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N° 126

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif à la zone franche de Corse,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 3119, 3180 et T.A. 610.

Corse.

Article 1 er

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44 decies ainsi rédigé :

« Art. 44 decies. - I. - Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1 er janvier 1997 à partir de cette date, ou dans le cas contraire à partir de la date de leur début d'activité en Corse.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article. L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent article.

« Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer son activité d'une manière autonome.

« L'exonération ne s'applique pas :

« - aux contribuables exerçant une activité de transport routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 86-567 du 14 mars 1986, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au 1° du IV, au V et au VI, et aux contribuables exerçant une activité de transport aérien ou maritime, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au 1° du IV et au V ;

« - aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;

« - aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

« - aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent article ;

« - aux sociétés mentionnées à l'article 223 A.

« II. - Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A ou 69 ou fixé conformément à l'article 50 ou à l'article 64 et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« - produits des actions ou parts de sociétés, des résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée en Corse, ainsi que des résultats de cession des titres de ces sociétés ;

« - produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« - produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

« - produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;

« - bénéfices visés au 2° du X bis.

« III. - Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément à l'article 1467, au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 % de leur montant.

« IV. - 1° Pour les entreprises créées après le 1 er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au X.

« 2° Pour les contribuables autres que ceux visés aux VI et VII, qui exercent leur activité au 1 er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues au X et au X bis :

« a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;

« b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.

« 3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou cinquante salariés sont relevés à due concurrence.

« V. - Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice et le 1 er janvier 1997 dans l'effectif total employé en Corse, dans la limite prévue au X.

« VI. - Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue au X pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en difficulté et que sa sauvegarde présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

« VII. - Les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire sont exonérés :

« a. Pour une période de soixante mois :

« 1° Dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque l'activité est créée ou que l'entreprise accroît son effectif salarié dans les branches agricoles et agro-alimentaires et qu'elle peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;

« 2° Sur agrément et dans les conditions fixées au 1° du IV et au V, lorsque les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article premier du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel.

« b. Pour une période de trente-six mois, sur agrément, lorsque les conditions mentionnées au VI sont remplies.

« VIII. - Les agréments mentionnés aux VI et VII sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous réserve de l'application des dispositions du V.

« IX. - L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

« X. - En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois.

« X bis (nouveau). - 1 ° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :

« - le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des bénéfices exonérés ;

« - pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est portée à une réserve spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices.

« Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en priorité du bénéfice déterminé en application du V.

« 2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.

« XI. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime ou demander le cas échéant un agrément prévu au VI ou au VII, dans les six mois qui suivent celui de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la zone franche de Corse s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est irrévocable.

« XII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article premier bis (nouveau).

L'article 223 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse. »

Art. 2.

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1466 B ainsi rédigé :

« Art. 1466 B.- I .- Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, autres que celles définies ci-après, sont exonérés de taxe professionnelle, au titre des créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant application de l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.

« Les activités exclues du bénéfice de l'exonération sont :

« - les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;

« - les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

« - les activités exercées dans le secteur de l'agro-alimentaire. Toutefois, les contribuables qui exercent leur activité dans ce secteur sont exonérés dans les conditions prévues au premier alinéa lorsqu'ils peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

« Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, celui prévu au premier alinéa.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir.

« II. - Dans les mêmes conditions que celles prévues au I, l'exonération s'applique aux établissements existant au 1 er janvier 1997 situés en Corse :

« 1° En totalité, si l'effectif salarié total employé en Corse, par le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour l'établissement des impositions au titre de 1997, est au plus égal à :

« - cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels,

« - et à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs ;

« 2° Partiellement, lorsque l'effectif salarié total employé en Corse par le contribuable à la date visée au 1 ° est supérieur aux seuils mentionnés au 1°, selon le rapport constaté entre l'un ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total employé en Corse, par le contribuable, à la même date.

L'exonération ne s'applique pas :

« - aux contribuables exerçant une activité de transport aérien, maritime ou routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

« - aux contribuables qui exercent leur activité dans le secteur de l'agro-alimentaire.

« La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

« III. - Dans les mêmes conditions que celles prévues au I, l'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans, aux contribuables qui emploient moins de deux cent cinquante salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et que sa sauvegarde présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises relevant du secteur de l'agro-alimentaire.

« L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La durée totale d'exonération ne peut excéder cinq ans au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément.

« IV.- Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article et d'au moins l'une de celles prévues aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en prenant compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

« VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants.

« VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes et organismes concernés doivent satisfaire à des obligations déclaratives fixées par décret et à celles prévues à l'article 1477.

« VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions du présent article :

« 1° Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication de la loi n° du relative à la zone franche de Corse ;

« 2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun de leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Sont toutefois dispensés de cette obligation les redevables dont l'unique établissement est totalement exonéré en application du 1° du II. Cette dispense ne concerne pas les entreprises de transport terrestre. »

B. - À compter du 1 er janvier 1997, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes, leurs groupements et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues au présent article.

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

C (nouveau). - La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant du présent article n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts.

Art. 3.

I. - Les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés employés dans le ou les établissements des entreprises situés en Corse, dans les limites fixées aux III à VII ci-après et dans les conditions suivantes :

- la réduction mentionnée au III dudit article 113 est applicable aux gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100% ;

- le montant de la réduction ne peut excéder 1 500 F par mois civil et est déterminé par un coefficient fixé par décret ;

- la réduction n'est pas cumulable, pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, avec la réduction prévue à l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

II - Les établissements visés au I du présent article sont ceux exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ou agricole au sens de l'article 63 du même code ainsi que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et dont l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois au 1 er janvier 1997 ou à la date d'implantation en Corse ou de création de l'entreprise, dans les conditions fixées aux III, IV et V du présent article, à l'exception des établissements exerçant une activité :

- de transport aérien, maritime ou routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 86-567 du 14 mars 1986, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au III ou au V du présent article ;

- de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de ceux des établissements implantés en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;

- dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

- agricole ou agro-alimentaire, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au III, au 2° du IV ou au V.

III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, d'une part, à tout salarié embauché entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois et, d'autre part, à tout salarié d'une entreprise s'implantant en Corse au cours de cette période et dont l'emploi est transféré dans l'île. Dans le second cas, la durée de cinq ans s'apprécie à compter de la date à laquelle l'entreprise s'implante en Corse ou, si elle est postérieure, la date à laquelle l'emploi est effectivement transféré dans l'île.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements exerçant une activité agricole ou agro-alimentaire qui ne peuvent pas bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ou qui ne sont pas agréés au titre du 2° du a du VII de l'article 44 decies du code général des impôts.

L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans un établissement situé en Corse au cours des six mois précédant l'embauche.

Pour les entreprises ayant au moins un établissement en Corse au 1 er janvier 1997, les embauches considérées doivent avoir pour effet de porter l'effectif employé dans le ou les établissements de l'entreprise situés en Corse à un niveau supérieur à un effectif de référence égal à l'effectif mensuel moyen employé au cours de l'année 1996 dans ce ou ces établissements, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail. L'accroissement de l'effectif résultant de l'embauche est apprécié chaque mois et est égal à la différence entre le nombre de salariés rémunérés au cours du mois et l'effectif de référence.

IV. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, à compter du 1 er janvier 1997 par les entreprises ayant à cette date au moins un établissement en Corse, ou à compter de la date de leur implantation si elle est postérieure et intervient au plus tard le 31 décembre 2001, à un nombre de salariés limité, pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse, à :

1° Cinquante, lorsque l'activité des établissements relève des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française :

- construction,

- commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques,

- transports terrestres lorsque l'entreprise ne dispose pas d'autorisation d'exercice de cette activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets du 16 août 1985 et du 14 mars 1986 précités,

- location sans opérateur,

- services de santé et d'action sociale,

- services collectifs, sociaux et personnels ;

2° Trente, lorsque l'activité relève d'autres secteurs que ceux visés au 1° ci-dessus, à l'exception des établissements exerçant une activité agricole ou agro-alimentaire et agréés au titre du 2° du a du VII de l'article 44 decies du code général des impôts qui ne sont soumis à aucun nombre limite de salariés.

Les limites de cinquante et trente salariés visées au présent IV sont appréciées sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.

V. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant une durée de trente-six mois à compter de leur agrément par les entreprises agréées au titre du VI de l'article 44 decies du code général des impôts.

VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations au 1 er janvier 1997 ou à la date de l'implantation du premier établissement si elle est postérieure, à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou ait souscrit avec cet organisme un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

VII. -Supprimé

Art. 4 (nouveau).

Le Gouvernement présentera avant le 1 er juillet 1999 un bilan intermédiaire de l'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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