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N° 232

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif aux services d' incendie et de secours,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 1888 rect., 1899 et T.A. 357.

Deuxième lecture : 2128, 2554, 2568 et T.A. 481.

Sénat : - Première lecture : 217, 320, 322 (1994-1995) et TA. 90 (1995-1996).

Sécurité civile.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES

AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Articles premier et 2.

Conformes

Art. 2 bis .

Supprimé

Art. 3.

Conforme

Art. 5.

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

- les sapeurs-pompiers volontaires officiers,

- les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers chefs de corps communal ou intercommunal ou chefs de centre d'incendie et de secours,

- les sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents, à l'exception de ceux relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale n'ont pas demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;

3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Art. 7.

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE

DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

CHAPITRE PREMIER

Les compétences.

Section 1

La gestion des personnels.

Art. 8 à 10.

Conformes

Section 2 Les biens.

Art. 11.

Conforme

CHAPITRE II

Les transferts de personnels ou de biens

au service départemental d'incendie et de secours.

Section 1

Les transferts de personnels.

Art. 12.

Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de la présente loi, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.

La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir avant le 30 juin 1999.

Art. 13.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers nommés dans les fonctions de chef de corps communal ou intercommunal et les sapeurs-pompiers volontaires relevant de corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours à la date de la promulgation de la présente loi sont transférés au corps départemental.

Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir avant le 30 juin 1999.

Art. 14.

Conforme

Section 2

Les transferts de biens.

Art. 16.

Conforme

Art. 18.

Conforme

Section 3

Les procédures de transferts.

Art. 20 et 21.

Conformes

CHAPITRE III

Organisation du service départemental d'incendie et de secours.

Section 1

Le conseil d'administration.

Art. 26.

Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, élus pour trois ans dans les conditions suivantes :

1° Six sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;

Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour.

a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 % des recettes, vingt-quatre sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;

b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles 28 et 46.

Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- un sapeur pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non-officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non-officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article 33, et de membre du conseil d'administration.

Art. 27.

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.

Art. 29.

Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans.

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premier tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.

Art. 32.

Conforme

Section 2

La commission administrative et technique

des services d'incendie et de secours.

Art. 33.

Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article 42.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Section 3

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

CHAPITRE IV

Les contributions financières des communes, des établissements

publics de coopération intercommunale et du département

au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 37.

Conforme

Art. 38.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 12, 13 et 16, les crédits consacrés chaque année par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département aux services d'incendie et de secours ne peuvent être inférieurs à la moyenne des crédits de fonctionnement et d'équipement constatés aux cinq derniers comptes administratifs connus. La moyenne des crédits d'équipement est cependant constatée compte non tenu des crédits exceptionnels affectés notamment à la création des centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours et des centres de traitement de l'alerte.

Cette moyenne est constatée par la commission consultative départementale prévue à l'article 20.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION

DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Art. 41 bis (nouveau).

Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 42 bis (nouveau).

Les personnels transférés en application de l'article 12 de la présente loi conservent les avantages individuellement acquis au 1 er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.

Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Art. 43 et 44.

Conformes

Art. 45.

Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer avant le 30 juin 1999:

1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;

2° D'un ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.

Art. 45 bis (nouveau).

Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article 7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider à la majorité des deux tiers des membres présents de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.

Art. 46.

Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article 26 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics concernés.

Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.

Art. 47 bis A (nouveau).

Au 13° de l'article 8 de la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994

relative à la partie législative des livres premier et II du code des juridictions financières, les mots : « les deuxième à cinquième alinéas de l'article 56 » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas de l'article 56 ».

Le présent article est applicable à compter du 6 décembre 1994.

Art. 47 bis.

Conforme

Art. 49.

Conforme

Art. 51.

I et II. - Non modifiés

III. - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles 2 et 3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.

Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un établissement public nommé « service territorial d'incendie et de secours », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les missions de ce service sont celles définies à l'article 2 de la présente loi.

Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État.

Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

Les recettes du service comprennent notamment :

- les cotisations annuelles des communes dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;

- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.

Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.

Art. 53. (Pour coordination.)

Supprimé

Art. 54.

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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