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N° 347

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mai 1997.

PROJET DE LOI

relatif à l' aménagement du territoire et au désenclavement économique des départements d'outre mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

PRÉSENTÉ

Au nom de M. Alain JUPPÉ,

Premier ministre,

Par M. Jean-Jacques de PERETTI,

ministre délégué à l'outre mer.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Départements et territoires d'outre mer.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le désenclavement du territoire affirme un certain nombre de principes fondamentaux, notamment l'égalité des chances entre les citoyens sur l'ensemble du territoire et la garantie du développement harmonieux du pays, en corrigeant ses handicaps géographiques.

Il apparaît que cette loi d'orientation, pour importantes que soient les dispositions qu'elle instaure, n'a pas son plein effet, notamment au niveau de la géographie prioritaire, dans les départements d'outre mer, alors même qu'elle s'y applique globalement.

En effet, aucune zone d'aménagement du territoire (ZAT) n'est définie dans les DOM, et l'application de critères nationaux inadaptés y rend quasi-inexistantes les zones de revitalisation rurale (ZRR) au sein des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP).

L'adaptation législative proposée a pour objectif, d'une part, de corriger cette situation, et, d'autre part, de prendre en considération les difficultés supplémentaires rencontrées dans ces régions ultrapériphériques, qui subissent un retard structurel important aggravé par plusieurs phénomènes (grand éloignement, isolement ou insularité, superficie, relief et climat défavorables) dont la constance et le cumul portent lourdement préjudice à leur développement économique et social.

Ainsi, il est prévu de :

1° Reconnaître le caractère de zone prioritaire ultrapériphérique à chaque département d'outre mer, de façon équivalente à celui de zone d'aménagement du territoire (ZAT) définie par la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995.

Ce nouveau zonage s'inscrit dans la géographie nationale, en respectant la logique du zonage déjà existant, qu'il soit urbain - zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine - ou rural, avec pour ce dernier, l'octroi aux territoires ruraux de développement prioritaire, du bénéfice des dispositions en vigueur dans les zones de revitalisation rurale.

2° Compléter ces mesures par des dispositions spécifiques répondant à l'enclavement traditionnel de ces zones ultrapériphériques :

- la possibilité donnée aux régions d'accorder des primes d'équipement spécifiques ainsi qu'une aide au fret ;

- l'institution d'un régime très incitatif en faveur des entreprises nouvelles réalisant plus de 70 % de leur chiffre d'affaires hors taxes dans la production de biens et de services vendus hors de la zone prioritaire ultrapériphérique en cause : exonération pendant dix ans, compensée par l'État, de la taxe professionnelle et des cotisations sociales patronales.

Sont exclus certains secteurs, soit par conformité avec la réglementation européenne, soit en raison de la volonté de réserver le dispositif à la diversification des échanges et non au renforcement des flux commerciaux traditionnels.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique des départements d'outre mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre délégué à l'outre mer qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Le 1 du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par les dispositions suivantes :

« Chaque département d'outre mer est érigé en zone prioritaire ultrapériphérique. Celle-ci tient lieu de zone d'aménagement du territoire, pour toutes les mesures de la présente loi appelées à y trouver application. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1997, l'exonération s'applique également dans les départements d'outre mer. »

Article 3

L'article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les dispositions des premier et dernier alinéas actuels deviennent le I de cet article ; les autres dispositions actuelles constituent le II de cet article.

II. - Au début du premier alinéa du II, après les mots : « les zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « du territoire métropolitain ».

III. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III . - Les zones de revitalisation rurale des départements d'outre mer sont les zones défavorisées caractérisées, au regard du reste du département, par leur faible niveau de développement économique et leur faible densité démographique. La liste de ces zones est annexée à la loi n° du relative à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique des départements d'outre mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces zones sont délimitées en tant que de besoin par décret.

« L'exonération de taxe professionnelle prévue au I ci-dessus est applicable dans ces zones aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998. »

Article 4

L'article L. 322-13 du code du travail est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches effectuées dans les zones de revitalisation rurale des départements d'outre mer prenant effet à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi n ° du , relative à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique des départements d'outre mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

Article 6

Dans la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, livre IV, titre III, chapitre III, section 3, il est ajouté une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8 « Désenclavement économique

« Art. L. 4433-24-1.- Les régions d'outre mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent mettre en place, au bénéfice des entreprises, des primes régionales d'équipement visant à la création et à la modernisation de leurs équipements dans la région ; ces primes sont plafonnées à 10 % du montant total de l'investissement et à 20 millions de francs. Les régions peuvent également instituer une aide au fret des produits sortant de leur territoire, à l'exception du sucre, de la banane et du rhum, pour une durée de dix ans, plafonnée au 2/5 e des frais de transport engagés par les entreprises éligibles. Pour l'application de cette aide, les régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane constituent un territoire unique. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'attribution de ces deux aides. »

Article 7

I. - Il est créé au code général des impôts un article 1466 C ainsi rédigé :

« Art. 1466 C - I . - 1. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les établissements créés dans les départements d'outre mer entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 sont, sous réserve de remplir les conditions prévues au 2 ci-dessous, exonérés de taxe professionnelle pendant les dix années suivant celle de leur création.

« L'exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixée à 20 millions de francs par établissement.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

« - soit a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« - soit a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ou I quater de l'article 1466 A.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.

« 2. - L'exonération s'applique aux établissements exploités par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles exercent exclusivement leur activité dans les départements d'outre mer ;

« b) Le chiffre d'affaires réalisé hors du territoire du département est au moins égal à 70 % du total des recettes hors taxes de l'entreprise. Pour l'application de cette condition, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane constituent un territoire unique.

« 3. - Pour l'appréciation des conditions fixées au 2, la période de référence à retenir est, selon le cas, l'année ou l'exercice mentionnés à l'article 1467 A.

« Lorsqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'établissement a été créé, l'entreprise ne remplit pas la condition relative au chiffre d'affaires, elle peut néanmoins bénéficier provisoirement de l'exonération. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie remplir cette condition au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la création de l'établissement ou à la date d'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne correspond pas avec l'année civile.

« 4. - Lorsqu'au cours de la période de référence visée au 3 les conditions mentionnées au 2 ne sont plus remplies, l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération. L'exonération est à nouveau accordée lorsque l'entreprise remplit ces conditions au cours de la période de référence. Ce nouveau bénéfice de l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de dix ans l'application du régime de droit commun.

« 5. - Sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises exerçant des activités bancaires, financières, d'assurance et de gestion ou de location d'immeubles, ainsi que des activités dans les secteurs du sucre, de la banane et du rhum.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération et les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 A et de l'exonération prévue au présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable et doit être exercée, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

II. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense chaque année, à compter du 1 er janvier 1999, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ainsi que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 C du code général des impôts.

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque collectivité locale, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1997 au profit de la collectivité ou du groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 8

I.-1° - Dans les départements d'outre mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises agréées par l'État bénéficient, dans les conditions du présent article, sous réserve de remplir les conditions mentionnées au 2° ci-dessous, pendant une durée maximum de dix ans à compter de la date de leur agrément, d'une exonération des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues par l'employeur au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois civil, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 150 %.

2° L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

a) Exercer soit une activité de fabrication, de transformation, de réparation ou d'entretien de biens dans les territoires visés au 1°, soit une activité de services dans une des zones franches de ces territoires prévues par la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à l'exclusion des activités bancaires, financières, d'assurance et de gestion ou de location d'immeubles et des activités exercées dans les secteurs du sucre, de la banane et du rhum ;

b) Accroître leurs effectifs dans ces territoires ou ces zones franches ;

c) Réaliser hors du territoire du département un chiffre d'affaires au moins égal à 70 % du total des recettes hors taxes de l'entreprise. Pour l'application de cette condition, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane constituent un territoire unique.

II. - L'exonération prévue au I est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés aux salariés au titre de l'emploi desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail.

III. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, les embauches effectuées dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans un département d'outre mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous contrat de travail à durée indéterminée où à durée déterminée d'au moins douze mois ayant pour effet d'accroître l'effectif des salariés embauchés sous les mêmes conditions dans ce ou ces établissements.

IV. - L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans un département d'outre mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon postérieurement au 31 décembre 1997 et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement de la prime à l'aménagement du territoire.

V.- Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un plan d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou celui résultant de l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

VI.- En cas d'inexécution des engagements pris par l'employeur, le droit à l'exonération cesse d'être applicable.

Lorsque l'agrément visé au I est retiré, suite à déclaration mensongère, production de documents falsifiés ou manoeuvres frauduleuses, le droit à l'exonération est retiré et le montant des cotisations dont l'employeur a été exonéré au titre du présent article fait l'objet d'un reversement.

VIL- Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises agréées entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.

VIII.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 9

Le montant total des aides publiques dans les départements d'outre mer, y compris sous forme de réduction d'impôt ou de cotisations sociales, dont bénéficie un projet d'investissement ne pourra dépasser :

1° Pour les entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 250 millions de francs : 75 % du coût total de l'investissement ou 240 000 F par emploi créé ;

2° Pour les autres entreprises : 65 % du coût total de l'investissement ou 210 000 F par emploi créé.

Lorsqu'un dépassement de seuil est constaté, l'entreprise rem bourse le montant des aides dépassant ce seuil dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Fait à Paris, le 28 mai 1997

Signé : Alain JUPPÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre mer,

Signé : Jean-Jacques de PERETTI.

ANNEXE

Liste des zones de revitalisation rurale des départements d'outre mer

MARTINIQUE

Les communes suivantes en totalité :

- Ajoupa-Bouillon

- Basse-Pointe - Carbet

- Fonds-Saint-Denis

- Grand-Rivière

- Le Morne-Rouge

- Gros-Morne

- Lorrain

- Macouba

- Marigot

- Le Precheur

- Saint-Pierre

- Morne-Vert

GUADELOUPE

Pour Marie-Galante, les communes suivantes en totalité :

- Capesterre

- Grand-Bourg

- Saint-Louis

Pour les îles, les communes suivantes en totalité :

- La Désirade

- Les Saintes

Pour Nord-Grande-Terre, les communes suivantes en totalité :

- Port-Louis

- Anse-Bertrand

- Petit-Canal

Pour Côte-Sous-Le-Vent et Sud-Basse-Terre, les communes suivantes en totalité :

- Deshaies

- Pointe-Noire

- Bouillante

- Vieux-Habitants

- Vieux-Fort

- Trois-Rivières

GUYANE

Les communes suivantes en totalité :

- Ouanary

- Montsinery

- Macouria

- Iracoubo

Les communes suivantes en partie :

- Saint-Georges

- Régina

- Roura

- Kourou

- Sinnamary

- Mana

- Saint Laurent

- Apatou

- Saint Elie

- Grand Santi

- Papaïchton - Saül

- Maripasoula

LA RÉUNION

Les communes suivantes en totalité :

- Entre-Deux

- Saint-Philippe

- Sainte-Rose

- Cilaos

- Plaine des Palmistes

- Salazie

Les communes suivantes en partie :

- Saint-Denis

- La Possession

- Saint-Paul

- Les Trois Bassins

- Saint-Leu

- Les Avirons

- L'Etang salé

- Saint-Louis

- Le Tampon

- Saint-Pierre

- Petite-Île

- Saint-Joseph

- Saint-Benoît

- Bras-Panon

- Saint-André

- Sainte-Suzanne

- Sainte-Marie

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