ».

VII. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ».

IX. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été mis à la disposition du public avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique.

Article 6

L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural d'une part, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels d'autre part, et la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, enfin ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la restauration des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article 7

I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

« 2° Avoir fait l'objet :

« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

II. - Après l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

Article 8

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les plans locaux d'urbanisme :

« - qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« - ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; ».

II. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »

Article 9

I. - Le chapitre II du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-1 . - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, et de préservation et de restauration des continuités écologiques. » ;

2° Après l'article L. 122-1, sont insérés les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1 . - Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et de programmation. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientation et de programmation.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et de programmation.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles et de préservation et de restauration des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

« Le document d'orientation et de programmation doit respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 122-1-4. - Le document d'orientation et de programmation détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et de programmation définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques.

« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4 il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

« Il peut également définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.

« VI. - Il peut fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles.

« Dans les secteurs délimités en application de l'alinéa précédent, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et de programmation cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et de programmation peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et de programmation définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et de programmation définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et de programmation précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces. Il peut comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce .

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et de programmation définit :

« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte, lorsqu'ils existent, les schémas de cohérence écologique et les plans territoriaux pour le climat. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu. »

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec le document d'orientation et de programmation des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. » ;

3° Il est inséré, après l'article L. 122-5, deux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il peut demander aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3 ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« À l'issue du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

« Le même arrêté :

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation, prévu à l'article L. 122-4 ;

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi, prévu à l'article L. 122-4. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines » sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci » sont supprimés, et les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation et la restauration des continuités écologiques » ;

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de douze ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

8° Il est inséré, après l'article L. 122-15, un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-1 . - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

9° L'article L. 122-17 est complété par la phrase suivante : « L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Toutefois les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 10

I. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de restauration des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 123-1 devient deuxième alinéa. La première phrase de cet alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, lorsque celle-ci n'est pas membre d'un tel établissement public, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 123-1 sont abrogés et leur contenu est remplacé par les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-1. - Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de la consommation de l'espace au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de restauration des continuités écologiques retenues pour le territoire couvert par le plan.

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit en outre les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

« Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement doivent respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. Elles fixent des objectifs de modération de la consommation de l'espace au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-4. - Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, sur l'habitat, sur les transports et les déplacements.

« a) En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

« b) En ce qui concerne l'habitat, les orientations d'aménagement et de programmation définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« c) En ce qui concerne les transports et les déplacements, les orientations d'aménagement et de programmation définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au b et c ci-dessus. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au c ci-dessus. » ;

4° Les sixième à vingt-troisième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5.

Dans l'article L. 123-1-5 ainsi constitué, le dix-huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. »

Et le vingt-troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, le règlement peut, sous réserve d'une justification particulière, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction.

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations, et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. » ;

5° le vingt-quatrième alinéa de l'article L. 123-1 est supprimé ;

6° Les vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123-1-6 et L. 123-1-7 ;

7° Les vingt-septième et vingt-huitième alinéas deviennent l'article L. 123-1-8 et cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas de cohérence écologique et les plans territoriaux pour le climat. » ;

8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10. Au début du premier alinéa de cet article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. »

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement » sont remplacés par les mots : « soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement » ;

10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;

11° Au début de l'article L. 123-6, la phrase : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » est remplacée par les deux alinéas suivants :

« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.

« Lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;

12° À la deuxième phrase de l'article L. 123-6, après les mots : « précise les modalités de la concertation » sont ajoutés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;

13° À l'article L. 123-7, les mots : « à l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre » sont supprimés ;

15° Le troisième et le quatrième alinéas de l'article L. 123-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

16° Au premier alinéa de l'article L. 123-9, les mots : « un débat a lieu au sein du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux », et, au second alinéa du même article, les mots : « le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

17° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

18° Au premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » ;

19° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

20° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, notifie, par lettre motivée, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

b) Dans le troisième alinéa, après les mots : « directives territoriales d'aménagement » sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° ......... du .......... portant engagement national pour l'environnement » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation et la restauration des continuités écologiques ; »

d) dans le sixième alinéa, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

e) Il est ajouté deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :

« e) font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

« f) font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

21° Au huitième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

22° À l'article L. 123-13-1, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

23° Au premier alinéa de l'article L. 123-14 et à l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

24° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ». À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

25° Le troisième alinéa de l'article L. 123-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

26° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Toutefois les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 128-1. - Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de production d'énergie renouvelable.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Elles ne peuvent permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »

II. - L'article L. 128-2 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue à l'alinéa précédent est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans.

« À défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, une majoration de 30 % est autorisée sur l'ensemble du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »

III. - Après l'article L. 128-2, il est inséré un article L. 128-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3 . - L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

IV. - La majoration de 30 % prévue au dernier alinéa de l'article L. 128-2 n'est applicable de plein droit à défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qu'à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi n° ......... du ........... portant engagement national pour l'environnement. »

Article 12

I. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

b) Le dixième alinéa est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le préfet de région en informe le président du conseil régional.

« Dans un délai de trois mois, la région fait connaître au préfet de région si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet de région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des départements et communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet de région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique. »

Article 13

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement de l'alinéa précédent peuvent en outre :

1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

4° Redéfinir le champ d'application des évaluations environnementales ;

5° À produit équivalent, regrouper et simplifier les régimes des taxes et participations d'urbanisme pour doter les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les communes non membres d'un tel établissement d'une taxe locale d'équipement efficace et équitable, incitant notamment à éviter la dispersion des constructions ;

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

7° Réformer les dispositions contentieuses du code de l'urbanisme, notamment en permettant plus largement à l'État, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents d'engager une action civile destinée à mettre les travaux et constructions en conformité avec les règles d'urbanisme ;

8° Abroger ou mettre en concordance les dispositions législatives auxquelles les nouvelles procédures se substitueront ;

9° Préciser les dispositions applicables à Mayotte et, le cas échéant, procéder aux adaptations nécessaires.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de trente mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 14

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première et à la seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord. »

Article 15

Les articles 4, 6, 7, 8, 10 et 11 sont applicables à Mayotte.

TITRE II

TRANSPORTS

CHAPITRE I ER

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2213-3, il est ajouté un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service de transport public urbain et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;

2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° sont ajoutés les mots : « y compris l'organisation d'un service de mise à disposition de bicyclettes pour une durée limitée ; »

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire de la communauté de communes est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. » ;

3° Le II de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence « Création ou aménagement et entretien de voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. » ;

b) Au 4°, après les mots : « maîtrise de la demande d'énergie » sont ajoutés les mots : « organisation d'un service de mise à disposition de bicyclettes pour une durée limitée ».

Article 17

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « de voies de chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement du débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18

Dans le premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport » sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports urbains, ».

Article 19

I. - L'activité d'autopartage est définie par la mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.

II. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants : « et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » tel que défini par décret ».

III. - Le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par les mots : « et des véhicules bénéficiant du label « autopartage » tel que défini par décret ».

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages autoroutiers

Article 20

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Au I, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III . - Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »

Article 21

I. - Le chapitre X du titre I er du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : « Dispositions relatives aux péages » ;

2° Il est créé une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;

3° Il est créé une section 2, intitulée : « Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route » et comprenant les articles L. 119-4 à L. 119-7 ainsi rédigés :

« Section 2

« Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route

« Art. L. 119-4 . - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule ou de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

« Art. L. 119-5 . - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser l'utilisation optimale des infrastructures ou d'améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-6 . - I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en oeuvre.

« II. - Au plus tard le 1 er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

« III. - Les véhicules non munis d'un équipement électronique embarqué prévu à l'article L. 119-2 sont soumis au tarif maximum du péage modulé.

« IV. - Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

« Art. L. 119-7 . - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. »

II. - Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.

CHAPITRE III

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

Article 22

I. - L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :

1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par les dispositions suivantes :

« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, sont prononcés par décret. » ;

3° À l'article 6, les mots : « dans le cadre d'un marché public ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;

4° Le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 411-6 du code des ports maritimes, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 411-7 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par les dispositions du chapitre I er du titre III et du chapitre V du titre IV du livre III. »

II. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

a) Le titre II du livre V est intitulé : « Voies ferrées portuaires » ;

b) L'article 182 est ainsi rédigé :

« Art. 182 . - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »

III. - Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la SNCF disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

CHAPITRE I ER

Réduction de la consommation énergétique
et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 23

I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

« Art. L. 222-1 . - I. - Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

« Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional :

« 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. À ce titre, il définit, notamment, les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;

« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs issus de la règlementation communautaire relative à l'énergie et au climat.

« II. - À ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement, menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

« III. - En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'État sont associés à son élaboration.

« Art. L. 222-2 . - Après avoir été mis pendant une durée minimale de quinze jours à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'État.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan territorial pour le climat défini par l'article L. 229-26. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.

« Art. L. 222-3 . - Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ......... du .........portant engagement national pour l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration soit préalablement à son adoption ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'État arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »

II. - Les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du ......... portant engagement national pour l'environnement, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2. »

Article 24

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 222-4 est modifié comme suit :

1° Les mots : « compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe. » sont remplacés par les mots : « compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. » ;

2° Après les mots : « à l'article L. 221-1 » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, ».

II. - À l'article L. 222-5 du code de l'environnement, après les mots : « à l'article L. 221-1 » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, ».

Article 25

I. - L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, après consultation des gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ce schéma se limite aux ouvrages du réseau public de transport ainsi qu'aux postes de transformation entre le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution. Il tient compte des objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

« Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi ou révisé après la validation ou révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

II. - Le II de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux. »

III. - Au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée, les mots : « de branchement et d'extension de » sont remplacés par les mots : « de raccordement à ».

Article 26

Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat territorial

« Art. L. 229-25 . - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 2° L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

« L'État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également élaborer et joindre à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« Il doit avoir été établi pour le 1 er janvier 2011.

« Art. L. 229-26 . - I. - Les régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan territorial pour le climat pour le 31 décembre 2012.

« II. - En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre ;

« 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

« III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

« IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.

« Les départements intègrent ce plan dans le « rapport consolidé de développement durable » prévu par l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section. »

Article 27

I. - L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. » ;

2° Le second alinéa du I est abrogé ;

3° La dernière phrase du III est abrogée ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du IV est abrogée ;

5° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

II. - L'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autre personne morale » sont remplacés par les mots : « collectivité publique » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales soumises à obligation ou des collectivités publiques » ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

4° Après le premier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

5° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités tertiaires » ;

6° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, après le mot : « équipements, » est inséré le mot : « services, » et les mots : « à une date de référence fixe » sont insérés à la fin de la phrase ;

7° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, après les mots : « en fonction de » sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;

8° Au quatrième alinéa, après les mots : « réglementation en vigueur » sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

9° Avant le dernier alinéa sont insérés quatre aliénas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.

« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;

10° Au dernier alinéa, après les mots : « critères d'additionnalité des actions » sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la fin de la première période d'économies d'énergie mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Article 28

Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27 . - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 229-28 . - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 229-29 . - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19 du même code.

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

« Art. L. 229-30 . - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229- 36.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 229-31 . - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-32 . - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

« Art. L. 229-33 . - L'autorisation confère, à l'intérieur du périmètre qu'elle définit, à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-34 . - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80, et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code de l'environnement, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

« Le titulaire de l'autorisation fournit, chaque année, un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure, qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à l'article 79 du code minier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-35 . - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

« Art. L. 229-36 . - À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-37 . - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1 er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

« Art. L. 229-38 . - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

« Art. L. 229-39 . - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229- 36 ;

« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229- 29.

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou tout autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 229-40 . - Les dispositions des articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du code de l'environnement. »

Article 29

Le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »

CHAPITRE II

Énergies renouvelables

Article 30

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du b est remplacé par les alinéas suivants :

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

« - la bonne exécution du service public ;

« - l'extension de son champ géographique ;

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération ;

« - l'utilisation de l'installation objet de la délégation dans le cadre d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone relevant de l'article 28 de la loi n° ......... du ......... portant engagement national pour l'environnement.

« La prolongation prévue pour l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération ne peut intervenir que si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans.

« La prolongation prévue pour la réalisation d'une opération pilote de captage et d'injection de dioxyde de carbone ne peut excéder la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »

II. - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5 . - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid, existant ou à créer, situé sur son territoire lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. La condition de l'équilibre financier doit être justifiée par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan d'exploitation du dernier exercice clos pour les réseaux existants ou un bilan prévisionnel d'exploitation pour les réseaux en création qui prend notamment en compte les dispositifs de financement public existants. L'équilibre financier est apprécié en tenant compte, le cas échéant, des perspectives de raccordement de nouveaux usagers, de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants et de la révision éventuelle des conditions tarifaires lors du classement. Les réseaux existants présentent également un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement peut être abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° .........du ......... portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement. » ;

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 . - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétents veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie. » ;

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7 . - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11 . - Les conditions d'application du titre I er et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »

Article 31

Tous les réseaux de chaleur doivent installer un comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans.

Article 32

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie règlementaire.

Article 33

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions, des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 précitée implantées sur leur territoire.

Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 précitée, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

II. - L'article 10 de la loi du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° de l'article 10 est remplacée par la phrase suivante : « Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental ou sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

2° Le 3° de l'article 10 est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. »

Article 34

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet en fonction :

« 1° De leur potentiel éolien ;

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver, dans la zone choisie, la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la possibilité pour les projets à venir de préserver, dans la zone choisie, la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ;

3° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » sont ajoutés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ».

II. - La dernière phrase de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 précitée est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »

III. - Au 1 er janvier 2010, les articles L. 553-2 à L. 553-4 du code de l'environnement sont supprimés.

Article 35

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa sont ajoutés les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases suivantes : « Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux et les modalités de calcul de l'assiette de cette redevance sont fixés par l'acte de concession. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

d) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « l'administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « l'administration a fait connaître au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée à l'article 13 » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

4° L'article 26 est abrogé.

II. - Au III de l'article 33 de la loi du 30 décembre 2006 précitée, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 13 ».

III. - Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique dans sa version antérieure à la loi n° ...... du ......... portant engagement national pour l'environnement, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'agriculture

Article 36

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Conditions d'exercice

« Art. L. 254-1 . - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2 . - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels qualifiés ;

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3 . - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat, délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite, au vu de leur qualification.

« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle, à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite, garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4 . - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-5 . - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa, où il exerce principalement son activité, ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

« Art. L. 254-6 . - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Section 2

« Contrôles

« Art. L. 254-7 . - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.

« Art. L. 254-8 . - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.

« Art. L. 254-9 . - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L.254-4.

« Section 3

« Dispositions d'application

« Art. L. 254-10 . - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 254-11 . - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à IV du titre I er du livre II du code de la consommation.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6.

« Art. L. 254-12 . - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5 ;

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8. »

II. - Au IV de l'article L. 253-1 du code rural, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

Article 37

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Article 38

Au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».

Article 39

I. - Au chapitre III du titre V du livre II du code rural, il est créé un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9 . - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduit sur le territoire national » ;

« 2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) À défaut la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. - 1° Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués ;

« 2° Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et de stockage des produits mentionnés au 1° ci-dessus. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes du I et du II du présent article, sont définis par décret en conseil d'État, dans la limite d'un an pour l'ensemble de ces opérations, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4. »

II. - Il est ajouté à la fin du dernier alinéa de l'article L. 253-4 du code rural un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

III. - Il est ajouté au I de l'article L. 253-17 du code rural un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

Article 40

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 253-7 du code rural il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent mentionner en toutes lettres l'ensemble de la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage.

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel. »

II. - Le 4° du I de l'article L. 253-17 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« ou ne mentionnant pas en toute lettre la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage ; ».

III. - Après le dernier alinéa du I de l'article L. 253-17 du code rural, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de faire la publicité ou recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en contribuant à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel. »

Article 41

Au II de l'article L. 211- 3 du code de l'environnement est ajouté un  7° ainsi rédigé :

« En cas de menace pour la qualité de l'eau potable, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5° du présent article, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural un plan d'action, comportant, le cas échéant, des mesures de compensation. »

Article 42

I. - L'article L. 611-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 611-6 . - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certification dans des conditions fixées par décret. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation, sont également précisées par décret. »

II. - Il est ajouté un dernier alinéa au 2° de l'article L. 640-2 du code rural ainsi rédigé :

« - la mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ». »

III. - Après l'article L. 641-19 du code rural, il est ajouté un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1 . - Ne peuvent bénéficier de la mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale » que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6 du présent code. »

Article 43

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :

1° Le mot : « 2008 » est remplacé par le mot : « 2009 » ;

2° Les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa :

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés ci-dessous sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1 susmentionné et par l'article L. 322-10-3 de ce code ;

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22 et L. 331-24 ainsi que par l'article L. 332-21 de ce code.

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même premier alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants. »

Article 44

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est remplacée par les deux phrases suivantes : « Le paiement d'une soulte est mise à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement n° 2092/91/CEE du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion, ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Dans le cas d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visés au troisième alinéa de l'article L. 121-15 du code rural, cette soulte reste à la charge du département. »

CHAPITRE II

Trame verte, trame bleue

Article 45

Il est créé au livre III du code de l'environnement, un titre VII, intitulé : « Trame verte et trame bleue », ainsi rédigé :

« Art. L. 371-1 . - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels.

« À cette fin, ces trames contribuent à :

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces ;

« 2° Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvage ;

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

« 7° Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels dans le contexte du changement climatique.

« II. - La trame verte comprend :

« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;

« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l'alinéa précédent ;

« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.

« III. - La trame bleue comprend :

« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions de l'article L. 214-17 ;

« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;

« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés au 1° ou au 2° ci-dessus.

« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement au 1° et au 2° du II et au 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

« Art. L. 371-2 . - Un document cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques » est élaboré par l'autorité administrative compétente de l'État en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement.

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.

« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ;

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ;

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, prennent en compte les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou grandes infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.

« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la restauration des continuités écologiques par la mise en oeuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. À défaut d'une telle décision, ce document cadre devient caduc. La caducité de ce document cadre n'emporte pas caducité des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-3 . - Un document cadre intitulé « schéma régional de cohérence écologique » est élaboré conjointement par la région et l'État en association avec les départements, les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ou, à défaut, les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés.

« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

« Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

« a) Une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ;

« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement au 1° et au 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnée à l'article L. 371-1 ;

« d) Le cas échéant, les mesures contractuelles permettant d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la restauration de la fonctionnalité des continuités écologiques.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que le guide méthodologique figurant dans les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets, et notamment les infrastructures linéaires, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la restauration des continuités écologiques par la mise en oeuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. À défaut d'une telle délibération du conseil régional ou d'une décision du préfet de région, ou en l'absence d'une délibération et d'une décision concordantes, le schéma devient caduc. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-4 . - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 373-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 373-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 373-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« Art. L. 371-5 . - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-6 . - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 46

Le titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au IX de l'article L. 212-1, après les mots : « Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires » sont insérés les mots : « , comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, » ;

2° Au I de l'article L. 214-17, avant les mots : « des comités de bassin » sont insérés les mots : « et après avis conforme ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats

Article 47

I. - Le livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre IV devient chapitre unique ;

2° Le chapitre II du titre IV et l'article L. 342-1 sont abrogés.

II. - Le livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé du livre IV devient : « Patrimoine naturel » ;

2° Dans l'intitulé du titre I er , les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

3° Dans l'intitulé du chapitre I er du titre I er , le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel » ;

4° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre I er du titre I er , le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

III. - L'article L. 411-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2° Au 3°, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;

3° Les dispositions du 4° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La destruction, l'altération ou la dégradation des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement et la détention de concrétions, minéraux et fossiles. » ;

4° Au II, les mots : « du 1° ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : « du 1°, du 2° ou du 4° du I ».

IV. - L'article L. 411-2 est ainsi modifié :

1° Les dispositions des 1°, 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2° Au 7°, les mots : « des fossiles » sont remplacés par les mots : « des concrétions, minéraux et fossiles » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le c du 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever et de détenir des concrétions, des minéraux et des fossiles ; ».

Article 48

Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 414-8 du code de l'environnement :

« Section 3

« Plans nationaux d'action

« Art. L. 414-9 . - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre lorsque leur situation biologique le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« Section 4

« Conservatoires botaniques nationaux

« Art. L. 414-10 . - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes publiques ou privées agréées par l'État.

« Ils contribuent, dans les domaines de la protection de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, à la mise en oeuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements, sur une partie déterminée du territoire national.

« Ils assurent l'accès de toute personne en faisant la demande aux informations environnementales qu'ils collectent dans le cadre de l'agrément qui leur est délivré, dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre 1 er , notamment dans la mesure compatible avec les impératifs de protection des habitats et des espèces, et moyennant, le cas échéant, une contribution financière. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions. »

Article 49

L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

« V . - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux dispositions des II et III du présent article mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

Article 50

I. - Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 211-7 du code de l'environnement:

« Art. L. 211-7-1 . - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

II. - À la fin du 2° de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont insérés les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».

Article 51

I. - Au 7° de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après les mots : « d'entretien » sont insérés les mots : « , d'acquisition ».

II. - Les dispositions suivantes sont insérées dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II, après l'article L. 213-8-1 :

« Art. L. 213-8-2 . - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides.

« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.

« L'agence de l'eau peut procéder elle-même à l'acquisition de telles parcelles dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8. Ses acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du Conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 portant sur les parcelles en cause.

« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. »

Article 52

I. - Après l'article L. 211-1-3 du code de l'environnement est inséré un article L. 211-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-4 . - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.

« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du code de l'environnement, la référence : « , L. 211-14 » est insérée après la référence : « L. 211-12 ».

Article 53

L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est inséré le chiffre : « I. - » et au début du deuxième alinéa est inséré le chiffre : « II. - » ;

2° Au début du troisième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« III . - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

3° À la fin du troisième alinéa sont supprimés les mots : « au plus » ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV . - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » ;

5° Au début du cinquième alinéa est inséré le chiffre : « V. - » et au début du dernier alinéa est inséré le chiffre : « VI. - ».

Article 54

Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau

Article 55

Avant le dernier alinéa de l'article L. 511-3 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de l'eau, elles peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci . »

Article 56

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1 er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

II. - À l'article L. 213-12 du même code :

1° Au premier alinéa, après les mots : « zones humides » sont ajoutés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Le préfet coordonnateur de bassin » sont ajoutés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il » et ce troisième alinéa devient le deuxième alinéa.

III. - À la fin du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques sont ajoutés les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions. ».

IV. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Assainissement : à compter du 1 er janvier 2012, collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10. »

Article 57

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste en un examen préalable de la conception des installations à réaliser ou à réhabiliter, en un contrôle de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans et en une vérification du fonctionnement et de l'entretien des autres installations. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, soit les modifications à apporter au projet pour qu'il soit en conformité avec la réglementation en vigueur, soit les travaux à effectuer dans les installations existantes qui présentent des dangers pour la santé des personnes ou sont à l'origine de risques avérés de pollution de l'environnement. »

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I de l'article L. 1331-1-1, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;

2° Les deux premiers alinéas du II de l'article L. 1331-1-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II . - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III ; de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 1331-1-1, les mots : « les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;

4° À l'article L. 1331-6, après les mots : « L. 1331-1 » sont ajoutés les mots : « , L. 1331-1-1 ».

Article 58

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5 est complété par l'alinéa suivant :

« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;

2° Dans la dernière phrase de l'article L. 2224-7-1, les mots : « autorisées ou constituées d'office » et « publiques » sont supprimés ;

3° L'article L. 2224-7-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les communes établissent et tiennent à jour un inventaire consistant en un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé pour le département, elles établissent, dans un délai fixé par l'autorité administrative, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

« Ce projet est transmis pour avis à l'autorité administrative avant d'être adopté par la collectivité.

« Les délais impartis aux communes pour l'établissement de l'inventaire initial et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;

4° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans ce cadre, elles établissent un inventaire consistant en un descriptif détaillé des éléments composant le réseau de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour. »

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par l'alinéa suivant :

« Le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par l'article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités affectées par cette majoration de redevance des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;

2° Le III de l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement est complété par l'alinéa suivant :

« Le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par l'article L. 2224-7-1. L'office de l'eau peut verser aux collectivités affectées par cette majoration de redevance des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

Article 59

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dont le département est membre peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la mer

Article 60

I. - L'intitulé du titre I er du livre II du code de l'environnement devient : « Eau, milieux aquatiques et marins ».

II. - Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 218-86 de la section 8 du chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l'environnement :

« CHAPITRE IX

« Politiques pour les milieux marins

« Section 1

« Stratégie nationale pour la mer

« Art. L. 219-1 . - La stratégie nationale pour la mer est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

« Il délimite des façades maritimes, périmètres de mise en oeuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 219-2 . - La stratégie nationale pour la mer est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le projet est mis à la disposition du public avant son adoption par décret.

« La stratégie nationale pour la mer est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

« Section 2

« Documents stratégiques de façade

« Art. L. 219-3 . - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Pour les façades métropolitaines, l'élaboration de ce document est constituée de trois phases :

« - une phase préparatoire comprenant l'évaluation initiale de l'état des eaux concernées et de l'impact environnemental qu'ont sur elles les activités humaines, la définition de leur bon état écologique, la fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés ;

« - une phase d'élaboration et de mise en oeuvre d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

« - une phase de mise au point d'un programme de mesures.

« L'information et la consultation du public par voie électronique sont organisées au début de chacune de ces phases et portent sur la méthode et les études envisagées, ainsi qu'à l'issue de ces phases ; elles portent alors sur les résumés des éléments obtenus.

« Ce document vaut stratégie marine au sens de la directive n° 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, pour la région ou les sous-régions marines auxquelles il s'applique.

« Art. L. 219-4 . - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de cet espace sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-5 . - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révision. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article. »

Article 61

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

1° À l'article 41, les mots : « établi en concertation avec le Conseil national du littoral » sont supprimés ;

2° L'article 43 est abrogé.

Article 62

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à procéder, par une ou plusieurs ordonnances prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, à l'extension et l'adaptation des dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement relevant de la compétence de l'État à chaque département, région et collectivité d'outre-mer afin de tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 63

Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 644-14 du code rural :

« Section 3

« Produits de la pêche

« Art. L. 644-15 . - Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier ainsi que les modalités de certification et de contrôle par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

CHAPITRE VI

Dispositions complémentaires

Article 64

I. - La section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er du code minier est complétée par un article 68-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-20-1 . - Dans le département de la Guyane, le schéma d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales de recherche, d'implantation et d'exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités de recherche et d'exploitation minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations ainsi que de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles, l'intérêt économique de la Guyane et la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

« Le schéma d'orientation minière de Guyane est élaboré, complété ou révisé par l'État dans les conditions fixées par la section II du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement. Le projet de schéma est soumis à enquête publique.

« Le schéma est approuvé par décret en Conseil d'État, après avis du conseil régional, du conseil général de Guyane et des communes concernées.

« Dans le cadre défini par ce schéma, l'État peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.

« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

« Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma d'orientation minière. »

II. - Les titres légalement institués antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma d'orientation minière le demeurent jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

Article 65

Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. »

TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

CHAPITRE I ER

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 66

I. - Il est ajouté au titre VIII du livre V du code de l'environnement un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des nuisances lumineuses

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 583-1 . - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines catégories d'installations, ouvrages, équipements et activités professionnelles, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les catégories d'installations, activités, ouvrages et équipements concernées sont définies par décret en Conseil d'État en fonction de leurs caractéristiques, notamment de l'intensité des flux de lumière qu'ils sont susceptibles d'émettre.

« Art. L. 583-2 . - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées et de l'association représentative des maires au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations, d'ouvrages, d'équipements ou d'activités professionnelles définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur leurs émissions lumineuses ainsi que sur les conditions d'implantation, de fonctionnement ou d'utilisation des sources lumineuses.

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier aux frais de la personne qui exploite l'installation, exerce l'activité professionnelle, ou utilise l'ouvrage ou l'équipement concernés, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations, ouvrages et équipements mis en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, ouvrages, équipements et activités.

« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. - Les arrêtés prévus aux I et II - à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes - peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« Art. L. 583-3 . - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-3 relève de la compétence du maire sauf pour les installations, activités, équipements ou ouvrages communaux, pour lesquels ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, ouvrages, équipements et activités professionnelles soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-4 . - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations régies par les dispositions du titre I er du livre V, aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et aux publicités, enseignes et préenseignes régies par les dispositions du chapitre I er du titre VIII du livre V du présent code.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 583-5 . - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut suspendre par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

Article 67

I. - Dans tous les textes où ils figurent, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».

II. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

III. - Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci y compris le président qui conserve sa fonction.

IV. - De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'Autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.

V. - Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant l'entrée en vigueur du II, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et, le cas échéant, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, se prononcent au vu de ces propositions. Elles s'assurent que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.

VI. - Les dispositions des I, II, III et IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 68

Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile (partie législative) sont modifiées ainsi qu'il suit à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi :

1° Le premier alinéa de l'article L. 227-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires », composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;

2° Au 3° de l'article L. 227-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Au sixième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « de gêne sonore » sont remplacés par les mots : « de nuisances sonores » ;

4° Après le sixième alinéa de l'article L. 227-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »

5° Au onzième alinéa de l'article L. 227-1, après les mots : « Pour assurer un renouvellement par moitié de l'Autorité, », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Les seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 227-1 sont supprimés ;

7° Au dix-huitième alinéa de l'article L. 227-1, après les mots : « L'autorité ne peut délibérer que si », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'Autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer :

« - le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

« - ou le plan de protection de l'atmosphère ;

« lorsque les territoires couverts par ces plans comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes. » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 227-4, les mots : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores » sont remplacés par les mots : « I. - L'Autorité de contrôle des nuisances » ;

10° Au sixième alinéa de l'article L. 227-4, les mots : « dont l'aéronef ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ne respectant pas » ;

11° Au septième alinéa de l'article L. 227-4, après les mots : « en fonction » sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

12° Aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 227-4, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

13° Au onzième alinéa de l'article L. 227-4 après les mots : « de bruit » sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;

14° Les douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l'article L. 227-4 sont remplacés par les alinéas suivants :

« II . - Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'Autorité.

« À l'issue de l'instruction, le président de l'Autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.

« L'instruction et la procédure devant l'Autorité sont contradictoires.

« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'Autorité.

« Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.

« L'Autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Des représentants des professions aéronautiques, d'associations de riverains d'aérodromes, d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, d'activités riveraines des aéroports affectées par l'activité aéroportuaire ainsi que du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être entendus.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que la personne concernée ou son représentant, l'Autorité délibère hors de leur présence. » ;

15° Au seizième alinéa de l'article L. 227-4, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission d'un manquement » ;

16° Après le seizième alinéa de l'article L. 227-4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

17° Le dix-septième alinéa de l'article L. 227-4 est supprimé ;

18° Après le premier alinéa de l'article L. 227-5, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« I . - Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

19° Au troisième alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « de la gêne sonore » sont remplacés par les mots : « des nuisances sonores » ;

20° Après le quinzième alinéa de l'article L. 227-5 sont insérés les alinéas suivants :

« II . - Dans le domaine de la pollution atmosphérique engendrée par l'aviation, l'Autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. À ce titre, l'Autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« III . - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut être consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. » ;

21° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 227-7 est supprimée ;

22° Au deuxième alinéa de l'article L. 227-7, il est inséré, après les mots : « l'Autorité peut suggérer dans ce rapport », le mot : « public » ;

23° Après le premier alinéa de l'article L. 227-9, est inséré l'alinéa suivant :

« Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant. » ;

24° Le troisième alinéa de l'article L. 227-9 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. »

Article 69

L'article L. 147-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 147-2 . - Les dispositions du présent chapitre sont applicables autour :

« a) Des aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C ;

« b) Des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;

« c) De tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome visé au a du présent article, dont les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. »

CHAPITRE II

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Article 70

I. - À la fin du second alinéa de l'article L. 220-1 du code de l'environnement, est ajoutée la phrase suivante : « La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »

II. - L'article L. 220-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou la présence, » sont insérés après les mots : « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, » ;

2° Les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d'agents chimiques, biologiques ou physiques ».

Article 71

Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'environnement (partie législative) est ainsi modifié :

1° À l'article L. 221-3, les mots : « et de leurs groupements » sont insérés après les mots : « des collectivités territoriales » ;

2° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l'air intérieur

« Art. L. 221-7 . - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8 . - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. »

Article 72

I. - Il est ajouté au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques un 12° bis ainsi rédigé :

« 12 ° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres en charge de la santé et de l'environnement. »

II. - À l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. »

Cette disposition entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

III. - L'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public,

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux privés, les personnes à l'origine de la demande, autres que les exploitants de réseaux de communications électroniques, peuvent s'opposer à leur mise à disposition du public. »

IV. - Il est ajouté au chapitre I er du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3 . - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de douze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4 . - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

V. - Il est ajouté au titre VI de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics.»

Article 73

I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est intitulé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire ». Il y est créé un chapitre III intitulé : « Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire » et comprenant les articles suivants :

« Art. L. 523-1 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou mettent sur le marché des substances à l'état nanoparticulaire, déclarent périodiquement à l'autorité administrative, l'identité, les quantités et les usages de ces substances.

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

« L'autorité administrative peut prévoir des exemptions aux dispositions formulées à l'alinéa précédent lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Art. L. 523-2 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou mettent sur le marché des substances mentionnés à l'article L. 523-1, sont tenues, à la demande de l'autorité administrative, de transmettre toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire.

« Art. L. 523-3 . - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2, sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'aux organismes désignés par décret.

« Art. L. 523-4 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3 du présent chapitre.

II. - Il est inséré après le titre V du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES
À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE

« Art. L. 5161-1 . - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

III. - Il est inséré à l'article L. 253-8 du code rural un III ainsi rédigé :

« III . - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux déchets

Article 74

Au chapitre I er du titre I er du livre II de la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211- 2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1 . - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise :

« - les conditions de la collecte des déchets mentionnés ci-dessus ;

« - les conditions de l'élimination de ces déchets, et notamment les conditions de financement de cette élimination par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux piquants ou coupants, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement. »

Article 75

I. - Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 125-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6 . - L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

II. - Il est créé dans le code de l'environnement un article L. 125-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7 . - Sauf dans les cas où trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application des dispositions de l'article L. 125-6.

« À défaut et si une pollution notable du terrain est constatée, dans un délai de douze mois après la transaction, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

Article 76

Il est créé au titre V du livre I er du code des ports maritimes un chapitre VI ainsi rédigé:

« CHAPITRE VI

« Dispositions tendant à assurer l'adoption dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison

« Art. L. 156-1 . - Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison.

« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

« Art. L. 156-2 . - Lorsqu'il constate la carence en application des dispositions de l'article L. 156-1, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.

« Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent, est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan de réception et de traitement des déchets, dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État, qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets. »

Article 77

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er est remplacé par les mots : « Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales » ;

2° Après l'article L. 111-10-3, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4 . - Des décrets en Conseil d'État déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ;

3° À l'article L. 111-10-1, les références : « L. 111-9 et L. 111-10 » sont remplacées par les références : « L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4 » et dans les première et deuxième phrases du même article, après le mot : « études » sont insérés les mots : « et diagnostics » ;

4° Aux articles L. 152-1 et L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, » est insérée la référence : « L. 111-10-4, ».

Article 78

I. - L'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. - Fixe des objectifs de prévention à la source des déchets produits.

« B. - Fixe pour les déchets des objectifs de tri, de collecte sélective et de valorisation de la matière.

« C. - Fixe une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement. Elle doit être cohérente avec l'objectif d'une valorisation correspondant au moins à 40 % des déchets produits sur ces territoires.

« D. - Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;

« b) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du I ;

« c) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte-tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. » ;

2° Au II, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Fixe des objectifs de prévention de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;

« Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

II. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les mots : « et L. 541-14 » sont remplacés par les mots : « L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

III. - Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, établis à la date du 1 er juillet 2008 sont révisés :

- au plus tard le 1 er juillet 2011 si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1 er juillet 2005 ;

- au plus tard le 1 er juillet 2012 si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1 er juillet 2005.

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis avant le 31 décembre 2012.

Article 79

I. - Après l'article L. 541-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-14-1 . - I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Île-de-France est couverte par un plan régional.

« II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

« 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

« 2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;

« b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

« 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées.

« III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

« IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d'une infrastructure de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Île-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

« VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional est également sollicité.

« VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régional. »

II. - L'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacés par les mots : « Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

III. - Après l'article L. 655-6 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 655-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 655-6-1 . - Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, les paragraphes IV à VII sont remplacés par les paragraphes suivants :

« IV . - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

« V . - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

« VI . - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l'avis du représentant de l'État est également sollicité.

« VII . - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois puis approuvé par le représentant de l'État, et publié. »

Article 80

Après l'article L. 541-21 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-41-1 . - À compter du 1 er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues de mettre en place un tri et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre ou à favoriser le retour au sol.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 81

Après l'article L. 541-25 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-25-1 . - L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limitation de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. »

TITRE VI

GOUVERNANCE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

Article 82

L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par les dispositions suivantes :

« La SICAV ou la société de gestion mentionne dans son rapport annuel si elle a pris en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elle précise la nature de ces critères et la façon dont elle les applique. Elle indique comment elle exerce les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

Article 83

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces informations.

Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent aux sociétés qui présentent un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'État, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies portent sur la société elle-même ainsi que sur chacune des sociétés qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 823-16, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« Leurs observations sur les informations devant figurer dans le rapport de gestion au titre des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1. »

II. - Après le g de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

III. - L'article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

IV. - À l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 et ».

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2011.

Article 84

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :

« IV . - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à exécuter, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement.

« Ces engagements sont soumis aux dispositions de l'article L. 225-38 du présent code ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-86, lorsque la société est une société anonyme, et aux dispositions de l'article L. 223-19, lorsqu'elle est une société à responsabilité limitée. »

II. - Il est ajouté à l'article L. 512-17 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article. Les dispositions des 1° et 2° du I, ainsi que le II et le III de l'article L. 514-1 sont applicables. »

Article 85

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 112-9, il est inséré un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10 . - À partir du 1 er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution. » ;

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4 . - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. - Le bénéficiaire d'une prestation de transport de voyageurs ou de marchandises est informé par le commissionnaire de transport ou, à défaut, par le transporteur, de la quantité de dioxyde de carbone émise par les différents modes de transport permettant la réalisation de l'opération. Des décrets fixent les modalités d'application de ces dispositions, notamment en précisant la longueur minimale du trajet, qui ne peut être inférieure à 100 km, au-delà de laquelle l'information est obligatoire, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et les procédés d'information du bénéficiaire de la prestation.

CHAPITRE II

Réforme des études d'impact

Article 86

La section 1 du chapitre II du titre I er du livre I er du code de l'environnement (partie législative) est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements » ;

2°L'article L. 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-1 . - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, sont précédés d'une étude d'impact.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils, et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement.

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

« III. - Dans le cas des projets relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas des projets relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation ou de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publique la décision, ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« - la teneur et les motifs de la décision ;

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ;

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

3° Il est inséré, après l'article L. 122-1, un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. - Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi. » ;

4° À l'article L.122-2 les mots : « second alinéa de » sont remplacés par les mots : « I de » ;

5° L'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-3 . - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« II. - Il fixe notamment :

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

« 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation du dispositif de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

« L'étude d'impact expose également les autres partis envisagés par le maître d'ouvrage et les principales raisons de son choix, eu égard notamment aux effets sur l'environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

« III. - Il fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'env i ronnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. » ;

6° Après l'article L. 122-3 du même code, sont insérés cinq nouveaux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1 . - Les agents chargés par l'autorité administrative de contrôler la mise en oeuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder, en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps, aux aménagements ou aux ouvrages.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 122-3-2 . - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. »

« Art. L. 122-3-3 . - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé.

« Art. L. 122-3-4 . - En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en oeuvre , d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre la réalisation des travaux ou des opérations, ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'État dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus ci-dessus.

« Art. L. 122-3-5 . - Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

Article 87

Les dispositions de l'article 86 s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 modifié par la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret

Article 88

Après le 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels une évaluation des incidences est requise en application des dispositions de l'article L. 414-4. »

Article 89

L'article L. 122-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.122-8 . - Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans imposée par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi. »

CHAPITRE III

Réforme de l'enquête publique

Article 90

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

« Art. L. 123-1 . - L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage, et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-2 . - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du présent code à l'exception :

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, ou des articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre trois du présent code ;

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leurs sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« III. - Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

« Art. L. 123-3 . - L'enquête publique est ouverte par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération ou d'un des établissements publics qui lui sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Art. L. 123-4 . - Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui peut nommer des suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-5 . - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6 . - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet , plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7 . - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8 . - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9 . - La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, ou pour une durée maximale de trente jours lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

« Art. L. 123-10 . - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public par voie d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête et par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme :

« - de l'objet de l'enquête ;

« - de la ou des décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« II. - L'avis au public est affiché aux frais de la personne responsable du projet.

« Art. L. 123-11 . - Nonobstant les dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.

« Art. L. 123-12 . - Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 et suivants, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure, prévue par les textes en vigueur, permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13 . - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14 . - I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de 6 mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 123-15 . - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par les dispositions de l'article L. 123-13.

« Art. L. 123-16 . - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17 . - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 123-18 . - Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Article 91

Au deuxième alinéa de l'article L. 126-1, après les mots : « son caractère d'intérêt général », est insérée la phrase : « La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. »

Article 92

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

I. - L'article L. 11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 11-1. - I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

« II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

« III. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 est ainsi rédigé:

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : ».

III. - À l'article L. 11-9, les mots : « L. 123-14 » sont remplacés par les mots : « L. 123-18 ».

IV. - À l'article L. 23-2, les mots : « un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement » sont remplacés par les mots : « un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».

Article 93

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux projets dont l'arrêté d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement tel que modifié par la présente loi.

Article 94

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Aux III des articles L. 211-7 et L. 211-12, aux articles L. 212-6, L. 214-4, L. 214-4-1, L. 331-2, L. 332-10, L. 332-16, L. 333-1, L. 334-3, L. 350-2, L. 371-3, au premier alinéa de l'article L. 512-2, aux articles L. 541-14, L. 514-1, L. 542-10-1 et L. 571-9, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

2° À l'article L. 515-9, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

3° À l'article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

5° À l'article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

6° À l'article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 214-9 après les mots : « déclaration d'utilité publique » sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

8° Au I de l'article L. 332-1, après les mots : « réserve naturelle », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

9° Le II de l'article L. 350-1 est complété par les mots : « après mise à disposition du public. » ;

10° Le V de l'article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d'introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition préalable du public. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À l'article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Aux articles L. 111-1-1, L. 122-10, aux premiers alinéas des articles L. 123-10 et L. 123-13, aux articles L. 122-13, L. 122-15-1, L. 122-18, L. 123-14, L. 123-19, L. 124-2, L. 141-1, L. 143-1, L. 141-1-3 L. 146-6-1, L. 147-5, L. 318-9, L. 442-9 et L. 442-11, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1 » ;

4° L'article L. 145-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre III du titre II du livre I er » ;

5° Aux articles L. 146-4 et L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

6° L'article L. 146-6 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. » ;

- au troisième alinéa, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

7° À l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

8° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du IV, après les mots : « organisée par le préfet » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions « du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

b) Au dernier alinéa du IV, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

9° Au dernier alinéa de l'article L. 700-2, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

III. - Le code minier est ainsi modifié :

1° À l'article 5, les mots : « d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Aux articles 25, 51, 68-9, 68-20-1, et 98, ainsi qu'au premier alinéa de l'article 83, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À l'article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er » ;

2° Aux articles L. 2224-10, L. 4424-32, L. 4424-36 et L. 4424-37, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À l'article L. 4424-10, les mots : « enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

4° À l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

V. - À l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2111-5, L. 2111-12, et L. 2124-4, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° À l'article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er ».

VII. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° À l'article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er ;

2° À l'article L. 362-1, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsque la largeur de la servitude doit être supérieure à six mètres ou lorsque la servitude excède le double de l'assiette de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique. » ;

4° L'article L.411-1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

- l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

VIII. - À l'article L. 151-3 du code du tourisme, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

IX. - L'article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

X. - L'article L. 554-11 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »

L'article L. 554-12 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12 . - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »

XI. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. » ;

2° À l'article L. 641-1, le dernier alinéa du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme reproduit est ainsi modifié : après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À l'article L. 642-2, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XII. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 111-3 et L. 112-2, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Au I de l'article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

4° À l'article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

5° À l'article L. 126-5 après les mots : « L. 126-4 » sont ajoutés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique ou d'une mise à disposition préalable du public. »

XIII. - À l'article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XIV. - À la première phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° À l'article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article 28-2-2, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À l'article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVI. - À l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « suivant les modalités prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVII. - Au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVIII. - Au I de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières relatives au champ géographique de l'enquête, à la composition du dossier et aux consultations et avis préalables déterminés par décret en Conseil d'État ».

XIX. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du III de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément aux dispositions du chapitre III du tire II du livre I er du code de l'environnement. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation

Article 95

I. - Après le 9° de l'article L. 121-3 du code de l'environnement, il est créé un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

II. - L'article L. 121-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « options générales en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « options générales d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

III. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 121-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

IV. - Après l'article L. 121-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1 . - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en oeuvre ainsi que de leur évaluation.

« La Commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre.

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la Commission de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

V. - Il est créée, dans le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'environnement, une section 4 intitulée : « Autres modes de concertation préalables à l'enquête publique » comprenant un article L. 121-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16 . - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan ou programme.

« Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.

« II. - Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

Article 96

I. - Au 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, après les mots : « associations de protection de l'environnement concernées » sont ajoutés les mots : « et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'installation ».

II. - Après l'article L. 125-2 du code de l'environnement est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 . - Pour améliorer l'information des citoyens sur l'impact sur l'environnement ou la santé d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles mentionnées aux articles L. 125-1 et L. 125-2 ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques comportant plusieurs de ces risques et pollutions, le préfet peut créer une instance d'information et de concertation. Dans ce cas, il peut mettre à la charge des exploitants des installations à l'origine des risques ou des pollutions les frais d'études ou d'expertises nécessaires à l'information ou à la concertation.

« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 97

Après l'article L. 125-7 du code de l'environnement est ajouté un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8 . - Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées, ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'études ou d'expertise.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 98

Après l'article L. 141-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3 . - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable :

« - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement et celles regroupant les usagers de la nature ou chargées par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels, lorsqu'elles sont, d'une part, agréées au titre de l'article L. 141-1 et, d'autre part, reconnues comme représentatives selon le ressort géographique de l'instance consultative considérée et selon des critères définis par décret en Conseil d'État ;

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

« Ces associations et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État au regard notamment de leur ressort géographique, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

Article 99

L'article L. 581-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme », et après les mots : « les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, » sont ajoutés les mots : « les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code » ;

2° Les mots : « visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « visées à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme ».

Article 100

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre I er de la quatrième partie est intitulé : « Le conseil économique, social et environnemental régional » ;

2° Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

CHAPITRE V

Débat en matière de développement durable

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1 . - Préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant la collectivité et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

2° Après l'article L. 3311-1, il est inséré un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-2 . - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil général présente un rapport, sur la situation en matière de développement durable intéressant la collectivité et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° Avant le chapitre I er du titre I er du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4310-1 . - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil régional présente un rapport, sur la situation en matière de développement durable intéressant la collectivité et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

4° L'article L. 4425-7 est complété par les phrases suivantes : « Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° À l'article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, » est ajoutée la référence : « L. 3311-2, ».

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 102

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l'environnement ;

4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;

b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 565-2 du code de l'environnement est supprimé.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 103

À l'échéance de la concession détenue par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affectés à cette concession sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'État à cette date pour la concession ayant pour objet les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel aérodrome du Grand Ouest-Notre-Dame des Landes.

Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.

Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.

Article 104

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Fait à Paris, le 12 janvier 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Signé :

JEAN-LOUIS BORLOO

* 1 Par exemple : ces espaces importants peuvent avoir été classés en coeur de parc national, en réserve naturelle, en arrêté de protection de biotope, en réserve biologique de l'ONF, en site NATURA 2000, en site écologiquement fonctionnel acquis avec l'aide de la TDENS, ou sont de grandes forêts de haute valeur patrimoniale bien identifiée. Il peut également s'agir (mais statistiquement pour partie seulement de leur territoire) d'un parc naturel régional, d'une aire d'adhésion d'un parc national, d'un site classé, d'une réserve de chasse, ...

* 2 Arrêt du 31 janvier 2007 relatif à la compagnie Corsair

* 3 Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement CE n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76 /769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93 /105 /CE et 2000 /21/CE de la Commission

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