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N° 663

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2012

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité d' amitié et de coopération entre la République française et la République islamique d' Afghanistan (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et l'Afghanistan ont signé le 27 janvier 2012 un traité d'amitié et de coopération (ci-après le « Traité »).

Le traité a pour principaux objectifs :

- de perpétuer les liens d'amitié, de paix et de solidarité qui unissent les deux pays, quatre-vingt-dix ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques ;

- d'accompagner le processus de transition 1 ( * ) en Afghanistan d'ici à son achèvement fin 2014 puis, à l'issue de cette période, de maintenir une coopération étroite dans les domaines de la sécurité et de la défense, et d'accroître la coopération civile ainsi que les échanges économiques bilatéraux.

La mise en oeuvre des projets et actions contenus dans le traité est prévue par des programmes correspondants arrêtés d'un commun accord pour chaque période de cinq ans. Un programme de coopération pour la période 2012-2016 a été signé au niveau des ambassadeurs le 27 janvier 2012.

Par ce traité, la partie afghane s'engage à oeuvrer par tous les moyens dont elle dispose pour prévenir et mettre fin à toute menace émanant de son territoire qui vise les intérêts de la République française.

L' article 2 du traité prévoit un renforcement du dialogue politique et stratégique par des consultations régulières au plus haut niveau. Est également prévue la mise en place de trois commissions mixtes autonomes au niveau des hauts fonctionnaires, se réunissant une fois par an :

- une commission mixte de coopération pour le suivi des programmes de coopération ;

- une commission mixte politico-militaire pour faire le point sur les questions politiques, de défense et de sécurité régionale intéressant les deux parties ;

- et une commission mixte de sécurité intérieure couvrant les domaines de coopération en matière de police, de lutte contre la criminalité organisée et les trafics illégaux, en particulier les trafics de stupéfiants, et de sécurité civile.

L' article 3 du traité est relatif à la coopération de sécurité et de défense. Les Parties adaptent la mise en oeuvre de cette coopération à la situation sécuritaire en Afghanistan et se concertent étroitement sur la sécurité régionale. Cette coopération est complémentaire des actions entreprises dans les cadres multilatéraux (comme l'OTAN, l'Union européenne et les Nations unies).

La partie française s'engage pour sa part à conseiller les institutions de défense afghanes et à contribuer à la formation des cadres des forces de sécurité afghanes. Elle apporte son soutien à la formation dans les écoles militaires afghanes, et en vue de créer une gendarmerie nationale afghane à partir de l'« Afghan National Civil Order Police ».

Les Parties oeuvrent conjointement, sous forme de coopération technique et opérationnelle, pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée et les trafics, notamment de stupéfiants et d'êtres humains, ainsi que contre l'immigration illégale, dans le respect du droit et de la législation des deux pays.

Les services spécialisés des Parties coopèrent, sur la base de la réciprocité et dans le respect des législations respectives des deux États, notamment s'agissant des règles de protection des données personnelles, en vue, en particulier, de prévenir et entraver les menaces terroristes qui peuvent affecter le territoire ou les intérêts de chacune des deux parties.

L' article 4 du traité porte sur la coopération dans les domaines de l'agriculture et du développement rural. Dans le but d'aider l'Afghanistan à atteindre l'autosuffisance alimentaire puis une capacité d'exportation, d'augmenter le niveau de vie en zone rurale et de promouvoir un développement durable, la France apporte son expertise pour développer la productivité agricole, notamment en matière d'irrigation, d'amélioration des semences et de conservation des produits, d'élevage, de soutien vétérinaire et phytosanitaire, d'extension du système coopératif et d'enseignement technique agricole.

L' article 5 du traité concerne la coopération en matière de santé dont le but est de contribuer à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, d'augmenter la capacité d'accès aux soins médicaux de qualité et d'améliorer le niveau de formation des médecins et personnels médicaux. A ce titre, la Partie française apporte son soutien aux institutions de santé afghanes, en particulier l'Institut médical français pour l'enfant (IMFE) de Kaboul. La coopération est recherchée entre les établissements d'enseignement supérieur de formation médicale, pharmaceutique et d'administration hospitalière français et afghans.

L' article 6 du traité définit les grands axes de la coopération en matière d'éducation et d'enseignement supérieur qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement ainsi que la gestion administrative et pédagogique des établissements afghans. Les Parties s'engagent à :

- poursuivre et développer l'enseignement de la langue française ;

- soutenir les lycées Esteqlal et Malalaï de Kaboul, établissements éducatifs de la République islamique d'Afghanistan fondés par la République française ;

- former des ingénieurs et chercheurs afghans à travers un partenariat entre l'Université polytechnique de Kaboul (UPK) et le Groupe des écoles des mines (GEM) et les universités françaises compétentes dans ce domaine ;

- encourager les échanges d'étudiants avec des écoles supérieures ou différentes universités françaises notamment à travers des bourses françaises délivrées par l'État et des fondations.

L' article 7 du traité est relatif aux échanges culturels, qui sont encouragés, et à la coopération en vue de contribuer à protéger le patrimoine archéologique afghan, à renforcer l'enseignement et la recherche universitaires historiques et archéologiques et à mettre en valeur les oeuvres d'art et les éléments patrimoniaux. Les Parties facilitent les activités de l'Institut français d'Afghanistan (IFA) et de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA). Elles assurent la pérennité de ces établissements par la conclusion d'une emphytéose au profit de l'IFA, sur son site historique, et de la DAFA sur le site de l'Institut national d'archéologie qui doit être bientôt reconstruit.

L' article 8 du traité recouvre les questions de gouvernance démocratique. La Partie française apporte son appui au renforcement de l'État de droit et à l'efficacité des institutions afghanes. Elle contribue à la formation des cadres de l'administration centrale et territoriale et de la magistrature ainsi qu'à celle des cadres administratifs des deux assemblées parlementaires. Elle participe également à la formation des professeurs de droit des universités afghanes. Les Parties encouragent le développement des échanges entre la société civile afghane et la société civile française. Une attention particulière est portée à la protection des droits des femmes et leur accès à la justice.

L' article 9 du traité touche à la coopération en vue de développer les infrastructures afghanes de télécommunications, de transport, d'irrigation et celles liées à la production et la transformation des matières premières. Les Parties facilitent et soutiennent l'action des établissements et entreprises français intéressés à intervenir dans ce secteur. La Partie française apporte son appui au développement du Service géologique afghan (AGS) grâce à un partenariat avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) français.

L' article 10 du traité prévoit que les Parties se concertent sur les enjeux économiques, financiers et commerciaux. Elles consolident et s'attachent à développer les liens déjà établis entre secteurs privés français et afghan ainsi que le recours à l'expertise des entreprises françaises, notamment dans les domaines de l'eau, des transports, des télécommunications et celui de la production et de la transformation de matières premières, dans des conditions équitables et transparentes. Les Parties mettent en oeuvre des actions visant à l'accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays et à la promotion des investissements français en Afghanistan.

L' article 11 du traité porte sur la mise en oeuvre des coopérations et l'octroi de facilités nécessaires (exemption d'impôts, taxes et droits) aux institutions et acteurs français qui concourent à la relation bilatérale (Agence française de développement et organisations non-gouvernementales françaises).

L' article 12 du traité concerne la sécurité des coopérations et dispose que :

- chaque partie, en fonction de la situation sécuritaire spécifique prévalant dans chacun des deux pays, est autorisée à envoyer sur le territoire de l'autre État, informé préalablement, des agents publics chargés d'assurer la sécurité de sa représentation diplomatique. Des facilités - en particulier l'autorisation du port d'armes - sont accordées par l'État d'accueil pour permettre aux agents concernés de conduire leur mission ;

- les experts français civils ou militaires 2 ( * ) présents en Afghanistan dans le cadre de la mise en oeuvre du présent traité, ainsi que les personnes à leur charge, bénéficient d'immunités identiques à celles accordées aux experts par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 3 ( * ) .

L' article 13 du traité, contenant les dispositions finales, prévoit notamment que le traité, établi pour vingt ans, entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dernier instrument de ratification, et que cette entrée en vigueur aura pour conséquence l'abrogation de l'accord de coopération culturelle et technique entre la France et l'Afghanistan du 21 août 1966 ainsi que de ses annexes. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du traité sera réglé entre les Parties par la voie diplomatique.

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan signé à Paris, le 27 janvier 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 11 juillet 2012

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 Transfert progressif de l'ensemble des responsabilités de sécurité aux autorités afghanes comme décidé au sommet de l'OTAN de Lisbonne en novembre 2010.

* 2 Comme indiqué à l'article 3 alinéa 4 du traité, les militaires français agissant dans le cadre du traité ne sont en aucun cas engagés dans des opérations de combat. Les militaires français actuellement engagés dans de telles opérations relèvent d'autres dispositions : soit l'accord militaire technique entre la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité (FIAS) et l'administration intérimaire de l'Afghanistan, signé le 4 janvier 2002, soit l'accord du 23 mai 2005 relatif aux conditions de déploiement et de stationnement temporaire des forces françaises participant aux opérations de lutte contre le terrorisme international sur le territoire afghan (opération « enduring freedom »).

* 3 Selon cet article, les experts concernés bénéficient pendant la durée de leur mission de l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels, de l'inviolabilité de leurs papiers et documents, et de l'immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions.

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