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N° 344

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 1997

PROJET DE LOI

portant diverses mesures de simplification administrative,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE PERBERN,

ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Administration.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Gouvernement a décidé, à l'issue du séminaire gouvernemental du 14 septembre 1995, d'engager une vaste opération de simplification des régimes d'autorisation et de déclaration administratives préalables.

En premier lieu, l'inventaire le plus complet possible des régimes existants a été réalisé. Plus de quatre mille régimes ont été ainsi identifiés.

Ensuite, le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement de procéder aux plus larges propositions de suppression et de simplification par une circulaire du 15 mai 1996.

Les simplifications seront opérées en plusieurs trains de mesures, mises en oeuvre par modification, selon le cas, de dispositions législatives ou réglementaires.

Ces simplifications seront constituées par la suppression de certains régimes, par la transformation d'autres dispositifs en régime de déclaration ; pour les régimes qui doivent être maintenus, sera établi, chaque fois que cela sera possible, un mécanisme d'accord implicite.

Pour permettre notamment le développement souhaité des cas dans lesquels le silence de l'administration vaut acceptation, un projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public a été préparé et transmis au Parlement. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 janvier 1997.

D'ores et déjà, près de 300 mesures ont été arrêtées et peuvent être proposées. Elles sont au nombre d'une trentaine à nécessiter une disposition de nature législative. Parmi les mesures de suppression des régimes d'autorisation figurant au présent projet, peuvent être mentionnés, à titre d'exemple, l'autorisation pour la télétransmission de facture, la déclaration de colportage, l'autorisation des VRP, le visa d'exportation des oeuvres cinématographiques, l'autorisation des « magasins généraux ».

L'exercice de simplification ainsi engagé se poursuivra en 1997 et 1998.

1. Les autorisations faisant l'objet d'une suppression sont les suivantes :

- les autorisations de prises de participation des coopératives agricoles,

- les agréments pour les accès prioritaires aux marchés publics et le label de garantie d'origine des produits fabriqués par les travailleurs handicapés,

- la déclaration par le père, la mère ou le représentant d'un mineur au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance qu'ils entendent employer un mineur comme apprenti,

- l'autorisation de poursuite, après deux ans, d'une mise en gérance de laboratoire après décès de son directeur,

- l'agrément des programmes de constructions ou d'acquisition des sociétés immobilières d'investissement,

- la déclaration des services privés de transport routier, hors Île-de-France, et en Île-de-France,

- l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des DOM pour la réalisation de l'urbanisation en l'absence de schéma régional approuvé,

- l'autorisation des associations syndicales à contracter des emprunts en vue de l'exécution des travaux qui font l'objet de prêts et de subventions,

- l'autorisation, par décret, pour le propriétaire d'un espace boisé, de construire sur une partie de terrain classée sous certaines conditions,

- le visa pour l'exportation hors de la CEE des films cinématographiques,

- l'autorisation (carte) des VRP,

- la déclaration de colportage,

- l'autorisation de création d'un office de tourisme,

- l'autorisation pour la télétransmission de factures, et la déclaration préalable à l'utilisation d'un système de télétransmission de factures déjà autorisé,

- l'agrément fiscal pour la déductibilité des versements consentis aux organismes de recherche, et l'agrément permettant l'amortissement sur 10 ans des oeuvres d'art que les entreprises donnent à l'État,

- l'exigence du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les distinctions honorifiques, hors ordres nationaux et ministériels,

- la suppression de l'intervention du Parquet dans les procédures de transfert de débits de boissons,

- la déclaration d'inscription de faux dans le code forestier, par alignement sur le droit commun de la valeur des procès-verbaux dressés en matière forestière,

- l'autorisation donnée au mari de donner à bail emphytéotique des biens soumis au régime dotal.

2. Les domaines suivants seront soumis à un simple régime déclaratif :

- l'autorisation des « magasins généraux »,

- l'autorisation d'ouverture de certains des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, et l'autorisation d'ouverture de certains établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

3. Les régimes suivants bénéficieront désormais d'un dispositif d'accord implicite :

- le visa de contrat d'engagement maritime,

- l'agrément des établissements supérieurs privés à but non lucratif à recevoir des dons déductibles,

- l'agrément des établissements d'enseignement artistique privés a but non lucratif à recevoir des dons déductibles,

- l'agrément des organismes d'aide à la création d'entreprises a recevoir des dons déductibles,

- l'agrément des donations de titres aux salariés.

Le titre V du projet de loi vise à conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public.

Cette catégorie de personnes morales de droit public a été créé en premier lieu par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique du 15 juillet 1982. Une cinquantaine de groupements d'intérêt public ont été constitués dans le domaine de la recherche sur le fondement de cette loi.

Par la suite, plusieurs textes législatifs ont créé des groupements d'intérêt public dans des domaines divers, qu'il s'agisse, par exemple, de la gestion locale, de la coopération internationale ou, plus récemment, dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations avec le public, de la création de services publics de proximité (« maisons de service public »).

Cette forme originale de personne morale de droit public, qui correspondait à l'origine à un besoin spécifique des organismes de recherche, permet la mise en commun de moyens relevant de personnes publiques et privées dans un but d'intérêt général ; elle a connu un grand succès - près de 160 groupements ont été créés - mais elle a parfois suscité des critiques. La multiplicité et l'hétérogénéité des régimes législatifs, ont pu être dénoncées comme une source de confusion et d'insécurité juridique.

C'est pourquoi le Gouvernement a demandé, le 30 juin 1993, au Conseil d'État de dresser un bilan de cette institution. Dans le rapport qu'il a adopté en juillet 1996, le Conseil d'État a proposé qu'une « loi-source » relative aux groupements d'intérêt public fixe l'ensemble des règles de nature législative applicables à cette matière. Le titre V du projet de loi reprend pour l'essentiel l'avant-projet du Conseil d'État.

Ce texte, véritable statut législatif des GIP, a vocation à devenir, en quelque sorte, la « loi de 1901 » des GIP et à se substituer à la plupart des dispositions législatives existantes en ce domaine ; il en précise notamment la nature juridique : personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière ; il définit également le contenu de la convention constitutive et les modalités d'approbation et de publicité de cette convention. Il fixe les principales règles relatives à leur organisation, à leur fonctionnement : détermination des contributions des membres, régime de comptabilité, ressources, statut du personnel..., ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis et leur dissolution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses mesures de simplification administrative, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL, LE CODE DU TRAVAIL MARITIME, LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET LE CODE DE LA FAMILLE ET DE LAIDE SOCIALE

Article 1er

Au début du titre Ier du livre 1er du code du travail, sont abrogés :

1° La mention « Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972» ;

2° Les chapitres Ier, II, III et IV de ce titre ;

3° La mention « Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 ».

Article 2

I. - L'article L. 323-33 du code du travail est abrogé.

II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.

III. - L'article L. 362-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-2.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 60 000 F le fait d'offrir à la vente un objet en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit, notamment par la dénomination, la présentation de l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur ou par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ateliers protégés, aux centres d'aide par le travail et aux centres de distributions de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-30 du code du travail. »

Article 3

L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

Article 4

Dans le livre VII du code du travail, sont abrogés : 1° Au titre V, l'article L. 751-13 ; 2° Au titre IX, le chapitre V.

Article 5

L'article 13 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est complété par un troisième alinéa ainsi rédige :

« L'armateur dépose une demande de visa du contrat d'engagement maritime auprès de l'autorité maritime, qui délivre aussitôt un récépissé de cette demande. L'absence de réponse de l'autorité maritime dans un délai de sept jours à compter de la date du récépissé vaut visa du contrat. »

Article 6

A l'article L. 761-9 du code de la santé publique, les mots : « sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 761-1» sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL

ET LE CODE FORESTIER

Article 7

I. - L'intitulé du chapitre II du titre 1er du livre II du code rural est rédigé comme suit : « Activités réglementées ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Dans tout établissement d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques, l'un au moins des responsables de l'établissement doit être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces présentes. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 213-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont classés dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'État et soumis à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent présenter pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. »

IV. - L'article L. 213-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4.- Les établissements mentionnés à l'article L. 213-3 sont soumis au contrôle de l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 8

Au dernier alinéa de l'article L. 451-2 du code rural, les mots : « et l'autorisation de justice » sont supprimés.

Article 9

Le premier alinéa de l'article L. 523-5 du code rural est abrogé.

Article 10

I. - A l'article L. 342-1 du code forestier, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. »

II. - Les articles L. 342-4 à L. 342-9 du code forestier sont abrogés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L'URBANISME

Article 11

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme sont supprimés.

Article 12

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme sont abrogés.

Article 13

L'article L. 317-9 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , avec l'autorisation du préfet, » sont supprimés. .

II. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

TITRE IV

DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL

Article 14

Au 2 de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément présentée par l'établissement d'enseignement ; dans ce cas, l'agrément tacite est valable pour l'année au cours de laquelle il a été sollicité et pour l'année suivante ».

Article 15

Le quatrième alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics et ceux faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément présentée par l'établissement d'enseignement ; dans ce cas, l'agrément tacite est valable pour l'année au cours de laquelle il a été sollicité et pour l'année suivante. »

Article 16

Le second alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément présentée par l'organisme ; dans ce cas, l'agrément tacite est valable pour l'année au cours de laquelle il a été sollicité et pour l'année suivante. »

Article 17

L'article 289 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

L- Le II est ainsi rédigé :

« II . - Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures, conformément aux principes prévus au I, doivent recourir à un système de télétransmission répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié, elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par arrêté. »

II. - Au III, après les mots : « sur support papier » sont ajoutés les mots : « ou sur support informatique ».

III. - Au IV, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents des impôts dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

« L'intervention, opérée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III. »

Article 18

L'article 790 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'octroi de cet agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément présentée par le donateur. »

Article 19

I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 relative aux sociétés immobilières conventionnées, les mots : « , qui doit faire l'objet d'un accord préalable, » sont supprimés.

II. - Au second alinéa du b du I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, les mots : « les conditions dans lesquelles les programmes de constructions entrepris par ces sociétés seront soumis à l'agrément du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques et » sont supprimés.

TITRE V

GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

CHAPITRE IER

Création des groupements d'intérêt public

Article 20

Une ou plusieurs personnes morales de droit public peuvent, par convention approuvée par l'État, constituer soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public en vue d'exercer ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif ou de mettre en commun les moyens nécessaires à l'exercice de telles activités.

Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière.

Article 21

La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient obligatoirement les mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4° L'objet du groupement ;

5° L'adresse du siège du groupement ;

6° Les règles selon lesquelles sont déterminées la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus aux engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations ou s'associer avec d'autres personnes ;

9° Le régime comptable choisi, dans le respect des règles fixées à l'article 32 de la présente loi.

Article 22

La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public, signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres, est transmise à l'autorité administrative de l'État compétente pour en prononcer l'approbation ; cette autorité accuse réception de cette transmission.

Un décret en Conseil d'État détermine l'autorité compétente pour approuver les conventions constitutives, leur renouvellement et leurs modifications ; il détermine les formes de cette approbation et les règles de publicité relatives aux conventions et à leur approbation ainsi qu'aux actes qui les prorogent ou les renouvellent.

Article 23

Sauf s'il en est stipulé autrement, le groupement peut accueillir de nouveaux membres dans les conditions fixées par la convention constitutive, sous réserve du respect de la condition fixée à l'article 24 de la présente loi.

Le retrait d'un membre d'un groupement s'opère dans les conditions prévues dans la convention constitutive.

CHAPITRE II

Organisation des groupements d'intérêt public

Article 24

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix à l'assemblée générale des membres du groupement et au sein des organes collégiaux d'administration.

Les personnes morales étrangères peuvent participer à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

Article 25

Le groupement d'intérêt public peut être constitué sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Article 26

L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive.

Toutefois, les décisions de modification de la convention, de dissolution anticipée ou de prorogation ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Les décisions sont prises à l'unanimité s'il n'en est pas autrement disposé par la convention constitutive. Celle-ci peut attribuer a chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.

L'assemblée générale est obligatoirement réunie à la demande du quart au moins du nombre des membres du groupement.

Article 27

Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur ; celui-ci est désigné dans les conditions prévues par la convention constitutive ; il assure, sous l'autorité de l'assemblée générale et de son président, dans les conditions prévues par la convention constitutive, le fonctionnement du groupement. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

CHAPITRE III

Fonctionnement des groupements d'intérêt public

Article 28

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent être utilisés qu'à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.

Article 29

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée soit à proportion du nombre de voix détenu par chacun de ceux-ci, tels que déterminés par la convention constitutive, soit à proportion de leur part dans le capital lorsque le groupement a été constitué avec capital.

Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

Article 30

Les agents du groupement d'intérêt public sont mis à sa disposition par ses membres et continuent à être rémunérés par ceux-ci. S'agissant de fonctionnaires et d'agents de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, ces agents peuvent aussi être placés en position de détachement, ou dans une position assimilée, auprès du groupement.

Celui-ci peut également comprendre des agents placés dans les mêmes positions par les personnes publiques énumérées ci-dessus qui ne sont pas membres du groupement.

Article 31

Le recrutement de personnel propre est interdit, sauf lorsque les groupements y ont été autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'ils y sont autorisés par décret.

Sauf lorsque le groupement intéressé assure la gestion d'un service public administratif, le personnel mentionné à l'alinéa précédent est régi par les dispositions du code du travail applicables au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 32

Sont obligatoirement soumis aux règles de la comptabilité publique les groupements d'intérêt public constitués uniquement de personnes publiques qui y sont elles-mêmes soumises.

Les autres groupements peuvent opter, dans leur convention constitutive, pour l'application des règles de la comptabilité publique.

Article 33

Les marchés passés par les groupements d'intérêt public sont soumis aux dispositions du code des marchés publics, adaptées, si nécessaire, par décret en Conseil d'État, pour tenir compte de leur composition et, le cas échéant, de leur mode de financement.

Article 34

Les ressources des groupements d'intérêt public comprennent : - les contributions financières des membres ;

- la mise à disposition de personnels, de locaux ou d'équipements ;

- les subventions ;

- les produits des biens, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;

- les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;

- les dons et legs.

Article 35

L'acte d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public désigne un commissaire du Gouvernement qui est chargé de contrôler l'activité et la gestion du groupement.

Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances des organes collégiaux d'administration et de direction du groupement. Il est destinataire des convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres de ces organes avant chaque séance.

Il reçoit communication avant leur examen par lesdits organes :

- des projets de modification de la convention ou du programme d'activité ;

- des projets d'emprunt ;

- des projets de recrutement de personnel propre ;

- des prévisions annuelles de recettes et de dépenses et des modifications qui y sont apportées ;

- des comptes de l'exercice clos.

Il peut provoquer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, une nouvelle délibération de l'assemblée générale ou des organes collégiaux d'administration.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement jouit de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il adresse chaque année à l'autorité qui a approuvé la convention constitutive un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Article 36

Les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

CHAPITRE IV

Dissolution des groupements d'intérêt public

Article 37

Le groupement d'intérêt public est dissous :

1° Par l'arrivée du terme de la convention constitutive ;

2° Par décision de l'assemblée générale, approuvée par l'autorité administrative ;

3° Par décision de l'autorité qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet ou lorsque la condition fixée au premier alinéa de l'article 24 de la présente loi cesse d'être remplie.

Article 38

La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires par décision de l'autorité administrative compétente pour approuver la dissolution.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et diverses

Article 39

I. - A l'article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, à l'article 12 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, à l'article 22-4 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et à l'article 239 quater B du code général des impôts, la référence à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 est remplacée par la référence à la présente loi.

II. - L'article L. 668-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° La référence à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 est remplacée par la référence aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35 à l'exception du premier alinéa et 36 de la présente loi.

2° Le 2° du 4ème alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

« La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation ».

III.- L'article L. 670-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° la référence à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 est remplacée par la référence aux articles 20,21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35 et 36 de la présente loi.

2° le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Le directeur du groupement, nommé par le ministre chargé de la santé, assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci

« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

« La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation ».

IV. - A l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la référence à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 est remplacée par la référence aux articles 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 35, et 36 de la présente loi.

V. - A l'article 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, la référence à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 est remplacée par la référence aux articles 20,

21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 35 et 36 de la présente loi.

VI .- A l'article 9 de la loi n° .... du relative à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, la référence à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 est remplacée par la référence aux articles 23, 27, 30, 31, 33, 35 et 36 de la présente loi.

Article 40

Sont abrogés :

1° Les articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation de la recherche et de la technologie ;

3° L'article 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

4° L'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

5° L'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

6° L'article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service pénitentiaire ;

7° L'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

8° L'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, d'orientation sur l'éducation et la formation continue, à l'exception de la première phrase ;

9° L'article 30 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

10° L'article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle ;

11° Le II de l'article 89 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 (loi de finances pour 1993) ;

12° L'article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

13° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

14° L'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

15° L'article 57 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Les groupements d'intérêt public créés en application des dispositions législatives abrogées par l'alinéa précédent disposent d'un délai de deux ans pour prendre les mesures nécessaires afin, le cas échéant, de mettre leur convention constitutive en conformité avec les dispositions du présent titre.

Article 41

Le présent titre n'est pas applicable aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions législatives suivantes :

1° L'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale ;

2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

3° L'article 9 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

4° L'article 10 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42

1. - L'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-9.- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il peut être institué, par délibération du ou des conseils municipaux intéressés, un établissement public industriel et commercial dénommé office du tourisme. »

II- Au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 2231-16, les mots : « prescrire la consultation préalable » sont remplacés par les mots : « prévoir la délibération ».

Article 43

I. - L'article 19 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art. 19.- La représentation des oeuvres cinématographiques est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma après avis de la Commission de classification des oeuvres cinématographiques. »

II - Le troisième alinéa de l'article 22 du code de l'industrie cinématographique est abrogé.

Article 44

Au 1° de l'article 776 du code de procédure pénale, les mots : « à des distinctions honorifiques » sont remplacés par les mots : « aux distinctions honorifiques des ordres nationaux et ministériels ».

Article 45

L'article L. 39 du code des débits de boissons est ainsi rédigé :

« Art. L. 39.- Tout débit de boissons alcooliques à consommer sur place, dont la licence est en cours de validité, peut être transféré, sous réserve des zones protégées, dans un point du territoire national où l'existence d'un tel établissement répond, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités d'animation locale ou touristique dûment constatées ou dûment justifiées par l'existence d'un projet d'aménagement de zone d'intérêt national.

« Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en application du présent article, il ne peut faire l'objet d'un nouveau transfert en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la notification de l'autorisation de transfert, sauf en cas de liquidation judiciaire du débit ou de décès de l'exploitant.

« Les autorisations de transfert sont délivrées par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Des dérogations à l'interdiction d'implantation des débits de boissons alcooliques dans les zones protégées peuvent être accordées par l'autorité administrative dans des conditions et pour des catégories d'hôtels et résidences de tourisme déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 46

I. - L'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est modifié comme suit :

1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La définition des services occasionnels publics et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IL- Le second alinéa de l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente loi sont applicables en région Île-de-France, ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et aux services occasionnels publics. »

III.- Au a du II de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), les mots : « à un plan ou » sont supprimés.

Article 47

Les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont abrogés.

Article 48

I. - L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1744 du 4 août 1945 modifiée relative aux magasins généraux est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriques, ne peut émettre des bulletins de gage négociables et qualifier son établissement de magasin général qu'après avoir adressé une déclaration a l'autorité administrative et en avoir reçu récépissé.

« Cette déclaration est accompagnée d'un cautionnement. Le montant du cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est arrêté par l'autorité administrative. Il est compris entre deux limites qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article 3 de l'ordonnance du 4 août 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3.- En cas de cession d'un magasin général, une nouvelle déclaration doit être faite, conjointement par le cédant et le cessionnaire, à l'autorité administrative. »

III.- L'article 34 de l'ordonnance du 4 août 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 34.- Est puni d'une peine de 100 000 F d'amende :

« 1 ° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou sous tout autre nom, des bulletins de gage négociables, sans en avoir fait au préalable la déclaration à l'autorité administrative et en avoir obtenu récépissé, ou sans respecter l'obligation de cautionnement ;

« 2° Le fait d'édicter un règlement particulier non conforme au règlement-type prévu à l'article 11.

« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

IV.- L'article 38 de l'ordonnance du 4 août 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 38.- Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, cette couverture emporte déclaration de magasin général, dès lors qu'il est satisfait à l'obligation de cautionnement prévue au deuxième alinéa de l'article 1er »

V. - Les articles 2, 9, 10, 15, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 de l'ordonnance du 4 août 1945 précitée sont abrogés.

VI. - Les magasins généraux agréés au titre de l'ordonnance du 4 août 1945 précitée à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir satisfait aux obligations énoncées à l'article 1er de ladite ordonnance.

Toutefois, les magasins généraux agréés en dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 de ladite ordonnance doivent, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, se mettre en conformité avec ces dispositions, et en faire déclaration à l'autorité administrative.

Article 49

La loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement, aux frais de l'État, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes est abrogée.

Fait à Paris, le 21 mai 1997

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction

publique, de la réforme de

l'État et de la décentralisation

Signé : DOMINIQUE PERBEN

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