Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 668

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mai 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Jean-Marie Vanlerenberghe.


Voir les numéros :

Sénat : 600 et 667 (2024-2025).






Projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social


TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTES


Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

c) (Supprimé)

2° L’article L. 2241-2-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2241-2-1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241-1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;



3° Au a du 1° de l’article L. 2241-5 et à l’article L. 2241-6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;



4° (Supprimé)



5° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :



« Paragraphe 5



« Salariés expérimentés



« Art. L. 2241-14-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.



« Cette négociation porte sur :



« 1° Le recrutement de ces salariés ;



« 2° Leur maintien dans l’emploi ;



« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;



« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.



« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.



« Art. L. 2241-14-2. – La négociation prévue à l’article L. 2241-14-1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :



« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;



« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;



« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;



« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;



« 5° L’organisation et les conditions de travail. »


Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242-2, il est inséré un article L. 2242-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-2-1. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242-1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

2° À l’article L. 2242-4, les mots : « et L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ;

3° À la fin du 1° de l’article L. 2242-11, les mots : « à l’article L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ;

4° À l’article L. 2242-12, les mots : « à l’article L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2242-13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242-2-1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

6° Au 6° de l’article L. 2242-21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;



7° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :



« Sous-section 5



« Salariés expérimentés



« Art. L. 2242-22. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242-2-1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.



« Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241-14-1.



« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241-14-2.



« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »


TITRE II

PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE


Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4624-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, est abordée lors de l’entretien professionnel. » ;

2° L’article L. 6315-1 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – L’entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2.

« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien.

« En plus des sujets mentionnés au I, cet entretien aborde, s’il y a lieu, l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l’appui d’un conseiller en évolution professionnelle prévu à l’article L. 6111-6.

« À l’issue de l’entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l’ensemble des éléments abordés en application du présent IV.



« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »


TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI SENIORS


Article 4

I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

1° Est âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante-sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312-1 du code du travail ;

3° Ne peut bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° N’a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d’une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.

Pour l’application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu’il a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161-17-3 dudit code.



IV. – Les articles L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.



Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l’article L. 1237-5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.



V. – L’employeur est exonéré, jusqu’à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l’article L. 137-12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article. Cette exonération s’applique dans la limite des sommes mentionnées au a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.



VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l’expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.


TITRE IV

FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE


Article 5


Le second alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné. »


Article 6

I. – L’article L. 1237-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l’indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié à raison de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l’indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »

II. – Le II de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux assurés qui bénéficient de l’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l’article L. 1237-9 du code du travail. »


Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris si c’était déjà le cas à la date de son embauche, » ;

b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;

2° (nouveau) L’article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-5-1. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. » ;

3° (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1524-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-5-1. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu. »


TITRE V

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL


Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 est supprimée ;

2° Les deuxième à cinquième et dernier alinéas de l’article L. 2314-33 sont supprimés.


TITRE VI

ASSURANCE CHÔMAGE


Article 9


L’article L. 5422-2-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis une durée importante. »


TITRE VII

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES


Article 10

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Les dispositifs prévus aux articles L. 6111-6, L. 6323-17-1, L. 6324-1 et L. 6325-1 du code du travail, ainsi que les autres dispositifs concourant à la reconversion professionnelle des travailleurs, sont mobilisés par les salariés et leurs employeurs afin de favoriser les mobilités internes et externes à l’entreprise, de prévenir l’usure professionnelle, d’améliorer la prévention de la désinsertion professionnelle et d’améliorer les transitions professionnelles.

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