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N° 58

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 -1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 1996.

PROJET DE LOI

relatif à l 'Union d'économie sociale du logement,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. BERNARD PONS,

ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

et par M. PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL,

ministre délégué au logement.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Logement et habitat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La participation des employeurs à l'effort de construction (dite "1% logement") investit chaque année 13 milliards de francs dans le logement et contribue ainsi à la réalisation de 60 000 logements et à la réhabilitation de 100 000 logements dans le secteur locatif social et, dans le secteur de l'accession, à la construction, l'acquisition ou la réhabilitation par les salariés de 150 000 logements.

C'est dire l'importance que revêtent aujourd'hui pour l'amélioration du logement de nos compatriotes ces investissements décidés par les employeurs et les salariés.

L'ardente obligation de rechercher une meilleure efficacité des ressources de la Nation impose, aujourd'hui plus encore que par le passé, de développer de nouvelles complémentarités entre les interventions de l'État pour le logement et celles du 1 %, et de rendre les structures du 1 % plus cohérentes et plus efficaces.

Dans une convention d'objectifs conclue avec l'État, le mouvement du 1 % logement s'est déclaré prêt à participer à cette évolution avec le souci légitime de mieux répondre aux attentes des salariés des entreprises.

C'est pourquoi le présent projet de loi vous propose de doter le mouvement du 1 % d'un outil, l'Union d'économie sociale du logement, qui lui permettra d'atteindre ces objectifs dans un cadre renforçant le rôle des partenaires sociaux.

Outre la fonction de représentation auprès des pouvoirs publics, l'Union d'économie sociale du logement aura pour principales missions :

- de développer les politiques contractuelles avec l'État pour l'emploi des fonds du 1 % ;

- de réformer de l'intérieur, donc mieux que ne pourrait le faire une réglementation déjà lourde, les structures et les méthodes afin d'améliorer la productivité et l'efficacité du 1 %.

*

* *

L'article premier du projet de loi fixe les missions de l'Union d'économie sociale du logement et les règles qui lui seront applicables.

L'Union d'économie sociale du logement sera une société anonyme coopérative, régie notamment par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation).

Ses associés seront toutes les associations agréées pour la collecte du 1 % ainsi que, sur leur demande, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national (article L. 313-18).

L'Union d'économie sociale du logement aura notamment pour objet (article L. 313-19) de représenter ses associés auprès des pouvoirs publics, d'améliorer l'efficacité et l'organisation du réseau des collecteurs, de définir contractuellement avec l'État des politiques d'emploi des fonds du 1 %, de s'assurer enfin que les cessions et prises de participations menées avec des fonds du 1 % sont bien réalisées dans l'esprit et avec la finalité qui justifient l'existence de cette participation.

À ces fins, les conventions conclues entre l'Union d'économie sociale du logement et l'État s'imposeront à ses associés collecteurs. Ceux-ci contribueront à l'alimentation d'un fonds d'intervention utilisé par l'Union pour mettre en oeuvre ces conventions (article L. 313-20).

Le conseil d'administration de l'Union sera constitué de représentants des organisations d'employeurs, des organisations de salariés et des associés collecteurs (article L. 313-21).

Les politiques d'emploi des fonds du 1% que l'Union proposera à l'État seront arrêtées au sein de celle-ci par un comité rassemblant dans un cadre paritaire les organisations d'employeurs et les organisations de salariés (article L. 313-22).

La représentation de l'État auprès de l'Union sera assurée par deux commissaires du Gouvernement (article L. 313-23).

Enfin l'article L. 313-24 interdit toute augmentation et rémunération du capital de l'Union ou cession de ses actions pour un prix excédant le nominal.

L'article 2 du projet de loi tire les conséquences de la création de l'Union d'économie sociale du logement en matière de contrôle des collecteurs et de sanctions en cas de défaillance.

Le paragraphe II étend le contrôle de l'Agence nationale pour la participation des employeurs au respect des recommandations de l'Union et des dispositions des conventions qu'elle a conclues avec l'État.

Les paragraphes I, III, IV et V fixent les sanctions applicables à un organisme collecteur ou à l'un de ses dirigeants ainsi que la procédure y afférente.

L'article 3 soumet l'Union d'économie sociale du logement au contrôle de la Gour des comptes.

Enfin, l'article 4 autorise l'Union à se substituer aux associations agréées à caractère professionnel ou interprofessionnel pour les versements leur incombant en application de l'article 29 du projet de loi de finances pour 1997.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'Union d'économie sociale du logement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au logement, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier.

L'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 313-17. - L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies par le titre II bis de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

"Art. L. 313-18.- L'Union a pour seuls associés :

"- à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;

"- sur sa demande, toute organisation d'employeurs ou de salariés représentative au plan national.

"Art. L. 313-19.- L'Union d'économie sociale du logement :

"1° représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics ;

"2° conclut avec l'État des conventions définissant des politiques d'emploi des fonds provenant de la participation des employeurs détenus par les associés collecteurs et des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs et d'améliorer la gestion des associés collecteurs ;

"3° élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées ;

"4° donne un avis préalablement aux opérations de conversion ou de transformation de créances en titres ou subventions et aux opérations de cession ou prise de participations réalisées par les associés collecteurs. L'Union peut demander à ces derniers une seconde délibération ;

"5° assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités.

"Les statuts de l'Union sont approuvés par décret en Conseil d'État.

"Art. L. 313-20.- Les stipulations des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.

"Pour l'exécution de ces conventions, l'Union dispose d'un fonds d'intervention dont les opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.

"Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. L'Union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances ou d'inscriptions au bilan de ces associés de créances dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs des associés.

"Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'Union.

"Art. L. 313-21.- Le conseil d'administration de l'Union comporte cinq représentants des associés collecteurs, élus par le comité des collecteurs, cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Il est présidé par l'un de ces représentants.

"Le comité des collecteurs est élu par l'assemblée spéciale des associés collecteurs. Il doit être réuni dès que la demande en est faite par le quart des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

"Art. L. 313-22.- Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés associées. Sur proposition du comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec l'État des conventions prévues au 2° de l'article L.313-19, le conseil d'administration de l'Union délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs.

"Art. L. 313-23.- Deux commissaires du Gouvernement représentent l'État auprès de l'Union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Chacun d'eux peut demander que l'Union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4° de l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à l'article L. 313-20. La seconde délibération ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.

"Art. L. 313-24.- Toute augmentation du capital de l'Union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

"L'Union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.

"Le prix maximal de cession des actions de l'Union est limité au montant nominal de ces actions.

"Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.

"Art. L. 313-25.- Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 313-19, l'Union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.

"Art. L. 313-26.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'Union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu."

Art. 2.

Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

I - L'article L. 313-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

"7° Les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 313-13."

II - Il est inséré dans le sixième alinéa de l'article L. 313-7, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

"Elle contrôle en outre le respect des conventions que l'Union d'économie sociale du logement a conclues avec l'État et, sur demande de cette Union, le respect des recommandations de l'Union par ses associés."

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-13 ainsi que dans le dernier alinéa du même article, les mots : "un ou plusieurs dirigeants ou" sont insérés après le mot : "suspendre".

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 313-13 :

- Le début de l'alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement l'interdiction d'un ou de plusieurs dirigeants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle peut également proposer de prononcer à l'encontre de l'association une sanction pécuniaire... (la suite sans changement) ."

- Les deux dernières phrases du même alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

"L'association ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l'une des sanctions susmentionnées. La décision du ministre prononçant une sanction d'interdiction ou une sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative."

V - Il est inséré dans l'article L. 313-13, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions du présent article sont en outre applicables lorsque l'association ne souscrit pas sa quote-part du capital de l'Union d'économie sociale du logement, ne s'acquitte pas des contributions prévues à l'article L. 313-20, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'Union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article. Toutefois la sanction est prononcée par le ministre après avis de l'Agence nationale et de l'Union."

Art. 3.

Il est inséré dans le code des juridictions financières, après l'article L. III -8-I, un article L. III -8-2 ainsi rédigé :

"Art. L. III-8-2.- L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 135-3."

Art. 4.

L'Union d'économie sociale du logement peut se substituer aux associations agréées à caractère professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi de finances pour 1997 n° du pour les versements incombant à celles-ci au titre du même article.

L'engagement de l'Union résulte d'une convention conclue avec l'État et dont les dispositions s'imposent aux associations à peine de retrait de leur agrément.

Pour l'exécution de cette convention, chaque association apporte sa contribution à l'Union. L'Union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances ou d'inscriptions au bilan de ces associations de créances dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs des associations.

Fait à Paris, le 30 octobre 1996

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme

Signé : BERNARD PONS

Le ministre délégué au logement

Signé : PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

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