Projet de loi sur l'innovation et la recherche,
N° 152
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour
ordre au procès-verbal de la séance du 22
décembre 1998.
|
PROJET DE LOI
sur
l'
innovation
et la
recherche
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. CLAUDE ALLÈGRE,
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Recherche. - fonction publique - droit des sociétés - établissements publics - enseignement supérieur. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le secteur des technologies modernes est aujourd'hui à l'origine d'une grande
part de la
croissance et représente un gisement d'emplois important. Or, l'essor de ce
secteur
dépend avant tout de la qualité de la recherche publique et de la capacité
qu'ont les
organismes de recherche et les établissements d'enseignement à transférer les
résultats de leurs travaux aux entreprises. De ce point de vue, si la France
dispose d'un
fort potentiel en matière d'innovation, son développement reste entravé par les
règles
qui régissent les personnels et les établissements ainsi que par l'insuffisance
des
coopérations entre la recherche publique et le monde économique. Aussi
l'intervention
des pouvoirs publics
est-elle nécessaire, tant pour lever les obstacles statutaires qui rendent
difficile la
création d'entreprises que pour stimuler les initiatives individuelles.
Afin de développer et de soutenir l'effort d'innovation, le Gouvernement entend
donc
multiplier les échanges entre le monde de la recherche et les entreprises,
constituer des
structures professionnelles de valorisation, faciliter la création
d'entreprises par les
chercheurs et améliorer le dispositif fiscal pour les entreprises innovantes.
Couvrant ainsi l'ensemble des volets liés à la diffusion dans l'économie des
résultats
de la recherche, qu'ils soient d'ordre statutaire, institutionnel ou fiscal, ce
projet de
loi permettra ainsi à la France de gagner la bataille de l'innovation et de
multiplier
les créations d'entreprises à partir des résultats de la recherche publique.
LE CONSTAT
Les freins statutaires
La France souffre du décalage entre la qualité de sa recherche scientifique et
technique
et la faiblesse du transfert de connaissances du monde de la recherche au monde
de
l'entreprise. Ce diagnostic, déjà bien connu des spécialistes, a été confirmé
par
les conclusions du rapport remis au ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et
de la technologie ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, en
mars 1998, par M. Guillaume, président d'honneur de l'Agence nationale de
valorisation de
la recherche (ANVAR).
Notre pays dispose d'importantes capacités en matière scientifique et
technologique mais
l'articulation de ces découvertes et de ces connaissances avec les activités
industrielles s'effectue moins facilement que dans d'autres grands pays
industrialisés.
Le manque de rapprochement entre l'enseignement supérieur et la recherche
publique, d'une
part, et les entreprises, d'autre part, est un des facteurs principaux de ce
retard.
L'insuffisance de cette collaboration se constate à la fois au plan des
structures, avec
la difficulté d'instaurer des partenariats efficaces entre organismes de
recherche et
entreprises, et au plan humain, avec la faiblesse des relations entretenues
entre les
personnels de recherche et les entreprises. Or la nécessité d'échanges étroits
entre
l'administration publique de la recherche et le monde de l'économie demeure un
impératif
catégorique du développement économique et social. Il s'agit donc d'assurer à
la fois
le transfert des connaissances et la valorisation des résultats de la
recherche, tout en
accroissant la capacité nationale de production des oeuvres scientifiques.
L'expérience montre en effet que la valorisation des résultats de la recherche
publique
est un facteur important du dynamisme de l'économie dans des secteurs de pointe
comme les
biotechnologies ou les technologies de l'information. Ainsi les entreprises
" d'essaimage ", issues de la valorisation des résultats de
la
recherche et créées à l'initiative des chercheurs, ont un taux d'échec
relativement
bas - un cas sur six seulement - alors que dans le secteur de l'industrie
et des
services une entreprise sur deux disparaît dans les cinq ans. En outre, ces
entreprises
sont en moyenne trois fois plus créatrices d'emplois, avec un effectif moyen de
onze
salariés quelques années après leur création.
Il apparaît donc indispensable, pour stimuler la collaboration des personnels
de la
recherche avec les entreprises, de poser les règles juridiques permettant la
poursuite de
ces objectifs tout en assurant la déontologie des fonctionnaires et la
protection des
droits et intérêts des collectivités publiques. Il s'agit donc de concilier les
impératifs résultant des obligations d'exclusivité professionnelle et de
désintéressement, affirmées par l'article 25 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
sanctionnées par
les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, avec la nécessaire
participation des
chercheurs à la création ou au développement d'entreprises qui ont des liens
avec le
laboratoire où ils exercent.
Ainsi, à ce jour, les chercheurs ou enseignants-chercheurs doivent être placés
en
position de disponibilité ou de délégation avant de créer une entreprise et de
pouvoir
négocier les contrats d'exploitation des résultats de la recherche publique.
Cette
contrainte est dissuasive car elle impose une rupture dans une phase délicate de
développement où la prise de risque est importante. Par ailleurs, le concours
scientifique apporté par un chercheur à une entreprise de valorisation dépasse
largement le champ des consultations et expertises couvert par le décret-loi de
1936,
lequel n'a envisagé que des consultations ponctuelles.
C'est l'ensemble de ces contraintes qu'il s'agit de lever.
Les obstacles institutionnels
Faciliter la participation des établissements publics de recherche à des
structures
privées de coopération répond à un impératif d'efficacité administrative.
Actuellement, la procédure de création de filiales ou de sociétés communes
nécessite
un arrêté interministériel d'approbation, ce qui implique parfois la signature
de
plusieurs ministres. Cette contrainte ne permet pas toujours de satisfaire aux
impératifs
économiques de rapidité, tels que la levée d'options pour l'achat ou la cession
d'actions, alors même que les ministères de tutelle ont exprimé leur
approbation lors
de la délibération du conseil d'administration des établissements publics
concernés.
En moyenne, deux dossiers seulement de créations de filiales ou de prises de
participation par les établissements publics à caractère scientifique et
technologique
(EPST) et le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), sont déposés, par an, pour
approbation par les autorités de tutelle.
Les actions de valorisation et de transfert de technologie des organismes de
recherche
doivent pour être efficaces s'inscrire également dans une stratégie
pluriannuelle et
être accompagnées d'un soutien programmé de l'Etat. Or, à la différence des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour
lesquels l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur prévoit la conclusion de contrats pluriannuels
d'établissement, il n'existe pas, pour les organismes de recherche, de cadre
pour
opérer, conjointement avec l'Etat, la détermination de leurs priorités
stratégiques et
la définition d'objectifs en matière de diffusion des connaissances, de
valorisation et
de recrutement de personnel.
Enfin, la multiplication des contrats passés entre les entreprises et les
établissements
d'enseignement supérieur et de recherche nécessite que soit résolu le problème
de
l'indemnisation pour perte d'emploi des personnels recrutés, tant dans le but de
décharger les établissements de tâches de gestion qu'il ne leur revient pas
d'assurer
que dans le but d'obtenir une réelle protection de ces personnels contre le
risque de
chômage. Cette clarification évitera aux établissements d'enseignement
supérieur et de
recherche d'avoir recours à des associations pour gérer ces contrats.
L'absence de structures de collaboration spécifiques
Faire mûrir un projet d'entreprise pour le faire aboutir avec les meilleures
chances de
succès nécessite un environnement spécifique. Celui-ci peut être assuré par une
structure qui accueille les " porteurs de projet " puis les
entreprises qu'ils ont créées jusqu'à ce qu'elles trouvent leur place dans des
locaux
industriels. En France, seuls quelques grands organismes ou universités ont
essayé de
mettre en place ces structures, appelées " incubateurs ",
sans y
parvenir toujours.
La création de telles structures se heurte en effet à des obstacles culturels,
financiers, mais aussi juridiques. Notamment, les conditions dans lesquelles les
établissements et les organismes peuvent mettre à disposition des entreprises,
par le
biais de ces incubateurs, des locaux et des moyens matériels et humains,
résultent de la
pratique et non d'un encadrement juridique définissant limites et
responsabilités.
Si la loi du 26 janvier 1984 précitée, en son article 7, énonce que les
établissements
d'enseignement supérieur " peuvent être prestataires de services pour
contribuer au développement socio-économique de leur environnement ",
et
précise, en son article 20, que les établissements publics à caractère
scientifique
culturel et professionnel " peuvent assurer par voie de convention des
prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, et
commercialiser les produits de leurs activités ", aucun texte ne
prévoit de
structure spécialisée pour la gestion de ces activités industrielles et
commerciales.
Celles-ci représentent 20 % en moyenne du budget de ces établissements, et en
volume 1
995 MF en 1991 et
2 458 MF en 1995.
Ces activités s'exercent soit au sein de services internes aux établissements,
soit en
collaboration avec d'autres partenaires au sein de filiales ou de groupements
d'intérêt
public. Ce contexte soulève des difficultés importantes :
- certaines de ces activités n'ont pas vocation à être confiées à des filiales,
en
raison de leur caractère temporaire ou de leur insuffisante rentabilité ;
- pour la gestion de ces activités, les règles budgétaires et comptables qui
s'appliquent aux services internes des établissements d'enseignement supérieur
ne sont
ni claires ni adaptées ;
- ces établissements n'ont quasiment pas la possibilité de recruter du
personnel avec
les ressources propres tirées de ces activités.
Enfin, réaliser des prestations de services dans un but de développement
économique ne
doit pas être l'apanage des établissements d'enseignement supérieur. Mais aucun
dispositif législatif n'autorise les établissements publics locaux
d'enseignement, et
notamment ceux où sont dispensés des enseignements technologiques ou
professionnels, à
réaliser des actions d'innovation et de transfert de technologie.
Un cadre fiscal qui peut être amélioré
Le Gouvernement a dans la loi de finances pour 1998 décidé de créer un cadre
juridique,
social et fiscal adapté aux créateurs d'entreprises innovantes : il s'agit des
bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise, les BSPCE. Ce dispositif,
réservé
initialement aux entreprises de moins de sept ans, a été étendu aux entreprises
de
moins de quinze ans dans la loi de finances pour 1999.
Ce dispositif est particulièrement adapté aux entreprises innovantes à fort
potentiel
de croissance, qui n'ont généralement pas les moyens d'offrir des salaires
élevés ou
d'attirer des dirigeants, des cadres et des scientifiques de haut niveau. Ces
entreprises
peuvent désormais les intéresser à la croissance de l'entreprise, en leur
proposant des
BSPCE leur permettant de capitaliser leur investissement personnel.
Ce dispositif, qui permet d'acheter des actions de la société à un prix fixé à
l'avance, est réservé aux entreprises créées depuis moins de quinze ans, même
lorsqu'elles ont été créées par essaimage. En cas de cession ultérieure des
titres
attachés à ces bons, le gain net réalisé est soumis à l'impôt de droit commun
sur
les plus-values de 16 %, majoré à 30 % si le bénéficiaire exerce son activité
depuis
moins de trois ans dans la société.
Il reste que ce dispositif peut encore être amélioré afin de répondre aux
besoins
spécifiques des entreprises créées par des chercheurs à partir des résultats de
la
recherche publique. En effet, seules les sociétés dont 75 % au moins du capital
est
détenu par des personnes physiques peuvent actuellement distribuer des bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise. Or, ce seuil de détention est
trop
élevé pour des chercheurs qui créent une entreprise et qui ne disposent pas
lors de sa
création des ressources financières suffisantes leur permettant de détenir une
part
importante de son capital. En outre, un tel seuil ne permet pas à de telles
entreprises
de continuer à émettre de tels bons, dès lors qu'elles se développent et
qu'elles
associent de nouveaux investisseurs à leurs fonds propres.
LES MESURES PROPOSÉES
Favoriser la mobilité et la création d'entreprises par les chercheurs
L'article premier
du projet de loi vise à proposer un cadre juridique clair
et
cohérent aux personnels de recherche qui souhaitent s'engager dans la création
d'une
entreprise ou apporter leur concours scientifique à une entreprise valorisant
leurs
travaux, ou encore participer au rapprochement entre recherche et entreprise
par la
présence dans des conseils d'administration de sociétés anonymes, sans risquer
des
conflits d'intérêts, ni compromettre leur carrière scientifique. Il s'insère
dans la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et
le développement technologique de la France, qui confiait déjà aux personnels de
recherche une mission de transfert et d'application des connaissances dans les
entreprises.
Après l'article 25, qui porte sur les statuts des personnels de recherche, il
est
inséré un nouvel article 25-1. Celui-ci prévoit que les personnels de recherche
peuvent
être autorisés à participer en tant qu'associé, administrateur ou dirigeant à
une
entreprise nouvelle qui assure la valorisation de leurs travaux, pendant une
période à
l'issue de laquelle ils doivent opter entre le retour dans le service public et
l'appartenance à l'entreprise. Durant cette période, et pour une durée maximale
de six
ans, ils sont placés en position de détachement ou mis à disposition.
Corrélativement,
ils cessent toute activité au titre du service public dont ils relèvent, à
l'exception
d'activités accessoires d'enseignement.
Sans participer personnellement à la création de l'entreprise de valorisation,
les
personnels de recherche doivent pouvoir apporter leur concours scientifique et
participer
au capital des entreprises de ce type. D'une part, cet apport constitue une
garantie pour
les investisseurs et il est souvent exigé par eux comme un préalable au
financement
d'une entreprise créée pour exploiter les résultats de leur propre recherche.
D'autre
part, il permet à une équipe ou un laboratoire de soutenir un projet issu de ses
travaux. Tel est l'objet de
l'article 25-2.
Enfin, il importe que les chercheurs puissent être membres de conseils
d'administration
de sociétés afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche
publique, de
faire prendre conscience de l'intérêt d'une politique de recherche ambitieuse
et de
contribuer à développer les liens entre la recherche et les entreprises privées.
L'article 25-3 répond à cet objectif.
La délivrance et le maintien de ces autorisations sont strictement encadrés
afin de
prévenir le risque de conflits d'intérêts entre les personnels de recherche qui
créent
leur entreprise et le service public.
En premier lieu, l'autorisation administrative est donnée sur la base de
conditions
précises qui prennent en compte le respect des intérêts matériels et moraux de
l'organisme de recherche et l'absence d'implication du chercheur dans la
négociation des
contrats passés entre son entreprise et l'organisme auquel il appartient.
En second lieu, le non-respect de ces conditions entraîne la suppression de
l'autorisation administrative et la possibilité de sanctions disciplinaires. La
commission de déontologie créée par la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la
vie économique et des procédures publiques est garante du respect par
l'administration
de ces principes, puisque son avis est sollicité avant toute autorisation et
qu'elle est
informée des contrats conclus entre l'organisme auquel appartient le chercheur
et
l'entreprise à laquelle il apporte sa compétence.
Ces dispositions constituent un ensemble cohérent destiné à régir complètement
la
situation des personnels engagés dans l'une de ces actions de valorisation, de
diffusion
des résultats ou de renforcement des liens entre la recherche publique et le
monde de
l'entreprise.
Elargir la composition des organes de recrutement des enseignants
chercheurs
Il est prévu à
l'article 2
d'élargir aux organes de recrutement des
enseignants-chercheurs les dispositions applicables aux chercheurs permettant la
participation d'universitaires ou de chercheurs étrangers ainsi que
d'enseignants
associés. L'enseignement supérieur bénéficiera ainsi de leur expertise
notamment dans
les disciplines peu représentées parmi les enseignants-chercheurs titulaires.
Stabiliser l'encadrement des équipes de recherche
Les enseignants-chercheurs de rang magistral appartenant à des statuts
spécifiques et
exerçant dans les grands établissements d'enseignement supérieur pourront
bénéficier
de l'éméritat, et continuer, après leur mise à la retraite, à diriger des
travaux de
thèse et animer des séminaires et des recherches à l'exemple de leurs homologues
universitaires (
article 5
).
Faciliter les collaborations entre le monde de la recherche et
l'entreprise
Il est proposé à
l'article premier
d'étendre aux organismes de recherche
la
procédure d'approbation tacite des prises de participation des EPST et du CEA à
des
structures privées de coopération, comme cela est la règle pour les
établissements
d'enseignement supérieur et les établisssements publics à caractère industriel
et
commercial (EPIC). Ce même article envisage également d'étendre aux organismes
de
recherche la procédure de conclusion de contrats pluriannuels avec les
ministères de
tutelle.
La collaboration entre les organismes de recherche et d'enseignement supérieur
et les
entreprises impose de recruter du personnel temporaire pour effectuer des
recherches
financées par les entreprises. Il convient de réduire les tâches liées à
l'indemnisation du chômage en faisant bénéficier les établissements
d'enseignement
supérieur et les EPST, dont la spécialité s'accommode mal de la gestion de ce
risque,
de la faculté d'adhérer au régime de droit commun (cotisation aux ASSEDIC) par
une
option révocable. Cette mesure prévue à
l'article 4
tend à améliorer le
service rendu aux agents, dont les droits sont inchangés, en organisant le
recours à un
opérateur qualifié pour traiter l'intégralité du dispositif d'assurance.
Créer des structures de valorisation spécifiques
Les articles premier et 2
du projet de loi autorisent les organismes de
recherche et
d'enseignement supérieur à créer des structures d'incubation destinées à
apporter une
aide aux créateurs d'entreprises de haute technologie, complétant ainsi les
dispositifs
existants (constitution de fonds d'amorçage et de fonds de capital-risque) et
ceux
prévus par le présent projet de loi (cadre juridique de la création
d'entreprise par
les chercheurs).
Le dispositif proposé sera donc le suivant :
- les organismes de recherche et les universités mettront à la disposition
d'entreprises, des moyens de fonctionnement, notamment des locaux et des
matériels, par
une convention dont l'économie générale fera l'objet de recommandations de la
part du
ministère (" convention-cadre ") ;
- cette mise à disposition donnera lieu à une contrepartie financière sous
forme de
redevance sur le chiffre d'affaires ou de participation aux résultats.
Dans les établissements d'enseignement supérieur, la promotion des activités
industrielles et commerciales est organisée par
l'article 2
du projet de
loi.
L'adéquation entre les besoins de flexibilité de gestion des activités
commerciales et
la volonté d'assurer un contrôle effectif de ces activités par ces
établissements ont
amené à envisager la création de " services d'activités industrielles
et
commerciales ", non dotés de la personnalité morale.
La fonction de ces services consistera à organiser, avec les autres composantes
et
services communs, les activités commerciales de l'établissement notamment en
déterminant une politique commerciale au niveau de l'établissement en fixant une
politique tarifaire et en gérant matériellement les contrats.
Ils auront vocation à regrouper des activités comme la gestion des brevets, les
prestations de service, voire des activités éditoriales. Cette organisation, en
individualisant ces activités, aura le mérite d'en clarifier le régime,
notamment sur
les plans comptable et fiscal, et de leur appliquer des règles de fonctionnement
appropriées.
L'article 2
définit également le régime statutaire des
agents
employés dans ces services en les qualifiant d'agents de droit public non
titulaires.
Enfin, pour étendre le processus de valorisation aux établissements
d'enseignement du
second degré,
l'article 6
met en place un dispositif qui présente un
double
intérêt :
- d'ordre pédagogique, les contacts avec les entreprises et le monde
professionnel
fournissant aux professeurs à la fois une incitation et un moyen d'enrichir
leurs
pratiques pédagogiques, de modifier leurs modes d'évaluation parfois trop
centrés sur
les parcours théoriques, et d'assurer la mise à niveau permanente de leurs
connaissances
et de leur savoir-faire ;
- d'ordre économique, les lycées technologiques et professionnels, grâce à leur
potentiel en matériel performant et en ressources humaines, étant en mesure de
jouer un
rôle d'appui technologique aux petites et moyennes entreprises et de concourir
au
développement local. L'étroit maillage de ces lycées sur l'ensemble du
territoire et
leur culture professionnelle spécifique, proche de l'environnement économique,
leur
donne une vocation naturelle à proposer une offre technologique complémentaire
de celle
d'autres d'institutions (centres techniques, instituts universitaires de
technologie,
universités, cabinets privés d'études, etc).
Ce dispositif ouvre deux modalités d'intervention. Soit, à l'exemple des
établissements
d'enseignement supérieur, les actions sont organisées et réalisées selon des
conventions conclues par l'établissement public local d'enseignement avec une ou
plusieurs entreprises. Soit l'établissement s'engage dans un partenariat avec
les autres
acteurs du développement économique local - universités, chambres consulaires,
entreprises, autres structures de transfert de technologie - en constituant
avec eux un
groupement d'intérêt public.
Améliorer le régime fiscal pour les entreprises innovantes
L'article 3
du projet de loi réduit de 75 % à 25 % la part du capital de
l'entreprise qui doit être détenue par des personnes physiques ou des personnes
morales
détenues par des personnes physiques afin que cette entreprise puisse émettre
des bons
de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Cette mesure étendra
le champ
d'application de ce dispositif aux entreprises innovantes créées par des
inventeurs ou
des chercheurs, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas les moyens de posséder une
part
importante du capital et où ils doivent s'associer à des investisseurs
industriels. Elle
permettra également à ces entreprises de continuer à émettre des BSPCE en phase
de
croissance, lorsqu'elles ouvriront leur capital.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi sur l'innovation et la recherche, délibéré en Conseil
des
ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre
de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui sera chargé
d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
La loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le
développement technologique de la France est modifiée comme suit :
I. - L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des
contrats
pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de
l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties.
L'attribution de
moyens par l'Etat, prévue par ces contrats, s'effectue annuellement dans les
limites
déterminées par les lois de finances. L'exécution de ces contrats fait l'objet
d'une
évaluation."
II. - Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Les établissements publics à caractère scientifique et technologique
peuvent
être autorisés, dans des conditions fixées par décret, à prendre des
participations,
à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à
l'arbitrage
en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des
organismes étrangers."
III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 19, un alinéa ainsi
rédigé :
"En vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche dans
leurs
domaines d'activité, ces établissements peuvent, dans des conditions fixées par
décret, fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises,
notamment
en mettant à leur disposition des locaux et des matériels. Ces prestations de
service
donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et
l'établissement. Cette convention établit notamment les modalités de
rémunération de
l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise."
IV. - Sont insérés, après l'article 25, les articles 25-1, 25-2, 25-3 et
25-4 ainsi rédigés :
"
Art. 25-1.
- Les fonctionnaires civils des services publics dans
lesquels est
organisée la recherche publique ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de
l'article
14 de la présente loi, peuvent sur leur demande être autorisés, pour une
période de
deux ans renouvelable deux fois, à participer personnellement en qualité
d'associé par
apport en capital, en nature ou en industrie, en qualité de membre du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ou en qualité de dirigeant, à une
entreprise nouvelle à laquelle ils apportent leur collaboration scientifique ou
technique
et dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat qui sera conclu entre
cette
entreprise et une personne publique, la valorisation des travaux de recherche
qu'ils ont
réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
" La demande d'autorisation doit être déposée préalablement à
l'ouverture
de toute négociation relative au contrat mentionné à l'alinéa précédent et, au
plus
tard, trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du
commerce et des
sociétés. L'intéressé ne peut représenter l'administration dans une telle
négociation.
" L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le
fonctionnaire
après avis, s'il s'agit d'un établissement public, du conseil d'administration
de cet
établissement ou de l'instance qu'il désigne à cet effet, et après avis de la
commission instituée par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques. Elle est refusée :
" - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service
public ;
" - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard
aux
fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la participation de ce dernier
à
l'entreprise porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de
compromettre ou
mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
" - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter
atteinte aux intérêts matériels ou moraux tant de la personne publique qui
emploie
l'intéressé que de la personne publique titulaire de droits sur les travaux,
découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la
précédente.
" A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire
est soit mis
à la disposition de l'entreprise, soit détaché auprès d'elle. Il peut également
être
mis à la disposition d'un organisme public ou privé compétent en matière de
valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service
public dont il
relève ; toutefois il peut exercer des activités d'enseignement dans des
conditions et
des limites fixées par décret.
" A l'expiration de la validité de l'autorisation, le fonctionnaire
fait savoir
à l'autorité compétente s'il souhaite conserver des intérêts au sein de
l'entreprise.
Dans l'affirmative, il est placé en position de disponibilité ou radié des
cadres,
selon son choix, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de
l'article 72 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction
publique de l'Etat. Dans le cas contraire, la validité de l'autorisation est
prorogée
d'un délai d'un an pendant lequel le fonctionnaire doit céder ses
participations et
mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise avant de reprendre ses
fonctions au
sein du service public dont il relève. Il peut, toutefois, être autorisé à
conserver
une participation ou à maintenir une collaboration dans les conditions prévues
par
l'article 25-2 de la présente loi.
" Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le
renouvellement de
celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont
plus
remplies ou si le fonctionnaire méconnaît l'obligation de cessation d'activité
énoncée au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, l'intéressé ne peut
poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues par
l'article
72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, après avoir été mis en
disponibilité ou radié des cadres, selon son choix. Si le fonctionnaire ne peut
conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au cinquième
alinéa du présent article pour y renoncer.
" Pendant toute la durée de l'autorisation et pendant une période de
cinq ans
à compter
de son expiration, la commission mentionnée au troisième
alinéa du
présent article est informée de tous les contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et les personnes publiques mentionnées au même alinéa. Si elle
estime que
ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux
du
service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend
la
personne publique intéressée.
"
Art. 25-2.
- Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa
de
l'article 25-1 peuvent être autorisés, pour une période de cinq ans
renouvelable, à
apporter leur concours scientifique ou technique à une entreprise qui assure, en
exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation de
travaux de
recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
" Le fonctionnaire intéressé peut également être autorisé à prendre
une
participation dans le capital social de l'entreprise, sous réserve qu'il n'ait
pas pris
part dans les cinq dernières années, en qualité de fonctionnaire ou d'agent
public, à
la négociation de contrats ou conventions conclus entre l'entreprise et la
personne
publique qui l'emploie ou la personne publique titulaire de droits sur les
travaux,
découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la
précédente. Cette participation ne peut excéder 15 % du capital social de
l'entreprise.
" Le fonctionnaire ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des
fonctions de
membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ni des
fonctions de
dirigeant, ni être placé dans une situation hiérarchique au sein de
l'entreprise.
" L'autorité dont relève l'intéressé statue sur sa demande
d'autorisation
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 25-1.
" A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire
apporte son
concours à l'entreprise selon des modalités définies par une convention conclue
entre
la personne publique qui l'emploie et l'entreprise. Ces modalités doivent être
compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public. La
convention peut prévoir que le fonctionnaire reçoit de l'entreprise un
complément de
rémunération, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
" L'entreprise informe la personne publique dont relève le
fonctionnaire de la
totalité des revenus perçus par celui-ci à raison de son activité dans
l'entreprise
et, le cas échéant, de sa participation au capital. Dans le cas prévu au
deuxième
alinéa du présent article, le fonctionnaire intéressé déclare en outre à la
personne
publique dont il relève les cessions de titres auxquelles il procède.
" La participation du fonctionnaire, à quelque titre que ce soit, à la
négociation des contrats et conventions entre l'entreprise et les personnes
publiques
mentionnées au deuxième alinéa du présent article est prohibée.
" Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le
renouvellement de
celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont
plus
remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas
précédents. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, le cas échéant, d'un délai
d'un an
pour céder ses participations. Il ne peut poursuivre une activité au sein de
l'entreprise que dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article
25-1.
" Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée
au
troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et
conventions
conclus entre l'entreprise et les personnes publiques visées au deuxième alinéa
du
présent article. Si elle estime que ces informations font apparaître une
atteinte aux
intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, elle en saisit
le
ministre dont dépend la personne publique intéressée.
"
Art. 25-3.
- Sous réserve des dispositions prévues à
l'article 25-2
et afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique et
d'encourager
le développement de la recherche dans les entreprises privées, les
fonctionnaires
appartenant à des corps de personnels de recherche visés par la présente loi et
les
enseignants-chercheurs peuvent être, à titre personnel, autorisés à être
membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme.
Leur
participation au capital de l'entreprise est limitée au nombre minimum de parts
du
capital social exigé par les statuts pour être membre du conseil
d'administration ou du
conseil de surveillance, sans pouvoir excéder
5 % du capital social.
" L'autorisation est délivrée ou renouvelée pour la durée du mandat.
" L'autorité dont relève le fonctionnaire intéressé statue sur sa
demande
d'autorisation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
25-1.
" Le fonctionnaire ne peut participer à la négociation des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui l'emploie ou
la
personne auprès de laquelle il effectue ses travaux de recherche. Il ne peut
recevoir
d'autre rémunération de l'entreprise que des jetons de présence, dans la limite
d'un
plafond fixé par décret. L'entreprise informe la personne publique dont relève
le
fonctionnaire des revenus perçus par l'intéressé du fait de sa participation au
capital
et de ses jetons de présence.
" Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le
renouvellement de
celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont
plus
remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas
précédents.
" Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée
au
troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et
conventions
conclus entre l'entreprise et la personne publique qui emploie l'intéressé ou
auprès de
laquelle il effectue ses travaux de recherche, lorsque ces contrats concernent
la
structure de recherche ou les fonctions spécifiques de l'intéressé. Si elle
estime que
ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux
du
service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend
la
personne publique intéressée.
"
Art. 25-4.
- Les modalités d'application des articles 25-1,
25-2 et
25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
" Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires
peuvent, sous
réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux
articles
25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
Article 2
Les articles 7,
20, 25, 42, 53 et 56 de la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur sont ainsi modifiés :
I. - L'article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les conditions dans lesquelles ces établissements assurent des
prestations de
service, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de
leurs
activités sont fixées par leurs statuts. Il peut être créé à cette fin dans
chaque
établissement un service d'activités industrielles et commerciales pour le
fonctionnement duquel des agents de droit public non titulaires peuvent être
recrutés
par contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les conditions d'application du
présent alinéa sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
" En vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche
dans leurs
domaines d'activité, ces établissements peuvent, dans des conditions fixées par
décret, fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises,
notamment
en mettant à leur disposition des locaux et des matériels. Ces prestations de
service
donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et
l'établissement. Cette convention établit notamment les modalités de
rémunération de
l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise."
II. - Le dernier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
"Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et
afin de
faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international,
ces
établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de
service à
titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits
de leurs
activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles
et
commerciales, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Dans la
limite des
ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent
prendre
des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret
en
Conseil d'Etat."
III. - Le troisième alinéa de l'article 25 est complété par les mots :
"- l'exploitation d'activités industrielles et commerciales."
IV. - Le dernier alinéa de l'article 42 est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article 41 et du
présent article ainsi que le régime financier des services d'activités
industrielles et
commerciales et les règles applicables à leurs budgets annexes."
V. - Le début du deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la
présente
loi, les établissements ne peuvent pas" (la suite sans changement).
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 56 est complété par la phrase suivante :
"Toutefois les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs
peuvent
prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation
d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est
postulé
par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers."
Article 3
Au 2 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : " 75 % " sont remplacés par les mots : " 25 % ".
Article 4
Le début du
quatrième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail est ainsi
rédigé :
"Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non
titulaires, les
établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer" (la
suite sans
changement).
Article 5
Le premier
alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-834 du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur
public est complété par la phrase suivante :
"Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels
titulaires de
l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les
élections
au Conseil national des universités."
Article 6
La loi n°
89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est modifiée comme
suit :
I. - Il est inséré, après l'article 14, un article 14
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 14 bis.
- Les enseignants peuvent participer, dans le cadre
des
activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de
l'innovation technologique et du transfert de technologie."
II. - Il est inséré, après l'article 18
bis,
un article 18
ter
ainsi
rédigé :
"
Art. 18 ter.
- Les lycées d'enseignement général et technologique
ainsi
que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des
prestations de
service à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de
technologie.
" Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements
d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat."
Fait à Paris, le 13 janvier 1999
Signé
: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de
l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Signé : CLAUDE ALLÈGRE