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N° 481

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mars 2012

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le chapitre I er du présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l'environnement. Cette ordonnance codifie à droit constant les dispositions des lois n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l'énergie. Conformément à l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le Gouvernement dispose d'un délai de six mois après sa publication au Journal officiel de la République française, soit jusqu'au 6 juillet 2012, pour déposer un projet de loi de ratification de cette ordonnance devant le parlement.

Le chapitre II du projet de loi est relatif à la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance et à la simplification du régime d'autorisation applicable à certaines activités nucléaires.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a établi en 2003 un code de conduite relatif à la sûreté et à la sécurité des sources de rayonnement ionisant. Ce code de conduite a été adopté par le conseil des gouverneurs et a fait l'objet d'une résolution de la conférence générale de cette organisation internationale. Il recommande des mesures visant à protéger les sources de rayonnement ionisant les plus dangereuses, de leur fabrication jusqu'à leur élimination.

Par ailleurs la France se prépare à ratifier la convention internationale pour la prévention des actes de terrorisme nucléaire adoptée, dans le cadre des Nations unies, le 14 septembre 2005 à New York. Cette convention, signée le même jour par la France, prévoit notamment que les États signataires s'efforcent d'adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives en tenant compte des recommandations de l'AIEA.

Si les sources de rayonnement ionisant font aujourd'hui l'objet de régimes d'autorisation et de déclaration, sur le fondement des articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique, ces dispositions ne portent que sur la radioprotection et la sûreté, au sens de l'article L. 591-1 du code de l'environnement. Cette réglementation ne permet pas de prendre en compte explicitement la protection contre les actes de malveillance.

Cependant, certaines dispositions mises en oeuvre dans le cadre de cette réglementation (suivi des sources, limitation des accès au titre de la radioprotection...) peuvent aussi être utilisées pour la protection contre la malveillance. De même, la connaissance des détenteurs de sources dont disposent les services en charge de la radioprotection permettrait assez facilement à ceux-ci de contrôler également les actions de protection contre les actes de malveillance incombant aux responsables de ces sources. C'est pourquoi, et afin d'éviter la multiplication des autorisations, il est proposé d'étendre les objectifs actuels de radioprotection des sources de rayonnement ionisant à la lutte contre la malveillance.

L' article 2 modifie ainsi le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement afin d'étendre les compétences de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en charge du régime d'autorisation et de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, à la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance, sauf pour ce qui concerne les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense.

L' article 3 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1333-1-1 qui précise que les personnes responsables d'une activité comportant des risques d'exposition aux rayonnements ionisants doivent mettre en oeuvre des moyens et des mesures permettant d'assurer la protection de la population et de l'environnement contre les risques liés à ces activités ou résultant d'actes de malveillance.

Cet article précise les objectifs du régime d'autorisation et de déclaration institué par le code de la santé publique et détaille les règles de coordination de celui-ci avec d'autres dispositifs de contrôle existants dans le cadre du code minier ou pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), pour les installations nucléaires de base, ainsi que les activités nucléaires exercées dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Ainsi, sont dispensées de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 :

1° Les activités nucléaires exercées dans une installation soumise au régime des installations nucléaires de base défini à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement ;

2° Les activités nucléaires réglementées au titre de l'un des régimes d'autorisation ou de déclaration mentionnés à l'article L. 162-1 du code minier et à l'article L. 511-2 du code de l'environnement. Toutefois, certaines de ces activités nécessitent une autorisation délivrée par l'ASN pour la protection contre la malveillance ;

3° Les activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Il convient de préciser que ces dispenses sont déjà prévues dans la rédaction actuelle de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Cependant la formulation actuelle est plus précise et elle prévoit que certaines des activités visées au 2° ci-dessus devront disposer d'une autorisation délivrée par l'ASN au titre de la protection contre la malveillance.

En outre, pour assurer la cohérence de la politique de protection de la population et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, les divers régimes donnant des autorisations dans ce domaine doivent veiller au respect des objectifs fixés à ce sujet et à ce que la réglementation générale applicable aux activités soumises au régime du code de la santé publique s'applique aussi à celles qui, par mesure de simplification, sont autorisées dans le cadre d'un des autres régimes. Cette dernière disposition permettra qu'un même arrêté définisse les règles applicables en matière de protection contre les actes de malveillance à l'ensemble des activités qui justifient des mesures particulières.

Toujours dans le but d'éviter une redondance entre les autorisations, pour une installation nucléaire de base bénéficiant d'une autorisation au titre du code de la défense pour la protection des matières nucléaires, cette autorisation prendra en compte l'ensemble des questions de protection contre la malveillance, y compris pour ce qui concerne les sources radioactives qui ne sont pas des matières nucléaires.

Par exception à ce principe, les autorisations délivrées au titre du code de la santé publique pour les sources situées dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ne prennent pas en compte les questions de protection contre la malveillance. Le cadre législatif, défini par les articles 413-5 et 413-7 du code pénal, et réglementaire s'appliquant à la protection de ces emprises permet d'atteindre les objectifs visés de protection contre les actes de malveillance utilisant ces sources. Il est ainsi considéré comme non nécessaire d'ajouter à ces emprises une contrainte réglementaire qui ne permette pas d'accroître de manière significative le niveau de protection des sources radioactives détenues au sein de celles-ci.

Le 4° de l' article 3 vise à préciser les compétences d'inspection de la radioprotection dans les installations et activités nucléaires placées sous l'autorité du ministre de la défense.

Il est inséré dans le code de la santé publique un nouvel article L. 1333-4-6 instituant un dispositif de contrôle des personnes qui ont accès à des sources radioactives ou qui les transportent. Il repose sur la personne responsable de l'activité qui, avant de statuer, pourra saisir l'autorité administrative compétente. Le décret d'application de cette mesure précisera qu'il s'agit des services de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), d'une part, et que les personnes qui ont fait l'objet d'une habilitation en application des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale seront dispensées de ce contrôle, d'autre part.

Enfin, il est ajouté dans l'article L. 1337-6 du code de la santé publique, l'incrimination du non respect d'une mise en demeure de l'ASN de mise en conformité avec les règles relatives à la protection contre la malveillance.

L' article 4 modifie l'article L. 1333-2 du code de la défense afin de prévoir que les autorisations délivrées à un transport de substances radioactives assurent la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance.

Le chapitre III est relatif à la responsabilité civile des exploitants en matière d'énergie nucléaire.

Si la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance a fait l'objet de développements internationaux ces dernières années, la responsabilité civile des exploitants nucléaires a également fait l'objet de telles évolutions, nécessitant, de même, leur prise en compte en droit interne. En effet, le droit de la responsabilité civile des exploitants nucléaires, en cas d'accident, est régi par des conventions internationales.

La France est ainsi partie à la convention de Paris et à la convention complémentaire de Bruxelles. Ces conventions déterminent notamment les montants de responsabilité des exploitants, ainsi que le champ des dommages couverts.

Comme l'a souligné la Cour des comptes, les montants à charge de l'exploitant au titre de sa responsabilité sont aujourd'hui, en France, fixés au titre de la convention de Paris à 91,5 M€. Le protocole modificatif de 2004 de la convention de Paris, qui prévoit une évolution des montants de la responsabilité civile des exploitants à 700 M€ a été ratifié par la France en 2006. Il n'est cependant toujours pas en vigueur.

En effet, une décision du Conseil européen de 2004 stipule que l'entrée en vigueur de ce protocole doit être simultanée pour les États membres de l'Union européenne concernés. Or, l'Italie, la Belgique et le Royaume-Uni ne l'ont pas encore ratifié.

L' article 5 prévoit donc l'augmentation des montants de responsabilité des exploitants nucléaires de 91,5 à 700 M€ en anticipation des montants prévus par le protocole modificatif à la convention de Paris. Ce montant permettra de couvrir la tranche actuellement à la charge de l'État (de 91 à 200 M€) au titre de la convention complémentaire de Bruxelles. Lors de l'entrée en vigueur du protocole modificatif à la convention complémentaire de Bruxelles, l'État aura la charge des sinistres pour la tranche de montant comprise entre 700 M€ et 1,2 Md€, sauf à porter le montant de responsabilité à la charge de l'exploitant jusqu'à cette limite.

Cette disposition prévoit en outre que le montant de responsabilité des exploitants nucléaires est porté à 70 M€ pour les installations à risque réduit et à 80 M€ pour le transport de substance nucléaire. L'article prévoit des conditions de réciprocité dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent à ceux prévus dans la présente loi.

L' article 6 rend les modifications apportées aux articles L. 597-27, L. 597-28, L. 597-29, L. 597-32 et L. 597-34 applicables aux collectivités d'outre-mer dans lesquelles ces articles sont applicables.

Enfin, le chapitre IV, constitué des articles 7 et 8, précise les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la loi lorsqu'elles n'interviennent pas dans les conditions du droit commun. Ce même chapitre prévoit en outre le sort des autorisations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, sur le fondement de la rédaction antérieure du code de la santé publique, du code minier ou au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces autorisations demeurent valides jusqu'à l'expiration de leur délai de validité, dans la limite de vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 4 de la loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE I ER

Ratification de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l'environnement

Article 1 er

I. - L'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l'environnement est ratifiée.

II. - L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre II du livre I er du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance et à la simplification du régime d'autorisation applicable à certaines activités nucléaires

Article 2

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - L'article L. 592-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 592-1 . - L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'à la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance.

« Elle participe à l'information du public dans ses domaines de compétence. Elle veille à la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

II. - L'article L. 592-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection » sont remplacés par les mots : « dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article L. 592-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection » sont remplacés par les mots : « des ministres compétents ».

III. - L'article L. 592-21 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont remplacés par les mots : « dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article L. 592-1 » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements placés sous son autorité, le ministre de la défense désigne les agents chargés du contrôle de la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance. »

Article 3

La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après l'article L. 1333-1, il est inséré un article L. 1333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-1-1. - La personne responsable d'une des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de mettre en oeuvre des moyens et des mesures permettant d'assurer la protection de la population et de l'environnement contre les risques liés à ces activités ou résultant d'actes de malveillance. » ;

2° L'article L. 1333-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 1333-4-1 à L. 1333-4-5, les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées à cet article.

« La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité. L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. Elle s'assure que les moyens et mesures proposés, dans sa demande d'autorisation ou dans sa déclaration, par la personne responsable de l'activité pour assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1333-1-1 permettent le respect effectif des obligations qui lui incombent en vertu de cet article. » ;

3° Après l'article L. 1333-4, sont insérés les articles L. 1333-4-1 à L. 1333-4-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-4-1. - Certaines des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation prévue à l'article L. 1333-4, lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 1333-4-2. - Sauf s'il s'agit d'activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire, les activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base relevant du régime prévu à l'article L. 593-1 du code de l'environnement sont dispensées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.

« Ces activités sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à la réglementation générale applicable, pour la protection de la population et de l'environnement, aux activités mentionnées à l'article L. 1333-1.

« Les actes réglementaires ou individuels pris conformément au régime prévu à l'article L. 593-1 du code de l'environnement assurent la prise en compte des obligations prévues à l'article L. 1333-1-1.

« Dans le cas où, dans une installation nucléaire de base, une autorisation est délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est assurée par cette autorisation.

« Art. L. 1333-4-3. - Sauf s'il s'agit d'activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire, les activités nucléaires énumérées à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ou relevant en elle-même de l'application de l'article L. 162-1 du code minier sont dispensées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.

« Les actes réglementaires ou individuels pris conformément aux régimes mentionnés au premier alinéa assurent la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-1-1, à l'exception de celles concernant la protection contre la malveillance.

« Ces activités sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à la réglementation générale applicable, pour la protection de la population et de l'environnement, aux activités mentionnées à l'article L. 1333-1.

« Au titre de la protection contre la malveillance, certaines de ces activités, répondant à des critères fixés par voie réglementaire, sont soumises à une autorisation délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Art. L. 1333-4-4. - Les activités nucléaires exercées dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-4.

« Les actes réglementaires ou individuels pris selon les modalités définies par les régimes applicables aux installations et activités mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire assurent la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-1-1.

« Art. L. 1333-4-5 . - Le régime mentionné à l'article L. 1333-4 ne porte pas sur les obligations en matière de protection contre les actes de malveillance en ce qui concerne :

« 1° Les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;

« 2° Les transports de substances radioactives soumis au régime défini à l'article L. 1333-2 du code de la défense.

« Art. L. 1333-4-6. - L'accès aux sources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1333-1 ou le convoyage de celles-ci sont autorisés par la personne responsable de l'activité nucléaire qui peut demander un avis de sécurité à l'autorité administrative dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

« La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. » ;

4° L'article L. 1333-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-18. - Pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 4451-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des inspecteurs de la radioprotection désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie selon l'autorité dont relève l'installation ou l'activité.

« Le ministre de la défense peut désigner des inspecteurs de la radioprotection pour le contrôle d'établissements placés sous son autorité qui ne relèvent pas de l'alinéa précédent. »

II. - Au chapitre VII du même titre, l'article L. 1337-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté nucléaire, aux dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la lutte contre les actes de malveillance et des actes pris pour leur application. »

Article 4

À l'article L. 1333-2 du code de la défense est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation délivrée au titre du présent article à un transport de substances radioactives assure la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance mentionnées à l'article L. 1333-1-1 du code de la santé publique. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la responsabilité civile des exploitants en matière d'énergie nucléaire

Article 5

Le chapitre VII du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 597-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 597-24 . - Au-delà d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10 , pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. » ;

2° À l'article L. 597-25, les références aux articles L. 597-4 et L. 597-8 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 597-28 et L. 597- 32 ;

3° À l'article L. 597-27, la référence à l'article L. 597-27 est remplacée par la référence à l'article L. 597-26 ;

4° L'article L. 597-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410, 34 € » est remplacé par le montant : « 700 millions d'euros » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

5° L'article L. 597-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l'État, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, le montant : « 381 122 543, 09 € », est remplacé par le montant : « 845 millions d'euros » ;

6° À l'article L. 597-32, le montant : « 22 867 352, 59 € », est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;

7° À l'article L. 597-34, le montant : « 228 673 525, 86 € », est remplacé par le montant : « 700 millions d'euros » ;

8° L'article L. 597-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 597-45. - À l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 145 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

Article 6

Les dispositions des 3° à 7° de l'article 5 du présent projet de loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 7

Les dispositions des articles 2 à 4 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1 er janvier 2014.

Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 4, demeurent valides jusqu'à l'expiration de leur délai de validité, dans la limite de vingt-quatre mois après cette date d'entrée en vigueur.

Les personnes qui, à la même date d'entrée en vigueur, poursuivent une activité autorisée ou régulièrement déclarée, ou le cas échéant enregistrée, au titre de l'article L. 162-1 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et qui sont tenues de détenir une autorisation ou de déclarer leur activité au titre du régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 3 de la présente loi disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de cette date pour obtenir cette autorisation ou déclarer régulièrement cette activité. Pendant ce délai, l'autorisation, la déclaration ou l'enregistrement délivré ou effectué avant l'entrée en vigueur de la présente loi en application des articles précités du code minier et du code de l'environnement, tient lieu de l'autorisation ou de la déclaration instituées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Article 8

Les dispositions des 4° à 8° de l'article 5 et l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel .

Fait à Paris, le 21 mars 2012

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

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