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N° 303

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 mars 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mars 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ. ) : 2591, 2595, 2644, 2652 et TA. 516.

Prix et concurrence.

Article premier A (nouveau).

L'article 2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :

1 ° Au premier alinéa, les mots : « seize membres » sont remplacés par les mots : « dix-sept membres » ;

2° Le troisième alinéa (1) est ainsi rédigé :

« 1. Huit membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ; »

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président et les trois vice-présidents sont nommés, à raison de trois au moins parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes et un au plus parmi les catégories de personnalités mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus. »

Article premier B (nouveau).

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigée :

« La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents. »

Article premier C (nouveau).

Le troisième alinéa de l'article 10 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « d'assurer un progrès économique », sont insérés les mots : « ou de maintenir ou développer l'emploi » ;

2° Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces pratiques », sont insérés les mots : « , qui peuvent consister à organiser les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale y compris en convenant d'un prix de cession commun, » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou de maintien ou développement de l'emploi ».

Article premier D (nouveau).

Il est inséré, après l'article 12 de la même ordonnance, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché une entreprise ou l'un de ses produits.

« Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception de la vente de carburants au détail.

« L'affaire est portée devant la commission permanente. »

Article premier E (nouveau).

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : « qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au conseil » sont supprimés.

Article premier F (nouveau).

L'article 28 de la même ordonnance est ainsi rétabli :

« Art. 28. - Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou de prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature exacte du ou des produits offerts et la période pendant laquelle sont maintenus l'offre et le prix proposés par l'annonceur.

« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie d'une amende de 100000 F.

« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

« La cessation des publicités réalisées dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. »

Article premier.

I. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : « ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement » sont remplacés par les mots : « ainsi que toutes réductions de prix acquises à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liées à l'opération d'achat ou de vente ».

II (nouveau). - L'article 31 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, le règlement est réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire. »

Art. 2.

I (nouveau). - L'article premier de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière est abrogé. Les références à cet article contenues dans des dispositions de nature législative sont remplacées par une référence à l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 précitée.

II. - L'article 32 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 32. -1. - Il est interdit à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

« Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F. Cette amende peut être portée à 50 % des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix non conforme aux prescriptions dudit alinéa.

« Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa du présent article encourent également la peine d'affichage prévue à l'article 131-10 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.

« En cas d'annonces publicitaires, le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites peut en ordonner la cessation, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public. La procédure est celle prévue à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

« II (nouveau). - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

« 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale,

« - aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente,

« - aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques,

« - aux produits dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat,

« - aux produits vendus dans un magasin non visé par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

« 2° À condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente,

« - aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.

« III (nouveau). - Les exceptions prévues au II ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. »

« Les organisations professionnelles, consulaires ou représentatives des consommateurs peuvent... (le reste sans changement). »

Art. 7 (nouveau).

Le troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils veillent au respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 et des dispositions de l'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

Art. 8 ( nouveau ).

Les dispositions des articles premier et 2 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Art. 9 ( nouveau ).

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 1 er octobre 1997, un rapport faisant le bilan des possibilités de coopération entre les entreprises du secteur public et celles du secteur privé dans les différents domaines d'activités économiques et sociales où elles sont en situation de concurrence.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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