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N° 130

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 novembre 2014

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 4 novembre 2013, le ministre des affaires étrangères, M. Laurent FABIUS, et le ministre des relations extérieures et du culte du Costa Rica, M. Enrique CASTILLO, ont signé, à Paris, une convention d'extradition.

En matière judiciaire, la France et le Costa-Rica sont d'ores et déjà Parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, notamment la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (dite convention de Palerme) et la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (dite convention de Merida).

Cependant, la France et le Costa Rica ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral permettant l'extradition des personnes recherchées ou condamnées en fuite. Ces échanges s'effectuent dès lors sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

La convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica vise à compléter le tissu conventionnel existant et, comme l'annonce son préambule , à établir une coopération plus efficace entre les deux États en vue de lutter contre la criminalité et l'impunité en améliorant l'efficacité des procédures d'extradition.

L' article 1 er énonce d'abord l'engagement de principe des Parties de se livrer réciproquement les personnes qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, sont poursuivies pour une infraction pénale ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Partie à la suite d'une infraction pénale.

Il est précisé au paragraphe 3 que la convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties établis dans d'autres traités ou accords internationaux auxquels elles sont Parties, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies et ses deux protocoles facultatifs.

L' article 2 définit les faits donnant lieu à extradition, à savoir ceux punis, en vertu des lois des deux Parties, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas inférieur à deux ans. À cet effet, il n'est pas tenu compte de la catégorie de l'infraction ou de sa qualification. Dans l'hypothèse où l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, la durée de la peine privative de liberté restant à purger doit être d'au moins six mois.

Le paragraphe 3 traite de l'extradition accessoire en offrant la possibilité à l'État saisi d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions pénales distinctes punies par la législation des deux Parties de peines privatives de liberté mais dont l'une ou plusieurs ne remplissent pas les conditions de seuil susmentionnées, d'accorder également l'extradition pour ces dernières si au moins l'une des infractions pénales remplit la condition relative au seuil de la peine.

L' article 3 énumère les motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, la remise n'est pas accordée lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'appartenance à un groupe social déterminé, d'idéologie ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.

Les b et c stipulent que l'extradition est également refusée pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou connexes à des infractions de cette nature ainsi que pour des infractions militaires qui ne sont pas prévues par la législation pénale de droit commun.

En application des d et e l'extradition n'est pas davantage accordée si un jugement définitif a été prononcé dans la Partie requise à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ainsi que lorsque la possibilité de poursuivre pénalement l'infraction ou de la punir est prescrite conformément à la législation de l'une ou l'autre des Parties.

Le f prévoit que l'extradition est également refusée lorsque les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, la peine de perpétuité ou toute peine supérieure à la peine maximale existant dans la législation de la Partie requise. La Partie requise peut néanmoins accorder l'extradition lorsque la Partie requérante offre des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieures à la peine maximale existant dans la législation de la Partie requise afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter.

Enfin, le g stipule que l'extradition est également refusée lorsque la personne réclamée doit être jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal.

L' article 4 règle la question de l'extradition des nationaux, les États ayant la faculté d'accorder l'extradition des leurs nationaux lorsqu'ils l'estiment opportun et que leur législation le permet. En cas de refus de remise fondé uniquement sur la nationalité, la Partie requise doit, à la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'engagement éventuel de poursuites judiciaires, l'État requis informant ultérieurement l'État requérant de la décision intervenue.

L' article 5 liste les motifs facultatifs de refus d'extradition. La remise peut ainsi être refusée lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise en totalité ou en partie sur son territoire. De même, l'extradition peut être refusée lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, ses autorités ont compétence pour connaitre de l'infraction en raison de laquelle la personne a été réclamée. Elle peut également être rejetée lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un État tiers pour la ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée. En outre, à titre humanitaire, l'extradition peut ne pas être accordée si l'État requis considère que la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Enfin, l'extradition peut ne pas être accordée lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.

L' article 6 rappelle, conformément à la règle traditionnelle de la spécialité, que la personne qui a été extradée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni jugée par la Partie requérante en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé son extradition, sauf lorsqu'il s'agit de faits commis après que la personne a été remise ; ou lorsque la Partie requise y consent et que les faits décrits dans la demande d'extension d'extradition sont susceptibles de donner lieu à extradition ; ou lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante jours qui suivent l'accomplissement de sa peine ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté.

Les articles 7 et 8 règlent les questions de forme et de contenu des demandes. Les demandes d'extradition sont transmises par la voie diplomatique et traitées et exécutées par la Partie requise conformément à sa législation nationale. Elles sont formulées par écrit et doivent comporter un certain nombre d'informations telles que la ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, un exposé des faits, ainsi que le texte des lois pénales applicables définissant et réprimant l'infraction. Elles doivent au surplus être accompagnées de la copie certifiée du mandat d'arrêt, de toute autre décision ayant la même portée juridique ou du jugement de condamnation.

Le texte précise qu'en cas de demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine, elle est également accompagnée d'une copie certifiée du jugement de condamnation et d'une attestation relative à la durée de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à purger.

L'ensemble des documents doit être dument authentifié par les autorités compétentes de la Partie requise et est dispensé des formalités de légalisation et d'apostille lorsqu'il est transmis par la voie diplomatique.

Enfin, la demande d'extradition ainsi que tous les documents qui l'accompagnent doivent être dument traduits par la Partie requérante dans la langue officielle de la Partie requise.

L' article 9 régit la procédure d'arrestation provisoire que la Partie requérante peut solliciter avant la demande officielle d'extradition. La demande d'arrestation provisoire doit être adressée par la voie diplomatique, par écrit, et doit contenir les informations suffisantes pour identifier et localiser la personne et connaître la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la loi applicable et les règles relatives à la prescription de l'infraction et des peines. Elle doit aussi mentionner l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation visant la personne réclamée et l'engagement de former une demande d'extradition.

L'arrestation provisoire doit prendre fin si la demande d'extradition, accompagnée des pièces nécessaires, ne parvient pas à la Partie requise dans les soixante jours suivant l'arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation et remise subséquente de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.

L' article 10 envisage l'hypothèse où la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante. En pareil cas, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur la remise aussi rapidement que possible.

L' article 11 règle les hypothèses de concours de demandes. La Partie requise doit tenir compte, dans sa décision, d'un faisceau d'éléments, en particulier l'existence d'un traité ou d'une convention d'extradition, la chronologie des demandes ou encore la nationalité et le lieu de résidence habituelle de la personne réclamée.

L' article 12 rappelle que la Partie requise traite la demande d'extradition, conformément à la procédure établie par sa législation et qu'il fait connaitre sans délai à la Partie requérante la décision qu'elle prend à cet égard. Le rejet total ou partiel de la demande doit être motivé.

L' article 13 précise les conditions encadrant la remise, dont le lieu doit être indiqué par la Partie requise, et qui doit intervenir en principe dans un délai de soixante jours.

Lorsque la personne réclamée est visée par une procédure ou purge une peine sur le territoire de la Partie requise pour une autre infraction, l' article 14 prévoit la possibilité, pour la Partie requise, d'ajourner la remise. Pendant ce délai, la prescription est suspendue.

L' article 15 traite de la ré-extradition vers un État tiers, qui ne peut, en principe, s'effectuer sans le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition.

L' article 16 prévoit que la Partie requérante, à la demande de la Partie requise, l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse copie de la décision finale et définitive.

L' article 17 traite de la remise d'objets.

L' article 18 fixe les règles applicables au transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit aérien.

L' article 19 règle la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d'extradition.

Les articles 20 à 22 , de facture classique, fixent les modalités de consultations, d'application dans le temps, de modification, de dénonciation et d'entrée en vigueur de la présente Convention.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013. Celle-ci comporte des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, elle doit donc être soumise, au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 26 novembre 2014

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS

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