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N° 512

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 1996.

PROJET DE LOI

relatif à l 'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures

d'ordre statutaire,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE PERBEN,

ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Fonction publique. - Adoption - Agents non titulaires - Concours administratifs - Congé de fin d'activité - Congé maladie - Établissements publics à caractère administratif - Europe -Précarité - Responsabilité pénale - Service national.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le présent projet de loi comporte trois volets :

- un premier qui crée un dispositif de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique (titre Ier),

- un deuxième qui met en place, pour un an, au bénéfice des agents publics, un régime de départ anticipé de fonctionnaires dans le cadre d'un congé de fin d'activité (titre II),

- un troisième qui regroupe diverses mesures visant à adapter le statut général des fonctionnaires aux évolutions intervenues en matière de construction communautaire et dans le domaine social (titre III).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESORPTION

DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Le Gouvernement a conclu le 14 mai 1996 avec six organisations syndicales représentatives de la fonction publique un protocole d'accord portant sur la résorption de l'emploi précaire.

En effet, malgré la disposition de l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, aux termes de laquelle "sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires ...", l'emploi précaire s'est développé dans la fonction publique, les administrations des trois fonctions publiques continuant à recruter des agents non titulaires pour assurer des fonctions dévolues normalement à des agents titulaires.

Afin de résorber cet emploi précaire, il est proposé de faciliter l'accès des non titulaires aux corps de fonctionnaires en leur réservant l'accès à des concours spécifiques, par dérogation aux règles de droit commun des concours fixées aux titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires.

Pour les autres non titulaires, les ministères doivent élaborer des programmes de résorption dans le respect des dispositions en vigueur.

Il est précisé que cet effort de résorption est conduit dans l'objectif de remettre de l'ordre dans la gestion des effectifs de la fonction publique et que, parallèlement, des dispositions sont prises pour éviter la reconstitution du phénomène de la précarité, notamment sous forme de contrôle des recrutements.

1°) Populations concernées

- Pour la fonction publique de l'État : sont concernés les agents non titulaires de l'État et de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recrutés à titre temporaire sur des emplois et crédits inscrits au budget de l'État et exerçant soit des fonctions du niveau de la catégorie C (environ 12 000 agents), soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire ou des fonctions d'enseignement dans des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture (environ 11 000 agents) (article premier).

Le projet de loi prévoit l'application du dispositif aux agents non titulaires de droit public exerçant, à la date du 14 mai 1996, dans les établissements publics administratifs autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2°) de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 2).

- Pour la fonction publique territoriale : sont concernés les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui exercent des fonctions du niveau des catégories A, B et C, qui, par leur nature, correspondent à celles définies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels, depuis la publication desdits statuts, aucun concours ou un seul concours ayant abouti à la date du 14 mai 1996 à l'établissement d'une liste d'aptitude a été organisé, cette condition étant appréciée au niveau de l'autorité statutairement compétente pour l'organisation des concours (environ 50 000 agents) (article 4).

- Pour la fonction publique hospitalière : sont concernés les agents jusqu'au niveau de la catégorie B qui assurent des missions permanentes en qualité de contractuels, dès lors qu'ils ont été employés dans les mêmes conditions de durée que les agents retenus au titre de la fonction publique de l'État. Les agents doivent occuper des fonctions qui, par leur nature, correspondent à celles normalement dévolues aux agents titulaires de statuts nationaux (environ 9 500 agents concernés dont 1 600 de niveau B et 7 900 de niveau C) (article 7).

2°) Conditions d'accès aux concours et reclassement

Ces concours seront réservés aux candidats en fonctions à la date de signature du protocole et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à chaque concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné et d'une durée de services effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit années (articles premier, 4 et 7).

La présente loi prévoit la possibilité pour les agents en fonctions au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 d'être candidats aux concours réservés dès lors qu'ils remplissent au 14 mai 1996 les conditions de titres et diplômes et de durée de services requises des autres agents concernés.

Aucune limite d'âge ne pourra être opposée aux candidats. Les lauréats de ces concours seront reclassés dans les conditions de droit commun des corps ou cadres d'emplois d'accueil.

3°) Emplois nécessaires aux recrutements

Dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique hospitalière, les emplois nécessaires à ces recrutements seront les emplois vacants du corps d'accueil et ceux créés, en tant que de besoin, par transformation des supports budgétaires affectés à la prise en charge des agents concernés. Pour la fonction publique territoriale, les candidats reçus aux concours réservés pourront être recrutés dès lors que l'emploi budgétaire aura été déclaré vacant. Le nombre de postes mis au concours sera de ce fait fixé en fonction des déclarations opérées par les employeurs ayant recruté des agents non titulaires sur des emplois présentant les caractéristiques énoncées ci-dessus.

4°) Dispositions particulières

- Pour la fonction publique de l'État

Les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant d'accéder aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel de deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée. Ce dispositif est mis en place à titre transitoire pendant une période maximum de quatre ans et dans l'attente d'une solution statutaire (article 3).

- Pour la fonction publique territoriale

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents à temps non complet, en tenant compte pour des conditions d'ancienneté exigées de la durée réglementaire du ou des emplois occupés. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux personnels des administrations parisiennes en fonctions à la date du 14 mai 1996, dès lors qu'ils remplissent les conditions générales d'ancienneté et, le cas échéant, de titres ou diplômes requis.

Indépendamment des dispositions de la présente loi, il est précisé que les agents du cadre C qui ont accès sans concours à certains cadres d'emplois peuvent être recrutés directement en qualité de stagiaires en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

- Pour la fonction publique hospitalière

Les concours sont organisés à l'échelon départemental pour l'ensemble des établissements du département et réservés aux agents contractuels du département concerné. Le classement par ordre alphabétique des candidats admis permettra aux agents de faire valoir des choix d'affectation et aux établissements de choisir parmi les candidats ceux qu'ils souhaitent recruter, étant entendu que tout candidat reçu bénéficiera d'une nomination. Le dispositif apportera, par le recours aux concours, une possibilité de mobilité dans le cadre départemental (article 8).

Par ailleurs, pour permettre aux bénéficiaires d'un Contrat-Emploi-Solidarité d'accéder à une formation les préparant aux concours d'accès à la fonction publique hospitalière, une partie des crédits mutualisés de formation continue pourra leur être destinée (article 10).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ

AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES

ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES

DE L'ÉTAT, TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE

Dans le souci prioritaire de lutte contre le chômage, les partenaires sociaux ont signé le 6 septembre 1995, au sein de l'UNEDIC, un accord consistant à permettre aux salariés de cesser leur activité dès 57 ans et 6 mois sous réserve d'avoir cotisé quarante années ou plus au régime d'assurance vieillesse et douze années au régime d'assurance chômage, chaque départ étant compensé par une embauche au niveau de l'entreprise.

Cet accord interprofessionnel constitue une contribution importante à la politique active de création d'emplois que le Gouvernement entend promouvoir. C'est pourquoi, à l'issue du sommet social du 21 décembre 1995 auquel participaient les grandes confédérations syndicales sous la présidence du Premier ministre, il a été décidé de mener une étude approfondie quant aux possibilités de transposition du dispositif de l'accord précité aux agents de la fonction publique. Ce travail a débouché sur la signature, le 16 juillet 1996 avec six organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, d'un protocole d'accord portant sur la création d'un congé de fin d'activité ; cet accord permet aux fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'une retraite à taux plein de terminer par anticipation leur activité professionnelle et aux employeurs de recruter, dans les conditions fixées par le statut général, un jeune fonctionnaire sur chaque emploi ainsi libéré.

Il est proposé de permettre aux fonctionnaires ou agents non titulaires des trois fonctions publiques et de leurs établissements publics à caractère administratif de bénéficier d'un congé de fin d'activité dès qu'ils atteignent l'âge de 58 ans sous réserve des conditions suivantes :

1°) les fonctionnaires devront justifier soit de 37, 5 ans d'assurance vieillesse, tous régimes confondus, et 25 ans au moins de services publics, soit 40 ans d'assurance, tous régimes confondus, et 15 ans de services publics (articles 12,21 et 32).

La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires disposant de 40 ans de services pris en compte au titre de l'un des régimes spéciaux de fonctionnaires.

Ces durées d'assurance peuvent être réduites pour les femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou adoptifs, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième année révolue, dans les conditions fixées au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2°) les agents non titulaires devront justifier de 40 ans d'activité au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, par analogie à l'accord UNEDIC, dont 25 ans au moins de services publics (articles 15, 24 et 35).

La condition d'âge n'est pas opposable aux agents non titulaires qui peuvent invoquer plus de 43 ans d'assurance, tous régimes confondus et 15 ans de services publics.

3°) des mesures d'adaptation seront prises pour les ouvriers de l'État, affiliés au Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'État, ainsi que pour les maîtres et documentalistes ou contractuels agréés à titre définitif des établissements privés sous contrat des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture (article 19).

Ainsi ce projet tient compte, dans la condition d'accès au dispositif, de la situation des agents ayant accompli des carrières mixtes effectuées pour partie dans le secteur privé.

Un revenu de remplacement est versé :

- aux fonctionnaires, à hauteur de 75 % de leur dernier traitement brut, à l'exclusion de tous accessoires (articles 14, 23 et 34) ;

- aux non titulaires, à concurrence de 70 % du salaire brut moyen perçu au cours des six derniers mois (articles 16, 26 et 37).

Ce revenu de remplacement est soumis aux cotisations d'assurance maladie des régimes considérés, sur la base des salaires de remplacement, de même qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

En matière d'avancement et de droits à pension :

- pour les fonctionnaires, le temps passé en congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre de l'avancement et de la retraite (articles 14, 23 et 34);

- pour les non titulaires, la période de mise en congé de fin d'activité n'est pas prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à retraite du régime général (articles 17, 28 et 39).

Par contre, les intéressés continuent à acquérir des points de retraite de l'IRCANTEC calculés, sur la base du revenu de remplacement, aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduite de 30 % (articles 17, 28 et 39).

Les bénéficiaires seront mis à la retraite dès qu'ils pourront prétendre à une pension à jouissance immédiate ou à l'âge de 60 ans.

S'agissant plus particulièrement des collectivités locales et des établissements hospitaliers, le surcoût salarial généré par cette mesure sera mutualisé au sein du fonds de mutualisation déjà créé pour compenser les coûts liés au dispositif de cessation progressive d'activité mis en place par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 (article 43).

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE STATUTAIRE

1°) Une première série de mesures porte sur l'ouverture de la fonction publique à l'Europe.

L'article 45 ouvre notre fonction publique aux ressortissants des pays de l'Espace économique européen, conformément aux engagements pris par la France dans le cadre du traité sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992.

L'article 46 met en place un mécanisme de prise en compte du service national accompli dans leur pays d'origine par des ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui accèdent à la fonction publique française. Ces ressortissants pourront, comme les nationaux, bénéficier pour l'accès aux corps, cadres d'emploi et emplois de la fonction publique du recul de la limite d'âge d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes régulièrement prévues par la législation de l'État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national ; ce temps de service national sera également pris en compte, pour sa durée effective, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement de carrière. La France, en adoptant ce dispositif, se conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés.

Par ailleurs, afin de faciliter la libre circulation des fonctionnaires européens en cours de carrière, il est proposé (articles 47, 50, 53 et 56) de mettre en place un dispositif nouveau qui permettra, à la fois l'accueil en détachement dans la fonction publique française de fonctionnaires, en cours de carrière, relevant d'une fonction publique d'un État membre de l'Union européenne et d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (article 47) et le départ en détachement de fonctionnaires français dans des emplois relevant de fonctions publiques d'un État membre de l'Union européenne et d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (articles 50, 53 et 56).

Les ministres européens de la fonction publique se sont engagés, lors de leur cinquième réunion qui s'est tenue à Rome le 10 mai 1996, à introduire dans leur réglementation ce dispositif qui permettra la réalisation d'une véritable mobilité transfrontalière des fonctionnaires, dans le respect du principe caractérisant chaque fonction publique de chaque État membre.

Des décrets en Conseil d'État viendront préciser les conditions et la durée du détachement.

2°) Une deuxième série de mesures concerne la protection des fonctionnaires et l'amélioration de leur statut social.

- L'article 11 du titre Ier du statut général des fonctionnaires organise, pour l'ensemble des fonctionnaires, la protection à laquelle ils peuvent prétendre de la part du service qui les emploie en matière de responsabilité civile et dans le cadre des relations entre l'agent et les usagers. Ces dispositions ne permettent cependant pas à l'administration d'assurer la protection du fonctionnaire en cas de poursuites pénales engagées à son encontre à raison de fautes accomplies dans le cadre de sa mission et n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle.

L'objet de l'article 48 est donc d'étendre le droit à protection des fonctionnaires et anciens fonctionnaires dans ce cas précis ainsi que l'a recommandé le Conseil d'État dans son rapport du 9 mai 1996 relatif à la responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles.

- Les dispositions des articles 34-4, 57-4 et 41-4 des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires permettent d'accorder à ces derniers un congé de longue durée de cinq ans en cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou poliomyélite.

Afin de faire bénéficier les fonctionnaires qui contractent une affection opportuniste autre qu'une affection cancéreuse, la tuberculose ou une maladie mentale du régime du congé de longue durée, il est proposé de modifier les articles 34-4, 57-4 et 41-4 susvisés en ajoutant après les mots "poliomyélite" les mots "ou déficit immunitaire grave et acquis" (articles 49, 52 et 55).

Cela permettra aux fonctionnaires atteints du SIDA de bénéficier de ce congé de longue durée alors qu'actuellement, pour certaines affections opportunistes du SIDA, graves et invalidantes, nécessitant un traitement et des soins prolongés, ils ne peuvent bénéficier que d'un congé maladie de trois ans ( 1 an à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement).

- La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption a modifié l'article L. 122-28-1 du code du travail afin d'étendre le droit au congé parental aux salariés accueillant un enfant âgé de plus de trois ans mais n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire en vue de son adoption. Ce congé ne peut excéder une année pour les enfants situés dans cette tranche d'âge.

Il est proposé de modifier les articles 54, 75 et 64 des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires afin de faire bénéficier ces derniers de cette disposition (articles 51, 54 et 57).

3°) Une série de dispositions concerne des situations particulières ou des mesures de validation.

a) Les dispositions relatives à la continuité du service public hospitalier, social et médico-social prévoient explicitement l'organisation d'un service de permanence dans les établissements ; ce dispositif étant inadapté à l'activité de certains services, les gestionnaires ont été conduits à organiser des services d'astreintes à domicile, moins contraignants pour les agents, moins coûteux pour les établissements et compatibles avec la sécurité des personnes accueillies.

Elles sont toutefois dénuées de tout fondement juridique, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État. L'article 58 du projet de loi donne une base législative à ces contraintes à domicile et précise les modalités de compensation des sujétions correspondantes.

b) L'article 59 a pour objet de permettre la fusion, à compter du 1er janvier 1997, des corps de contrôleurs du travail et de la main d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs de lois sociales en agriculture.

c) L'article 60 autorise le recrutement par voie d'examen professionnel des personnels de laboratoire en fonction depuis au moins deux ans dans un centre ou un poste de transfusion sanguine (hôpital ou association de transfusion sanguine) dans le corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière.

d) L'article 49 de la loi n° 84-594 du 13 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale interdit à certains fonctionnaires de l'État, limitativement énumérés, d'occuper des fonctions au sein des départements, des régions et de leurs établissements administratifs.

Cet article n'est toutefois pas applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. L'article 61 du projet de loi prévoit une disposition de même nature applicable à ces collectivités permettant ainsi une harmonisation des régimes d'accès pour les fonctionnaires de l'État à la fonction publique territoriale, en métropole et outre-mer.

e) Les articles 62, 63 et 64 concernent des mesures de validation.

- L'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a été annulé par le Conseil d'État (décision "FSU" du 31 juillet 1996), ainsi que le décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (article 62).

Il est nécessaire, compte tenu du nombre important de textes réglementaires et de décisions individuelles pris après avis ou recommandation de cette instance, de procéder à la validation de ces actes en tant que leur régularité serait contestée sur la base des dispositions litigieuses.

- Le Conseil d'État, par une décision en date du 1er avril 1996, a annulé la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au premier concours sur titres d'éducateur territorial de jeunes enfants, organisé en 1993 par le Centre national de la fonction publique territoriale.

L'annulation de ce concours se fonde sur le constat d'une rupture d'égalité entre les candidats, liée à la constitution du dossier de sélection pour lequel les pièces demandées étaient variables selon la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale concernée.

Cette annulation, qui intervient plus de deux ans après les résultats du concours, peut entraîner des difficultés substantielles pour les candidats déclarés admis et, pour la plupart d'entre eux, titularisés depuis dans le cadre d'emplois.

Par ailleurs, sur les 568 candidats admis, 95 lauréats figurent encore sur la liste d'aptitude établie à l'issue de ce concours, liste valable jusqu'au 31 janvier 1997.

Une validation législative est donc nécessaire. Cette validation concernera non seulement les 95 lauréats encore inscrits sur la liste d'aptitude, mais également les admis à ce concours qui ont été recrutés, voire titularisés (article 63).

- Par décision du 12 février 1996, le Conseil d'État a annulé les résultats du concours externe d'admission à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications (ENSPT) de 1990, validés par une décision du jury en date du 13 juillet 1990, au motif que les candidats ont été invités, lors d'une épreuve orale d'admission, à commenter leur curriculum vitae, ce qui était étranger au contenu de l'épreuve et a entaché d'irrégularité son déroulement.

Il s'ensuit que les nominations des 9 lauréats de ce concours, intervenues le 1er juin 1993 pour 8 d'entre eux et le 1er avril 1994 pour le dernier, par décret du président de la République, dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications après la scolarité à l'ENSPT deviennent elles-mêmes caduques du fait que ce sont des mesures inséparables de la décision de jury annulée.

L'exécution rétroactive de la décision du Conseil d'État qui consiste à organiser de nouveau et dans les mêmes conditions le concours externe précité paraît difficilement envisageable dès lors qu'elle intervient plusieurs années après que les candidats reçus ont été intégrés dans les cadres de l'administration et que cette intégration a créé des droits.

Aussi, la validation par voie législative des nominations est-elle nécessaire pour garantir le déroulement normal des carrières de ces fonctionnaires (article 64).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION

DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État

Article premier

Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'État, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'État ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger créée par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'État et assurant des fonctions dévolues aux agents titulaires et exerçant des missions de service public ;

2° être, à la même date, en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

3° exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans des établissements publics d'enseignement du second degré et dans des établissements ou services de la jeunesse et des sports ou d'agents non titulaires chargés d'enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ; ou exercer dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires des fonctions d'enseignement en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministère chargé de l'éducation ;

4° justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription à chaque concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats aux concours internes ;

5° justifier, à la date mentionnée au 4° ci-dessus, d'une durée de services effectifs au sein de la fonction publique de l'État au moins égale à quatre ans d'équivalent temps-plein au cours des huit dernières années.

Les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, remplissent les conditions de titres ou diplômes et de durée de services fixées au présent article et ont été en fonctions pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 sont réputés remplir les conditions pour se présenter aux concours réservés.

Art. 2.

Peuvent également être ouverts des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées à l'article premier et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public, occupant dans des établissements publics administratifs des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Art. 3.

A titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente d'une solution statutaire, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Art. 4.

Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

2° être, à la même date, en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

3° exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice, en vue de l'inscription aux concours correspondants, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude ;

4° justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à chaque concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

5° justifier, à la date mentionnée au 4° ci-dessus, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique territoriale équivalente à quatre ans au cours des huit dernières années.

Les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, remplissent les conditions de titres ou diplômes et de durée de services fixées au présent article et ont été en fonctions pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 sont réputés remplir les conditions pour se présenter aux concours réservés.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 5.

Les agents déclarés admis à un concours réservé sont inscrits sur une liste d'aptitude. L'inscription sur cette liste est valable deux ans.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 6.

Par dérogation au 2° de l'article 29 et à l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° justifier à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, recruté à titre temporaire et assurant des missions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;

2° être, à la même date, en fonctions dans l'un des établissements du département ou de la région concernés par le concours et mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;

3° exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;

4° justifier, à la date de clôture des inscriptions du concours, des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes d'accès au corps concerné ;

5° justifier, à la date mentionnée au 4° ci-dessus, d'une durée de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moins égale à quatre ans d'équivalent temps-plein au cours des huit dernières années.

Les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, remplissent les conditions de titres et diplômes et de durée de services fixées au présent article et ont été en fonctions pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 sont réputés remplir les conditions pour se présenter aux concours réservés.

Art. 7.

Les concours prévus à l'article précédent donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région.

Art. 8.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des corps pour lesquels ces concours pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que les modalités d'organisation de ces concours et la nature des épreuves.

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats emploi-solidarité dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'État, chargés de la gestion et de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue des personnels hospitaliers.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières

Art. 10.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

TITRE II

CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ

AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES

ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L'ETAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES

TERRITORIALE ET HOSPITALIERE

Art. 11.

Il est créé, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, un congé de fin d'activité, ne conduisant pas à pension civile, accessible sur demande et sous réserve de l'intérêt du service, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif, remplissant les conditions mentionnées ci-après.

Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres premier à IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions applicables aux fonctionnaires

et aux agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics

Art. 12.

Les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'État et âgés de 58 ans au moins, peuvent accéder sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° soit justifier de 37 années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

2° soit justifier de 40 années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraites d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de 40 années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée d'assurance peut être réduite pour les femmes fonctionnaires, dans les conditions fixées au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires, placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 13.

Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. Toutefois ceux qui remplissent ces conditions au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité à cette date.

Art. 14.

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 11 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

Art. 15.

Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de 58 ans au moins, peuvent accéder sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions suivantes :

1 ° ne pas être en congé non rémunéré ;

2° justifier de 160 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable à l'agent qui justifie de 172 trimestres validés au titre des régimes susvisés et de 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus définies.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 16.

Dans cette situation, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des 6 derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.

Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 17.

Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale. Les fonctionnaires et agents intéressés ont droit, durant le congé de fin d'activité, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution ni dans la liquidation du droit à pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, la période n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 30 %. L'État ou l'établissement verse la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits au titre de ce congé.

Art. 18.

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Art. 19.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions particulières de mise en oeuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'État.

Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11.

Art. 20.

Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Art. 21.

Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, âgés de 58 ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° soit justifier de 37 années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

2° soit justifier de 40 années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de 40 années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension.

La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 22.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.

Art. 23.

Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à l'article 14.

Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

Art. 24.

Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, âgés de 58 ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

2° justifier de 160 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de 172 trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 25.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 26.

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70% de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 24, le revenu de remplacement est égal à 70 % de la rémunération de base à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 16.

Art. 27.

Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 23 et 26 est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 24, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans.

Art. 28.

Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution, ni dans la liquidation du droit à pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre pas de droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Les cotisations et les droits sont calculés sur la base du revenu de remplacement et des taux en vigueur au jour de la perception dudit revenu. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 30 %. La collectivité ou l'établissement verse la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Art. 29.

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. Toutefois, ceux qui remplissent les conditions requises au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité à cette date.

Art. 30.

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière de revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Art. 31.

Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

CHAPITRE III

Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires

de la fonction publique hospitalière

Art. 32.

Les fonctionnaires en position d'activité dans leur corps ou en détachement, âgés de 58 ans au moins, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° soit justifier de 37 années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

2° soit justifier de 40 années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de 40 années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension.

La durée d'assurance peut être réduite pour les femmes fonctionnaires, dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 33.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 40, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.

Art. 34.

Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75% du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 14.

Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité.

Art. 35.

Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, âgés de 58 ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions suivantes :

1 ° ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

2° justifier de 160 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de 172 trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de 15 années de service militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 36.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 40, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 37.

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70% de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 35, le revenu de remplacement est égal à 70% de la rémunération de base à temps plein correspondante. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 16.

Art. 38.

Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 34 et 37 est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 35, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans.

Art. 39.

Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution, ni dans la liquidation du droit à pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre pas de droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits à la retraite complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire qui leur sont applicables. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 30 %. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement continue à assurer le versement de la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Art. 40.

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. Toutefois, ceux qui remplissent les conditions requises au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité à cette date.

Art. 41.

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation des régimes de retraite complémentaire.

Art. 42.

Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Art. 43.

Un fonds de compensation du congé de fin d'activité des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 rembourse aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ces lois le revenu de remplacement versé aux bénéficiaires de ce congé. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire d'invalidité, prévue par les articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, le III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Le remboursement prévu au premier alinéa du présent article est opéré mensuellement au profit de la collectivité ou de l'établissement qui assure le service du revenu de remplacement, à compter de la date du recrutement effectué dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 de la loi du 26 janvier 1984 et aux articles 27, 29 ainsi qu'aux a), b), c) de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986. Il prend effet à la date de départ du bénéficiaire du congé de fin d'activité si le recrutement compensant ce départ dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement intervient dans le délai de trois mois à compter de cette date ou à la date de recrutement si celui-ci intervient après ce délai.

Lors de la dissolution du fonds, qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l'an 2000, le reliquat éventuel sera reversé au régime de l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée au premier alinéa.

Art. 44.

Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 45.

A l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : "de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots : "de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen".

Art. 46.

Il est inséré, après l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, un article 5 ter ainsi rédigé :

"Art. 5 ter.- Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.

"Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière."

Art. 47.

Il est créé un article 5 quater ainsi rédigé dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

"Art. 5 quater.- Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions sont soit séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques.

"Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et la durée du détachement."

Art. 48.

Les dispositions suivantes sont insérées après le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

"La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle."

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État

Art. 49.

La première phrase du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est remplacée par la phrase suivante :

"4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement."

Art. 50.

Il est ajouté après le sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation à ce qui précède, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine."

Art. 51.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 est remplacée par les phrases suivantes :

"Elle est également accordée après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer."

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Art. 52.

La première phrase du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est remplacée par la phrase suivante :

"4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement."

Art. 53.

A la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : "personne physique", sont ajoutés les mots : "ou auprès d'une administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen".

Art. 54.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par les phrases suivantes :

"Elle est également accordée après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer."

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 55.

La première phrase du 4° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacée par la phrase suivante :

"4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement."

Art. 56.

A l'article 54 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à ce qui précède, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine."

Art. 57.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 64 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 est remplacée par les phrases suivantes :

"Elle est également accordée après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer."

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 58.

Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, sont modifiés comme suit :

I - "Art. 3.- Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.

"Ce service est assuré en recourant, soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.

"Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État."

II - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : "à l'article L. 813 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "par décret."

III - "Art. 5.- Le temps passé pendant le service de permanence, lorsqu'il ne correspond pas à un travail effectif, est compensé selon des modalités prévues par décret."

Art. 59.

A compter du 1er janvier 1997, les attributions dévolues notamment par les articles L. 611-12 et L. 611-12-1 du code du travail aux contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre, par les articles L. 991-3, L. 993-4 et L. 993-5 du code du travail aux contrôleurs de la formation professionnelle, par les articles L. 1244-1, L. 1244-2 et L. 1245 du code rural aux contrôleurs des lois sociales en agriculture, sont exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé du travail, et par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 60.

Les techniciens de laboratoire en fonction à la date du 25 mai 1995 depuis au moins deux ans dans un centre ou un poste de transfusion sanguine et ne possédant pas les titres permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière peuvent être recrutés, par voie d'examen professionnel, dans ce corps suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Art. 61.

Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'État ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture.

Art. 62.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'État statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Art. 63.

Les candidats admis à la suite du concours externe d'admission à l'École nationale des postes et télécommunications ouvert en 1990 et qui ont obtenu le diplôme délivré par cette école gardent le bénéfice de leur nomination et de leur titularisation en qualité d'administrateur des postes et télécommunications de 2ème classe.

Art. 64.

Les candidats déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.

Fait à Paris, le 25 septembre 1996

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'État, et de la décentralisation

Signé : DOMINIQUE PERBEN

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