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N° 393

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mai 1996.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

de modernisation des activités financières,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire
et des comptes économiques de la Nation.)

L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 157, 254, 264 et T.A. 93 (1995-1996).

Deuxième lecture : 318, 326, 335 et T.A. 117 (1995-1996).

Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 2650, 2692 et T.A. 518.

Deuxième lecture : 2756, 2800 et T.A. 540.

Marchés financiers.

TITRE PREMIER

LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER

Les services d'investissement.

Section 1

Les instruments financiers.

Section 2

Les services d'investissement et les services connexes.

CHAPITRE II

Les prestataires de services d'investissement.

Section 1

Les différents prestataires de services d'investissement.

Section 2

Agrément.

Art. 9 A.

I. - Non modifié

II. - L'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de 1'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles visées à l'article 9 quinquies, et trois personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers et un représentant des entreprises d'investissement. »

III. - L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et trois personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « l'établissement de crédit ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'entreprise requérante ».

IV. - Le huitième alinéa (6°) et le neuvième alinéa (7°) de l'article 25 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

« 7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ; ».

Art. 9 quinquies.

Conforme

Art. 10 bis .

I. - Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

- l'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 43 et 43 ter de la présente loi à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

- elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;

- elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers.

La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 43 et 43 ter de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

II et III. - Non modifiés

Art. 10 ter.

I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la commission des opérations de bourse.

Pendant cette période :

- la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse. La commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 ter à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

- elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;

- elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article 43 ter de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

II. - Non modifié

III (nouveau). - La commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

Art. 10 quater.

Supprimé

Section 3

Interdictions.

Art. 10 septies A.

Supprimé

Section 4

Organisation de la profession.

Section 5

Champ d'application.

TITRE II

LES MARCHÉS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER

Le Conseil des marchés financiers.

Section 1

Organisation.

Art. 12.

Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale.

Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.

Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :

- six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;

- un représente les marchés de marchandises ;

- trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;

- un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.

Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.

Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. A l'occasion de la constitution du premier Conseil des marchés financiers, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans.

Le mandat est renouvelable une fois.

Section 2

Attributions relatives à la réglementation.

Art. 17.

Conforme

Art. 17 ter.

Conforme

Section 3

Autres attributions.

Section 4

Voies de recours.

CHAPITRE II

LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS.

Section 1 A

Les entreprises de marché.

Section 1

Dispositions générales aux marchés réglementés.

Art. 22.

Conforme

Art. 23 bis.

I et II. - Non modifiés

III - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.

IV - Non modifié

Section 2

Dispositions applicables aux marchés à terme.

Art. 26.

Conforme

CHAPITRE III

Dispositifs de compensation.

Section 1

Dispositions communes à toutes les chambres de compensation.

Art. 28.

Conforme

Section 2

Dispositions relatives aux chambres de compensation d'un marché réglementé.

Art. 29 bis (nouveau).

L'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 29 s'applique également à tout créancier d'un donneur d'ordre, ainsi qu'à tout représentant ou organe d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation. Cette interdiction est étendue à toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ou similaires à celles prévues au deuxième alinéa de l'article 29.

Art. 32 bis.

Conforme

TITRE III

LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE
DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER

Obligations des prestataires de services d'investissement.

Section 1

Normes de gestion.

Section 2

Obligations comptables et déclaratives.

Section 3

Règles de bonne conduite.

Art. 36. [Pour coordination.]

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.

Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 7° de l'article 17 de la présente loi.

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

Art. 36 bis.

Conforme

CHAPITRE II

Le contrôle des prestataires de services d'investissement

Section 1

Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.

Art. 40.

Conforme

Art. 43.

Conforme

Section 2

Compétences de la commission des opérations de bourse.

Art. 43 ter.

I à IV. - Non modifiés

V (nouveau). - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

Section 3

Compétences de contrôle de la Commission bancaire.

TITRE IV

LIBRE ÉTABLISSEMENT
ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES
SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE PREMIER

Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.

CHAPITRE II

Libre prestation de services et liberté d'établissement
sur le territoire des autres États membres
de la Communauté européenne.

Art. 48 et 48 bis.

Conformes

CHAPITRE III

Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.

CHAPITRE IV

Dispositifs de contrôle.

Art. 51.

Conforme

TITRE IV BIS A

COMMUNICATION D'INFORMATIONS

Art. 51 bis A.

Conforme

Art. 51 bis B (nouveau).

I. - Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent des bureaux, en France, ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le Conseil des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

II. - Les entreprises d'investissement visées ci-dessus qui exercent, à titre principal, les activités définies au d de l'article 2 adressent, le cas échéant, la notification prévue à la commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers.

TITRE IV BIS

SANCTIONS PÉNALES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives à la commission des opérations de bourse.

Art. 52.

Conforme

CHAPITRE II

Dispositions de coordination.

Art. 54.

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

I à III. - Non modifiés

IV (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :

« Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. »

Art. 57.

Conforme

CHAPITRE IV

Dispositions d'application.

Art. 61.

I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 2 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 9 et bénéficient des dispositions des articles 48 et 50.

Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 48 bis. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 2, les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.

Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 9 pour les services concernés.

A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 2.

I bis (nouveau). - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

II. - Supp rimé

III - Non modifié

IV - Supp rimé

IV bis (nouveau). - A l'article 191-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : « établissements agréés à cet effet dans des conditions prévues par décret, qu'ils soient des établissement de crédit ou des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi n° du de modernisation des activités financières ».

V à VII. - Non modifiés

Art. 65.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

A. - Non modifié

B. - Il est inséré, après l'article 19, des articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :

« Art. 19-1. - La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.

« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

« Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

« Art. 19-2. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

« - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

« - la cession des créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur ou, à défaut, par décision de la commission bancaire ;

« - les plans et comptes d'épargne-logement, les livrets d'épargne d'entreprises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;

« - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice ;

« - les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont limitées. »

C à E. - Non modifiés

F. - Il est inséré, après l'article 100-1, un article 100-2 ainsi rédigé :

« Art. 100-2. - Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

« Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de la présente loi. La commission bancaire fixe la date de la liquidation de la personne morale. »

Art. 67.

Conforme

Art. 70.

Conforme

Art. 71 (nouveau).

Les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme sont modifiés ou abrogés par, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 17 ou le Comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mai 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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