Construction de nouvelles installations nucléaires (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 447

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mars 2023

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes,


TRANSMIS PAR

MME LA PREMIÈRE MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 100, 236, 237, 233 et T.A. 40 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 762, 917 et T.A. 92.






Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes


TITRE Ier A

Mesures liÉes À la production d’ÉlectricitÉ À partir d’Énergie nuclÉaire
(Division nouvelle)


Article 1er A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100-4 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 311-5-5 est abrogé ;

4° (nouveau) L’article L. 311-5-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de diversification » sont remplacés par les mots : « , de diversification et de décarbonation » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100-4 ou » sont supprimés.


Article 1er BA (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-5-2 est abrogé ;

2° L’article L. 311-5-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-6. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code. »

II. – L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte tiennent compte, s’agissant de la production d’électricité, des critères prévus aux 1° à 5° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie et sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. »


Article 1er B

(Supprimé)


Article 1er C

Le 4° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

2° (Supprimé)


Article 1er D

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :

1° La situation du groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

2° Les besoins en termes de formations, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à entreprendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, métiers et compétences ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires, notamment face aux agressions extérieures, terroristes ou provenant d’États inamicaux ;

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé et sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets ;

5° (nouveau) Le périmètre d’action, les moyens d’information et les moyens des commissions locales d’information.

Le rapport détermine également les capacités de production de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment eu égard à leurs conséquences sur la situation du groupe Électricité de France et des finances publiques.

Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’énergie nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.


Article 1er E (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mobiliser afin que le système éducatif et de formation professionnelle réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle nucléaire pour les trente prochaines années.

À ce titre, avec l’appui des ministères chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement et de la formation professionnels, le rapport précise les besoins de places de formations, d’enseignants et de budgets nécessaires pour permettre aux écoles d’ingénieur et aux formations de soudeur, de chaudronnier et de tuyauteur de répondre aux besoins industriels.


Article 1er F (nouveau)


Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur cette technologie. Il éclaire davantage la représentation nationale sur les choix technologiques sur lesquels le Gouvernement veut s’engager afin de relancer le nucléaire ainsi que sur le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leur impact sur la filière et sur la souveraineté de la France.


TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS


Article 1er

I A (nouveau). – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci.

I. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

II. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au I du présent article ;

2° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement ;

3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables.

III à V. – (Supprimés)

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au I du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.


Article 2

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.



Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.



Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.



IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.



Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.



V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.


Article 3

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les constructions, aménagements, installations et travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;



5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.



Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.



B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.



C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.



D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.



III. – (Supprimé)


Article 3 bis (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire.


Article 4

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181-14 du code de l’environnement jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi.

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

III. – (Supprimé)


Article 4 bis (nouveau)


La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.


Article 5


La réalisation et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire ne sont pas soumises au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.


Article 6

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est, par dérogation à l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124-1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges.


Article 7

I. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.

bis. – (Supprimé)

II. – Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi.


Article 7 bis

I. – Sans préjudice de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte nécessaire, même pour partie, à la réalisation d’un réacteur électronucléaire mentionnée à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

III. – (Supprimé)

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.


Article 7 ter

(Supprimé)


Article 7 quater (nouveau)


Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement établit une cartographie des sites potentiels d’installation de petits réacteurs modulaires. Il présente un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés.


Article 8

(Conforme)


TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES


Article 9 A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance de la production d’électricité nucléaire, en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation de ces missions.

Le rapport précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels et les enjeux budgétaires et financiers, en précisant le niveau de ressources garantissant une réponse adéquate aux besoins de l’ensemble des projets liés au nucléaire.

Ce rapport présente également les possibilités d’organiser l’accès des personnels concernés par ces transferts, par la voie de concours à accès réservé, à des corps de fonctionnaires dont des membres sont affectés au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire à la date de promulgation de la présente loi.


Article 9

Les deux derniers alinéas de l’article L. 593-19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les réexamens au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire. À l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions applicables aux modifications des installations nucléaires de base mentionnées aux articles L. 593-14 et L. 593-15. »


Article 9 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) (Supprimé)

II. – (Supprimé)


Article 9 ter

(Supprimé)


Article 10

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593-24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593-26.

« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui-ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26.

« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »

II. – Après la référence : « L. 593-26 », la fin du I de l’article L. 596-11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593-24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 11

I. – (Non modifié)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 592-41 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229-10 et L. 557-58 » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

d) (nouveau) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

1° bis (nouveau) L’article L. 592-42 est abrogé ;

1° ter (nouveau) L’article L. 592-43 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;



b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 593-4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;



3° L’article L. 593-20 est ainsi modifié :



a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;



b) La dernière phrase est supprimée ;



4° Au 4° de l’article L. 596-4, après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557-58 » ;



5° (nouveau) L’article L. 596-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596-1. »



III. – Au premier alinéa de l’article L. 1337-1-1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et celles » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de prévention mentionnées à l’article L. 4451-1 du code du travail ainsi que les infractions ».


Article 11 bis (nouveau)

Après l’article L. 591-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 591-1-1. – La sécurité nucléaire repose sur une organisation duale composée de l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592-1 et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l’article L. 592-45. Cette organisation garantit l’indépendance entre, d’une part, les activités de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et, d’autre part, les missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591-1 du présent code. Les missions d’expertise et de recherche sont indissociables.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut prévoir des dérogations au principe d’indépendance entre les activités de contrôle et les missions d’expertise et de recherche. »


Article 11 ter
(nouveau)(Supprimé)


Article 12

Le troisième alinéa de l’article L. 592-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »


Article 13

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333-13-13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333-13-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° (Supprimé)


TITRE IV

Renforcer la transparence démocratique sur le nucléaire
(Division nouvelle)


Article 14 (nouveau)

Après l’article 6 decies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de quatre députés et de quatre sénateurs, dont au moins un député et un sénateur issus d’un groupe d’opposition.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques ainsi que le président et le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil.

« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et par un sénateur. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Deux agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises, publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en projet de construction, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.

« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.

« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.



« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal.



« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.



« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.



« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV du présent article sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.



« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.



« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.



« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.



« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »


Article 15 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 592-44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend compte chaque année de son activité aux commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable et à l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et publie un rapport annuel d’activité. Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil mentionnée à l’article 6 undecies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »


Article 16 (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil. Ce rapport établit notamment :

1° Le bilan des différents modes de financements publics et privés de l’expertise indépendante assurant la formation initiale et continue, la viabilité économique de sa pratique ainsi que la prévisibilité et la stabilité de ces financements pour l’ensemble des acteurs ;

2° Le bilan des actions pour favoriser des formes souples de rapprochement avec les autorités existantes à l’étranger et en France ;

3° Le bilan des actions pour promouvoir la compétence des personnels au sein des acteurs concourant à l’expertise indépendante, dont des conditions de travail favorables et attractives, ainsi que le respect des principes déontologiques essentiels en la matière ;

4° L’évaluation de la qualité des relations avec les autorités de tutelle des institutions publiques concourant à l’expertise, à l’indépendance et à la qualité du contrôle, en France et dans les pays dotés de nucléaire civil, pour assurer la transparence et le débat démocratique sur les moyens alloués à l’expertise indépendante, notamment à l’occasion des débats budgétaires annuels sur le projet de loi de finances ou le projet de loi de règlement ou, le cas échéant, lors des débats préalables aux projets de loi de programmation des finances publiques prévus par la loi organique  2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article expose également les éléments permettant, en France et en Europe, de tenir un débat d’orientation pluriannuelle sur le financement du nucléaire civil et l’indépendance de l’expertise, en lien avec le débat annuel consacré à l’orientation pluriannuelle des finances publiques résultant de la loi organique  2021-1836 du 28 décembre 2021 précitée.


Article 17 (nouveau)


Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, au coût et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et au-delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.


Article 18 (nouveau)


Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la répartition des recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires entre les collectivités territoriales.


Article 19 (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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