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N° 109

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif à la collecte et à l 'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 3118, 3148 et T.A. 600.

Agriculture.

Article 1 er A (nouveau).

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZD ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZD. - I. - Il est institué, à compter du 1 er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

« II. - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

« - de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

« - de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ;

« - d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

« III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

« IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au II.

« V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

« De 0 à 125000 F : 0,6%;

« Au-delà de 125000F : 1%.

« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables. »

B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 1 er janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et la destruction des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte.

Article 1 er

Le chapitre II du titre IV du livre II du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« De l'équarrissage.

« Art. 264. - La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État.

« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 265. -1. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.

« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage et aux carcasses d'animaux de boucherie saisies en totalité et reconnues impropres à la consommation humaine et animale.

« Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.

« II (nouveau). - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.

« Art. 266. - Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

« Art. 267. - Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.

« Art. 268. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les cadavres d'animaux visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si dans ce délai il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 265, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.

« Art. 269. - Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du servi-ce public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions des articles 265 et 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Art. 270. - L'exercice de la mission d'équarrissage est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés.

« Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

« Art. 271. - L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative. »

Article 1 er bis (nouveau).

Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résultats sont présentés par département, groupe de départements ou par région et par espèce animale.

Art. 2.

L'article 334 du code rural est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « l'article 264 » sont remplacés par les mots : « l'article 267 » , et les mots : « l'équarrisseur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage » ;

2° Au b, les mots : « aux articles 264 et 270 » sont remplacés par les mots : « à l'article 268 » , et le mot : « équarrisseurs » est remplacé par les mots : « personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage » ;

3° Le c est ainsi rédigé :

« c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des activités visées au premier alinéa de l'article 270 ; »

4° Le e est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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