Projet de loi sur l'innovation et la recherche,

N° 152

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999



Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1998.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 1999.

PROJET DE LOI

sur l' innovation et la recherche ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. CLAUDE ALLÈGRE,

ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Recherche. - fonction publique - droit des sociétés - établissements publics - enseignement supérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur des technologies modernes est aujourd'hui à l'origine d'une grande part de la croissance et représente un gisement d'emplois important. Or, l'essor de ce secteur dépend avant tout de la qualité de la recherche publique et de la capacité qu'ont les organismes de recherche et les établissements d'enseignement à transférer les résultats de leurs travaux aux entreprises. De ce point de vue, si la France dispose d'un fort potentiel en matière d'innovation, son développement reste entravé par les règles qui régissent les personnels et les établissements ainsi que par l'insuffisance des coopérations entre la recherche publique et le monde économique. Aussi l'intervention des pouvoirs publics
est-elle nécessaire, tant pour lever les obstacles statutaires qui rendent difficile la création d'entreprises que pour stimuler les initiatives individuelles.

Afin de développer et de soutenir l'effort d'innovation, le Gouvernement entend donc multiplier les échanges entre le monde de la recherche et les entreprises, constituer des structures professionnelles de valorisation, faciliter la création d'entreprises par les chercheurs et améliorer le dispositif fiscal pour les entreprises innovantes.

Couvrant ainsi l'ensemble des volets liés à la diffusion dans l'économie des résultats de la recherche, qu'ils soient d'ordre statutaire, institutionnel ou fiscal, ce projet de loi permettra ainsi à la France de gagner la bataille de l'innovation et de multiplier les créations d'entreprises à partir des résultats de la recherche publique.

LE CONSTAT

Les freins statutaires


La France souffre du décalage entre la qualité de sa recherche scientifique et technique et la faiblesse du transfert de connaissances du monde de la recherche au monde de l'entreprise. Ce diagnostic, déjà bien connu des spécialistes, a été confirmé par les conclusions du rapport remis au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en mars 1998, par M. Guillaume, président d'honneur de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR).

Notre pays dispose d'importantes capacités en matière scientifique et technologique mais l'articulation de ces découvertes et de ces connaissances avec les activités industrielles s'effectue moins facilement que dans d'autres grands pays industrialisés. Le manque de rapprochement entre l'enseignement supérieur et la recherche publique, d'une part, et les entreprises, d'autre part, est un des facteurs principaux de ce retard. L'insuffisance de cette collaboration se constate à la fois au plan des structures, avec la difficulté d'instaurer des partenariats efficaces entre organismes de recherche et entreprises, et au plan humain, avec la faiblesse des relations entretenues entre les personnels de recherche et les entreprises. Or la nécessité d'échanges étroits entre l'administration publique de la recherche et le monde de l'économie demeure un impératif catégorique du développement économique et social. Il s'agit donc d'assurer à la fois le transfert des connaissances et la valorisation des résultats de la recherche, tout en accroissant la capacité nationale de production des oeuvres scientifiques.

L'expérience montre en effet que la valorisation des résultats de la recherche publique est un facteur important du dynamisme de l'économie dans des secteurs de pointe comme les biotechnologies ou les technologies de l'information. Ainsi les entreprises " d'essaimage ", issues de la valorisation des résultats de la recherche et créées à l'initiative des chercheurs, ont un taux d'échec relativement bas - un cas sur six seulement - alors que dans le secteur de l'industrie et des services une entreprise sur deux disparaît dans les cinq ans. En outre, ces entreprises sont en moyenne trois fois plus créatrices d'emplois, avec un effectif moyen de onze salariés quelques années après leur création.

Il apparaît donc indispensable, pour stimuler la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises, de poser les règles juridiques permettant la poursuite de ces objectifs tout en assurant la déontologie des fonctionnaires et la protection des droits et intérêts des collectivités publiques. Il s'agit donc de concilier les impératifs résultant des obligations d'exclusivité professionnelle et de désintéressement, affirmées par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et sanctionnées par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, avec la nécessaire participation des chercheurs à la création ou au développement d'entreprises qui ont des liens avec le laboratoire où ils exercent.

Ainsi, à ce jour, les chercheurs ou enseignants-chercheurs doivent être placés en position de disponibilité ou de délégation avant de créer une entreprise et de pouvoir négocier les contrats d'exploitation des résultats de la recherche publique. Cette contrainte est dissuasive car elle impose une rupture dans une phase délicate de développement où la prise de risque est importante. Par ailleurs, le concours scientifique apporté par un chercheur à une entreprise de valorisation dépasse largement le champ des consultations et expertises couvert par le décret-loi de 1936, lequel n'a envisagé que des consultations ponctuelles.

C'est l'ensemble de ces contraintes qu'il s'agit de lever.

Les obstacles institutionnels

Faciliter la participation des établissements publics de recherche à des structures privées de coopération répond à un impératif d'efficacité administrative. Actuellement, la procédure de création de filiales ou de sociétés communes nécessite un arrêté interministériel d'approbation, ce qui implique parfois la signature de plusieurs ministres. Cette contrainte ne permet pas toujours de satisfaire aux impératifs économiques de rapidité, tels que la levée d'options pour l'achat ou la cession d'actions, alors même que les ministères de tutelle ont exprimé leur approbation lors de la délibération du conseil d'administration des établissements publics concernés. En moyenne, deux dossiers seulement de créations de filiales ou de prises de participation par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), sont déposés, par an, pour approbation par les autorités de tutelle.

Les actions de valorisation et de transfert de technologie des organismes de recherche doivent pour être efficaces s'inscrire également dans une stratégie pluriannuelle et être accompagnées d'un soutien programmé de l'Etat. Or, à la différence des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour lesquels l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur prévoit la conclusion de contrats pluriannuels d'établissement, il n'existe pas, pour les organismes de recherche, de cadre pour opérer, conjointement avec l'Etat, la détermination de leurs priorités stratégiques et la définition d'objectifs en matière de diffusion des connaissances, de valorisation et de recrutement de personnel.

Enfin, la multiplication des contrats passés entre les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche nécessite que soit résolu le problème de l'indemnisation pour perte d'emploi des personnels recrutés, tant dans le but de décharger les établissements de tâches de gestion qu'il ne leur revient pas d'assurer que dans le but d'obtenir une réelle protection de ces personnels contre le risque de chômage. Cette clarification évitera aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'avoir recours à des associations pour gérer ces contrats.

L'absence de structures de collaboration spécifiques

Faire mûrir un projet d'entreprise pour le faire aboutir avec les meilleures chances de succès nécessite un environnement spécifique. Celui-ci peut être assuré par une structure qui accueille les " porteurs de projet " puis les entreprises qu'ils ont créées jusqu'à ce qu'elles trouvent leur place dans des locaux industriels. En France, seuls quelques grands organismes ou universités ont essayé de mettre en place ces structures, appelées " incubateurs ", sans y parvenir toujours.

La création de telles structures se heurte en effet à des obstacles culturels, financiers, mais aussi juridiques. Notamment, les conditions dans lesquelles les établissements et les organismes peuvent mettre à disposition des entreprises, par le biais de ces incubateurs, des locaux et des moyens matériels et humains, résultent de la pratique et non d'un encadrement juridique définissant limites et responsabilités.

Si la loi du 26 janvier 1984 précitée, en son article 7, énonce que les établissements d'enseignement supérieur " peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement ", et précise, en son article 20, que les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel " peuvent assurer par voie de convention des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, et commercialiser les produits de leurs activités ", aucun texte ne prévoit de structure spécialisée pour la gestion de ces activités industrielles et commerciales. Celles-ci représentent 20 % en moyenne du budget de ces établissements, et en volume 1 995 MF en 1991 et
2 458 MF en 1995.

Ces activités s'exercent soit au sein de services internes aux établissements, soit en collaboration avec d'autres partenaires au sein de filiales ou de groupements d'intérêt public. Ce contexte soulève des difficultés importantes :

- certaines de ces activités n'ont pas vocation à être confiées à des filiales, en raison de leur caractère temporaire ou de leur insuffisante rentabilité ;

- pour la gestion de ces activités, les règles budgétaires et comptables qui s'appliquent aux services internes des établissements d'enseignement supérieur ne sont ni claires ni adaptées ;

- ces établissements n'ont quasiment pas la possibilité de recruter du personnel avec les ressources propres tirées de ces activités.

Enfin, réaliser des prestations de services dans un but de développement économique ne doit pas être l'apanage des établissements d'enseignement supérieur. Mais aucun dispositif législatif n'autorise les établissements publics locaux d'enseignement, et notamment ceux où sont dispensés des enseignements technologiques ou professionnels, à réaliser des actions d'innovation et de transfert de technologie.

Un cadre fiscal qui peut être amélioré

Le Gouvernement a dans la loi de finances pour 1998 décidé de créer un cadre juridique, social et fiscal adapté aux créateurs d'entreprises innovantes : il s'agit des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, les BSPCE. Ce dispositif, réservé initialement aux entreprises de moins de sept ans, a été étendu aux entreprises de moins de quinze ans dans la loi de finances pour 1999.

Ce dispositif est particulièrement adapté aux entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, qui n'ont généralement pas les moyens d'offrir des salaires élevés ou d'attirer des dirigeants, des cadres et des scientifiques de haut niveau. Ces entreprises peuvent désormais les intéresser à la croissance de l'entreprise, en leur proposant des BSPCE leur permettant de capitaliser leur investissement personnel.

Ce dispositif, qui permet d'acheter des actions de la société à un prix fixé à l'avance, est réservé aux entreprises créées depuis moins de quinze ans, même lorsqu'elles ont été créées par essaimage. En cas de cession ultérieure des titres attachés à ces bons, le gain net réalisé est soumis à l'impôt de droit commun sur les plus-values de 16 %, majoré à 30 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de trois ans dans la société.

Il reste que ce dispositif peut encore être amélioré afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises créées par des chercheurs à partir des résultats de la recherche publique. En effet, seules les sociétés dont 75 % au moins du capital est détenu par des personnes physiques peuvent actuellement distribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Or, ce seuil de détention est trop élevé pour des chercheurs qui créent une entreprise et qui ne disposent pas lors de sa création des ressources financières suffisantes leur permettant de détenir une part importante de son capital. En outre, un tel seuil ne permet pas à de telles entreprises de continuer à émettre de tels bons, dès lors qu'elles se développent et qu'elles associent de nouveaux investisseurs à leurs fonds propres.

LES MESURES PROPOSÉES

Favoriser la mobilité et la création d'entreprises par les chercheurs

L'article premier
du projet de loi vise à proposer un cadre juridique clair et cohérent aux personnels de recherche qui souhaitent s'engager dans la création d'une entreprise ou apporter leur concours scientifique à une entreprise valorisant leurs travaux, ou encore participer au rapprochement entre recherche et entreprise par la présence dans des conseils d'administration de sociétés anonymes, sans risquer des conflits d'intérêts, ni compromettre leur carrière scientifique. Il s'insère dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, qui confiait déjà aux personnels de recherche une mission de transfert et d'application des connaissances dans les entreprises.

Après l'article 25, qui porte sur les statuts des personnels de recherche, il est inséré un nouvel article 25-1. Celui-ci prévoit que les personnels de recherche peuvent être autorisés à participer en tant qu'associé, administrateur ou dirigeant à une entreprise nouvelle qui assure la valorisation de leurs travaux, pendant une période à l'issue de laquelle ils doivent opter entre le retour dans le service public et l'appartenance à l'entreprise. Durant cette période, et pour une durée maximale de six ans, ils sont placés en position de détachement ou mis à disposition. Corrélativement, ils cessent toute activité au titre du service public dont ils relèvent, à l'exception d'activités accessoires d'enseignement.

Sans participer personnellement à la création de l'entreprise de valorisation, les personnels de recherche doivent pouvoir apporter leur concours scientifique et participer au capital des entreprises de ce type. D'une part, cet apport constitue une garantie pour les investisseurs et il est souvent exigé par eux comme un préalable au financement d'une entreprise créée pour exploiter les résultats de leur propre recherche. D'autre part, il permet à une équipe ou un laboratoire de soutenir un projet issu de ses travaux. Tel est l'objet de
l'article 25-2.

Enfin, il importe que les chercheurs puissent être membres de conseils d'administration de sociétés afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique, de faire prendre conscience de l'intérêt d'une politique de recherche ambitieuse et de contribuer à développer les liens entre la recherche et les entreprises privées. L'article 25-3 répond à cet objectif.

La délivrance et le maintien de ces autorisations sont strictement encadrés afin de prévenir le risque de conflits d'intérêts entre les personnels de recherche qui créent leur entreprise et le service public.

En premier lieu, l'autorisation administrative est donnée sur la base de conditions précises qui prennent en compte le respect des intérêts matériels et moraux de l'organisme de recherche et l'absence d'implication du chercheur dans la négociation des contrats passés entre son entreprise et l'organisme auquel il appartient.

En second lieu, le non-respect de ces conditions entraîne la suppression de l'autorisation administrative et la possibilité de sanctions disciplinaires. La commission de déontologie créée par la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est garante du respect par l'administration de ces principes, puisque son avis est sollicité avant toute autorisation et qu'elle est informée des contrats conclus entre l'organisme auquel appartient le chercheur et l'entreprise à laquelle il apporte sa compétence.

Ces dispositions constituent un ensemble cohérent destiné à régir complètement la situation des personnels engagés dans l'une de ces actions de valorisation, de diffusion des résultats ou de renforcement des liens entre la recherche publique et le monde de l'entreprise.

Elargir la composition des organes de recrutement des enseignants chercheurs

Il est prévu à l'article 2 d'élargir aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs les dispositions applicables aux chercheurs permettant la participation d'universitaires ou de chercheurs étrangers ainsi que d'enseignants associés. L'enseignement supérieur bénéficiera ainsi de leur expertise notamment dans les disciplines peu représentées parmi les enseignants-chercheurs titulaires.

Stabiliser l'encadrement des équipes de recherche

Les enseignants-chercheurs de rang magistral appartenant à des statuts spécifiques et exerçant dans les grands établissements d'enseignement supérieur pourront bénéficier de l'éméritat, et continuer, après leur mise à la retraite, à diriger des travaux de thèse et animer des séminaires et des recherches à l'exemple de leurs homologues universitaires ( article 5 ).

Faciliter les collaborations entre le monde de la recherche et l'entreprise

Il est proposé à l'article premier d'étendre aux organismes de recherche la procédure d'approbation tacite des prises de participation des EPST et du CEA à des structures privées de coopération, comme cela est la règle pour les établissements d'enseignement supérieur et les établisssements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Ce même article envisage également d'étendre aux organismes de recherche la procédure de conclusion de contrats pluriannuels avec les ministères de tutelle.

La collaboration entre les organismes de recherche et d'enseignement supérieur et les entreprises impose de recruter du personnel temporaire pour effectuer des recherches financées par les entreprises. Il convient de réduire les tâches liées à l'indemnisation du chômage en faisant bénéficier les établissements d'enseignement supérieur et les EPST, dont la spécialité s'accommode mal de la gestion de ce risque, de la faculté d'adhérer au régime de droit commun (cotisation aux ASSEDIC) par une option révocable. Cette mesure prévue à l'article 4 tend à améliorer le service rendu aux agents, dont les droits sont inchangés, en organisant le recours à un opérateur qualifié pour traiter l'intégralité du dispositif d'assurance.

Créer des structures de valorisation spécifiques

Les articles premier et 2
du projet de loi autorisent les organismes de recherche et d'enseignement supérieur à créer des structures d'incubation destinées à apporter une aide aux créateurs d'entreprises de haute technologie, complétant ainsi les dispositifs existants (constitution de fonds d'amorçage et de fonds de capital-risque) et ceux prévus par le présent projet de loi (cadre juridique de la création d'entreprise par les chercheurs).

Le dispositif proposé sera donc le suivant :

- les organismes de recherche et les universités mettront à la disposition d'entreprises, des moyens de fonctionnement, notamment des locaux et des matériels, par une convention dont l'économie générale fera l'objet de recommandations de la part du ministère (" convention-cadre ") ;

- cette mise à disposition donnera lieu à une contrepartie financière sous forme de redevance sur le chiffre d'affaires ou de participation aux résultats.

Dans les établissements d'enseignement supérieur, la promotion des activités industrielles et commerciales est organisée par l'article 2 du projet de loi. L'adéquation entre les besoins de flexibilité de gestion des activités commerciales et la volonté d'assurer un contrôle effectif de ces activités par ces établissements ont amené à envisager la création de " services d'activités industrielles et commerciales ", non dotés de la personnalité morale.

La fonction de ces services consistera à organiser, avec les autres composantes et services communs, les activités commerciales de l'établissement notamment en déterminant une politique commerciale au niveau de l'établissement en fixant une politique tarifaire et en gérant matériellement les contrats.

Ils auront vocation à regrouper des activités comme la gestion des brevets, les prestations de service, voire des activités éditoriales. Cette organisation, en individualisant ces activités, aura le mérite d'en clarifier le régime, notamment sur les plans comptable et fiscal, et de leur appliquer des règles de fonctionnement appropriées. L'article 2 définit également le régime statutaire des agents employés dans ces services en les qualifiant d'agents de droit public non titulaires.

Enfin, pour étendre le processus de valorisation aux établissements d'enseignement du second degré, l'article 6 met en place un dispositif qui présente un double intérêt :

- d'ordre pédagogique, les contacts avec les entreprises et le monde professionnel fournissant aux professeurs à la fois une incitation et un moyen d'enrichir leurs pratiques pédagogiques, de modifier leurs modes d'évaluation parfois trop centrés sur les parcours théoriques, et d'assurer la mise à niveau permanente de leurs connaissances et de leur savoir-faire ;

- d'ordre économique, les lycées technologiques et professionnels, grâce à leur potentiel en matériel performant et en ressources humaines, étant en mesure de jouer un rôle d'appui technologique aux petites et moyennes entreprises et de concourir au développement local. L'étroit maillage de ces lycées sur l'ensemble du territoire et leur culture professionnelle spécifique, proche de l'environnement économique, leur donne une vocation naturelle à proposer une offre technologique complémentaire de celle d'autres d'institutions (centres techniques, instituts universitaires de technologie, universités, cabinets privés d'études, etc).

Ce dispositif ouvre deux modalités d'intervention. Soit, à l'exemple des établissements d'enseignement supérieur, les actions sont organisées et réalisées selon des conventions conclues par l'établissement public local d'enseignement avec une ou plusieurs entreprises. Soit l'établissement s'engage dans un partenariat avec les autres acteurs du développement économique local - universités, chambres consulaires, entreprises, autres structures de transfert de technologie - en constituant avec eux un groupement d'intérêt public.

Améliorer le régime fiscal pour les entreprises innovantes

L'article 3
du projet de loi réduit de 75 % à 25 % la part du capital de l'entreprise qui doit être détenue par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques afin que cette entreprise puisse émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Cette mesure étendra le champ d'application de ce dispositif aux entreprises innovantes créées par des inventeurs ou des chercheurs, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas les moyens de posséder une part importante du capital et où ils doivent s'associer à des investisseurs industriels. Elle permettra également à ces entreprises de continuer à émettre des BSPCE en phase de croissance, lorsqu'elles ouvriront leur capital.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi sur l'innovation et la recherche, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est modifiée comme suit :

I. - L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'attribution de moyens par l'Etat, prévue par ces contrats, s'effectue annuellement dans les limites déterminées par les lois de finances. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation."

II. - Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, dans des conditions fixées par décret, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers."

III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 19, un alinéa ainsi rédigé :

"En vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ces établissements peuvent, dans des conditions fixées par décret, fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, notamment en mettant à leur disposition des locaux et des matériels. Ces prestations de service donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et l'établissement. Cette convention établit notamment les modalités de rémunération de l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise."

IV. - Sont insérés, après l'article 25, les articles 25-1, 25-2, 25-3 et
25-4 ainsi rédigés :

" Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics dans lesquels est organisée la recherche publique ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi, peuvent sur leur demande être autorisés, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, à participer personnellement en qualité d'associé par apport en capital, en nature ou en industrie, en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou en qualité de dirigeant, à une entreprise nouvelle à laquelle ils apportent leur collaboration scientifique ou technique et dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat qui sera conclu entre cette entreprise et une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

" La demande d'autorisation doit être déposée préalablement à l'ouverture de toute négociation relative au contrat mentionné à l'alinéa précédent et, au plus tard, trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. L'intéressé ne peut représenter l'administration dans une telle négociation.

" L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis, s'il s'agit d'un établissement public, du conseil d'administration de cet établissement ou de l'instance qu'il désigne à cet effet, et après avis de la commission instituée par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle est refusée :

" - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

" - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la participation de ce dernier à l'entreprise porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;

" - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux tant de la personne publique qui emploie l'intéressé que de la personne publique titulaire de droits sur les travaux, découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la précédente.

" A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit mis à la disposition de l'entreprise, soit détaché auprès d'elle. Il peut également être mis à la disposition d'un organisme public ou privé compétent en matière de valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève ; toutefois il peut exercer des activités d'enseignement dans des conditions et des limites fixées par décret.

" A l'expiration de la validité de l'autorisation, le fonctionnaire fait savoir à l'autorité compétente s'il souhaite conserver des intérêts au sein de l'entreprise. Dans l'affirmative, il est placé en position de disponibilité ou radié des cadres, selon son choix, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans le cas contraire, la validité de l'autorisation est prorogée d'un délai d'un an pendant lequel le fonctionnaire doit céder ses participations et mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise avant de reprendre ses fonctions au sein du service public dont il relève. Il peut, toutefois, être autorisé à conserver une participation ou à maintenir une collaboration dans les conditions prévues par l'article 25-2 de la présente loi.

" Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît l'obligation de cessation d'activité énoncée au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, l'intéressé ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, après avoir été mis en disponibilité ou radié des cadres, selon son choix. Si le fonctionnaire ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au cinquième alinéa du présent article pour y renoncer.

" Pendant toute la durée de l'autorisation et pendant une période de cinq ans à compter de son expiration, la commission mentionnée au troisième alinéa du présent article est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et les personnes publiques mentionnées au même alinéa. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

" Art. 25-2. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pour une période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique ou technique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation de travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

" Le fonctionnaire intéressé peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, sous réserve qu'il n'ait pas pris part dans les cinq dernières années, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, à la négociation de contrats ou conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui l'emploie ou la personne publique titulaire de droits sur les travaux, découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la précédente. Cette participation ne peut excéder 15 % du capital social de l'entreprise.

" Le fonctionnaire ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ni des fonctions de dirigeant, ni être placé dans une situation hiérarchique au sein de l'entreprise.

" L'autorité dont relève l'intéressé statue sur sa demande d'autorisation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 25-1.

" A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire apporte son concours à l'entreprise selon des modalités définies par une convention conclue entre la personne publique qui l'emploie et l'entreprise. Ces modalités doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public. La convention peut prévoir que le fonctionnaire reçoit de l'entreprise un complément de rémunération, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

" L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire de la totalité des revenus perçus par celui-ci à raison de son activité dans l'entreprise et, le cas échéant, de sa participation au capital. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, le fonctionnaire intéressé déclare en outre à la personne publique dont il relève les cessions de titres auxquelles il procède.

" La participation du fonctionnaire, à quelque titre que ce soit, à la négociation des contrats et conventions entre l'entreprise et les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article est prohibée.

" Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas précédents. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, le cas échéant, d'un délai d'un an pour céder ses participations. Il ne peut poursuivre une activité au sein de l'entreprise que dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 25-1.

" Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et les personnes publiques visées au deuxième alinéa du présent article. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, elle en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

" Art. 25-3. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 25-2 et afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées, les fonctionnaires appartenant à des corps de personnels de recherche visés par la présente loi et les enseignants-chercheurs peuvent être, à titre personnel, autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme. Leur participation au capital de l'entreprise est limitée au nombre minimum de parts du capital social exigé par les statuts pour être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sans pouvoir excéder
5 % du capital social.

" L'autorisation est délivrée ou renouvelée pour la durée du mandat.

" L'autorité dont relève le fonctionnaire intéressé statue sur sa demande d'autorisation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 25-1.

" Le fonctionnaire ne peut participer à la négociation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui l'emploie ou la personne auprès de laquelle il effectue ses travaux de recherche. Il ne peut recevoir d'autre rémunération de l'entreprise que des jetons de présence, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire des revenus perçus par l'intéressé du fait de sa participation au capital et de ses jetons de présence.

" Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas précédents.

" Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui emploie l'intéressé ou auprès de laquelle il effectue ses travaux de recherche, lorsque ces contrats concernent la structure de recherche ou les fonctions spécifiques de l'intéressé. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

" Art. 25-4. - Les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et
25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

" Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Article 2

Les articles 7, 20, 25, 42, 53 et 56 de la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur sont ainsi modifiés :

I. - L'article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les conditions dans lesquelles ces établissements assurent des prestations de service, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. Il peut être créé à cette fin dans chaque établissement un service d'activités industrielles et commerciales pour le fonctionnement duquel des agents de droit public non titulaires peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les conditions d'application du présent alinéa sont, en tant que de besoin, fixées par décret.

" En vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ces établissements peuvent, dans des conditions fixées par décret, fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, notamment en mettant à leur disposition des locaux et des matériels. Ces prestations de service donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et l'établissement. Cette convention établit notamment les modalités de rémunération de l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise."

II. - Le dernier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :

"Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

III. - Le troisième alinéa de l'article 25 est complété par les mots :
"- l'exploitation d'activités industrielles et commerciales."

IV. - Le dernier alinéa de l'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales et les règles applicables à leurs budgets annexes."

V. - Le début du deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas" (la suite sans changement).

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 56 est complété par la phrase suivante :

"Toutefois les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers."

Article 3

Au 2 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : " 75 % " sont remplacés par les mots : " 25 % ".

Article 4

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé :

"Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer" (la suite sans changement).

Article 5

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-834 du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par la phrase suivante :

"Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités."

Article 6

La loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est modifiée comme suit :

I. - Il est inséré, après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :

" Art. 14 bis. - Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie."

II. - Il est inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter ainsi rédigé :

" Art. 18 ter. - Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

" Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat."

Fait à Paris, le 13 janvier 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie

Signé : CLAUDE ALLÈGRE