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N° 340

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mars 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La relation bilatérale en matière de défense avec la Nouvelle-Zélande s'intensifie depuis plusieurs années au bénéfice de l'ensemble de l'Océanie. Les visites régulières de personnalités permettent un contact de haut niveau entre les forces françaises dans le Pacifique et les forces armées néo-zélandaises. Les Forces de défense néo-zélandaises et les Forces armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC) sont amenées à coopérer régulièrement : un dialogue d'état-major est conduit par les FANC et des opérations et entraînements aux missions conjointes de surveillance maritime et de police des pêches dans le Pacifique Sud sont organisées dans le cadre du QUAD (« Quadrilateral Defence Coordination Group »).

Il est donc apparu nécessaire de déterminer par un accord intergouvernemental le cadre juridique nécessaire au développement de cette coopération franco-néo-zélandaise en matière de défense et, notamment, de définir le statut des forces d'une Partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre Partie pour y conduire des activités de coopération.

Les négociations avec les autorités néo-zélandaises ont été engagées en 2001 et se sont conclues avec la signature de l'accord le 31 mai 2014, en marge du « Shangri La Dialogue » à Singapour. Cet accord reprend les dispositions traditionnelles contenues dans un accord concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense. Il est rédigé sur une base de réciprocité.

Son objet est la conduite d'activités de coopération de défense entre les Parties ( article 2 ) et la définition du statut des forces d'une Partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre Partie.

L 'article 1 er précise les termes utilisés dans l'accord. Il définit, notamment, la notion de force en visite ainsi que celle d'élément civil, cette dernière étant désignée comme « le personnel civil qui n'est ni ressortissant de l'État d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle, et qui (a) est employé par ou pour la force en visite ; ou (b) travaille pour une organisation gouvernementale qui, avec l'agrément du Gouvernement de l'État d'accueil, accompagne la force en visite ».

L' article 3 définit les règles applicables en matière d'entrée, de sortie et de séjour de la force en visite, de son élément civil et des personnes à charge sur le territoire de l'État d'accueil.

Les articles 4 et 5 prévoient un statut des forces qui permet d'instaurer un régime réciproque et protecteur pour nos personnels civils et militaires respectifs. L'article 4 a trait aux priorités de juridiction applicables en cas d'infraction commise par les personnels tandis que l'article 5 est relatif aux arrestations et enquêtes.

Les articles 6 à 10 portent sur les facilités opérationnelles. Ils fixent, notamment, les règles applicables en matière de transport terrestre (article 6), aérien et maritime (article 7) L'article 8 détermine les règles relatives au port d'armes et stipule que « les membres d'une force en visite peuvent posséder et porter des armes quand ils y sont autorisés sur ordre de l'État d'envoi et dans les circonstances approuvées par les autorités de l'État d'accueil.  Sont également définies les règles de sécurité des installations mises à la disposition de la force en visite ( article 9 ) et en matière d'installation et de fonctionnement des systèmes de communications temporaires utilisés par la force en visite ( article 10 ).

L' article 11 précise les règles applicables en matière de soins médicaux.

L' article 12 définit les règles applicables en cas de décès de la force en visite, de son élément civil et des personnes à charge sur le territoire de l'État d'accueil.

L' article 13 a trait à l'aide d'urgence. Cet article définit les règles applicables en matière de soutien de l'une des deux Parties envers l'autre Partie ou les deux Parties à l'égard d'un État tiers lorsque des circonstances comme une catastrophe naturelle le rendent nécessaire.

Les articles 14 et 15 regroupent les dispositions relatives au régime fiscal et douanier applicable en matière d'importation de matériels et équipements destinés à l'usage exclusif des forces et d'imposition des personnels. Il est précisé que l'imposition de ces derniers est soumise à toute convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'État d'envoi et l'État d'accueil.

Les articles 16 et 17 fixent les modalités de règlement des dommages.

L' article 18 est relatif au règlement des différends.

L' article 19 précise les conditions d'entrée en vigueur, de durée, d'amendement et de dénonciation du présent accord. Celui-ci est conclu pour une période de vingt ans, renouvelable par tacite reconduction. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception par les Parties de la dernière notification les informant de la fin des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Plusieurs articles de l'accord comportent des dispositions de nature législative : l'article 4 déroge au principe de territorialité de la loi pénale en prévoyant que certaines infractions commises par les forces néo-zélandaises sur le territoire français seront de la compétence des juridictions néo-zélandaises. L 'article 14 de l'accord prévoit des exonérations douanières sur le territoire d'accueil, domaine qui relève de la loi comme le stipule l'article 34 de la Constitution. Enfin, le principe d'autorisation donnée à des agents publics étrangers de porter une arme sur le territoire français, prévu à l'article 8 de l'accord, relève également du domaine de la loi.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense, signé à Singapour le 31 mai 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 11 mars 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS

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