Transport aérien, organisation de certains services

N° 7

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 7 octobre 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 1998

PROJET DE LOI

relatif à l'organisation de certains services au transport aérien,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT

ministre de l'équipement, des transports et du logement.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Transport aérien. - aviation civile - redevance - sécurité civile - code de l'aviation civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet de prendre les premières mesures portant sur l'exécution et le financement de services aéroportuaires, rendues nécessaires à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998.

Par cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés fixant les taux de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA), perçue au profit du budget annexe de l'aviation civile. Il pose le principe selon lequel le coût des services de sécurité incendie et de sauvetage (SSIS) et de diverses installations affectées à la gendarmerie ne peut entrer dans la base de calcul de la RSTCA, au motif que ces services correspondent à des missions d'intérêt général qui incombent par nature à l'Etat, dont le coût ne peut être mis à la charge des usagers au moyen de redevances.

Cet arrêt a une portée plus large que la seule redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

D'une part, il remet également en cause la régularité des décisions des gestionnaires d'aérodromes, qui, au même titre que l'Etat, introduisent ces coûts, pour la part qui leur incombe, dans l'assiette de leurs redevances. En effet, si c'est l'Etat qui procède à l'achat des véhicules de lutte contre l'incendie, et sur les grands aéroports, met à disposition un technicien responsable du SSIS, les rémunérations des personnels d'intervention et l'entretien du matériel sont à la charge des gestionnaires. Plusieurs contentieux en cours pourraient aboutir à des annulations de décisions de gestionnaires d'aérodromes en matière de redevances liées à la sécurité.

D'autre part, la motivation utilisée par le Conseil d'Etat peut s'appliquer à d'autres services d'intérêt général dont les coûts sont inclus dans l'assiette des redevances aéroportuaires, telles les visites de sûreté, prises en charge par le gestionnaire, avec la participation de l'Etat, en application de la loi du 26 février 1996 qui les a autorisés à avoir recours à des agents privés, ainsi que la lutte contre le péril aviaire destinée, par des techniques d'effarouchement, à prévenir le risque d'ingestion d'oiseaux dans les réacteurs.

Il importe par conséquent de mettre en place un financement de ce type de dépenses, qui ne soit pas juridiquement contestable et qui produise des ressources adaptées aux besoins du transport aérien.

A cette fin, des dispositions seront présentées dans les projets de loi de finances rectificative pour 1998 et de loi de finances initiale pour 1999, comportant deux éléments :

- La création, au profit des gestionnaires d'aérodromes, d'une " taxe d'aéroport ", assise sur le passager, et due par les entreprises de transport aérien public. De façon à assurer une certaine adéquation entre le produit de la taxe et les prestations à financer, les aérodromes seraient répartis en 5 classes, en fonction du trafic de passagers, chacune d'entre elles étant dotée d'un taux minimum et maximum. A l'intérieur de ces limites le montant de la taxe serait fixé par arrêté des ministres compétents ;

- L'extension du fonds de péréquation du transport aérien qui participerait ainsi, non seulement à l'équilibre des dessertes utiles à l'aménagement du territoire, mais également au financement des services aéroportuaires d'intérêt général. Ce compte d'affectation spéciale, qui prendrait la dénomination de " fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ", prendrait en charge les opérations de sécurité actuellement financées par la RSTCA ainsi que, le cas échéant, une allocation strictement réservée au gestionnaire dont la taxe d'aéroport serait inexistante ou insuffisante par rapport au coût du service rendu sur la plate-forme. La contribution de l'Etat fera l'objet d'une convention particulière avec l'exploitant.

Dans ces conditions, la taxe de sécurité-sûreté, qui alimente le budget annexe de l'aviation civile, et la taxe de péréquation du transport aérien seraient supprimées, et une taxe de l'aviation civile serait créée alimentant, pour partie le budget annexe, et pour partie le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien. La RSTCA serait réduite à due concurrence.

Dans cette perspective, le présent projet de loi répond à deux objets :

Le premier, qui fait l'objet de l'article premier, est de donner une assise juridique aux services chargés de la sécurité incendie, du sauvetage et de la lutte contre le péril aviaire, qui ne sont explicitement prévus ni dans les cahiers des charges des concessions actuellement en vigueur, ni dans la loi n° 96-369 du 5 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Le projet de loi énonce par conséquent que les titulaires du pouvoir de police exercent leurs attributions dans le cadre de la réglementation technique définie par l'autorité administrative et que le service sécurité-incendie-sauvetage est confié au gestionnaire d'aérodrome qui peut assurer directement cette mission ou la faire assurer par un autre service public, tel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou les services du ministère de la défense lorsque ceux-ci sont implantés sur l'aérodrome ou la confier à un organisme agréé par décret.

Pour Aéroports de Paris, dont les missions figurent au code de l'aviation civile, une modification de l'article L. 251-2 est proposée.

Le second, qui fait l'objet de l'article 2, est de procéder à une validation législative des redevances actuellement perçues par les gestionnaires d'aérodromes, ainsi que de celles perçues par le budget annexe de l'aviation civile.

Cette mesure de validation législative est destinée à assurer la continuité des prestations de sécurité aéroportuaire. En effet, la remise en cause des décisions des exploitants fixant le taux des redevances et des arrêtés fixant les taux de la RSTCA a de lourdes conséquences pour l'Etat et pour les gestionnaires d'aérodromes. Ces derniers pourraient, en particulier, renoncer à assurer des prestations de sécurité qu'ils ne sont pas contraints d'assurer, en l'état actuel des choses. Il convient donc, sans attenter à l'autorité de décisions de justice passées en force de chose jugée, de consolider les titres de perception émis au titre de la RSTCA et les décisions des exploitants d'aérodromes.

Il convient enfin de noter que l'effet de cette mesure est limité, pour la RSTCA, au 1er août 1998, date à laquelle un nouveau taux de cette redevance a été appliqué, tenant compte de l'arrêt du Conseil d'Etat. Pour les redevances aéroportuaires, il est proposé d'en limiter les effets au 1 er avril 1999, afin de tenir compte du délai nécessaire à la mise en oeuvre de la taxe d'aéroport.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant relatif à l'organisation de certains services au transport aérien, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Le livre II du code de l'aviation civile (première partie : législative) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au chapitre III du titre Ier, un article L. 213-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 213-3. - Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues à l'article L. 282-8 b.

" Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret. "

II. - Le premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région Ile-de-France, ainsi que toutes installations annexes, qui ont pour objet de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, d'assurer un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de prévention du péril aviaire, de guider la navigation, de participer à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues par l'article L. 282-8 b, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air. "

Article 2

I. - Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin, au plus tard, le 1 er avril 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 du code de l'aviation civile en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend des dépenses en matière de personnel, d'équipement, d'aménagement et d'entretien relatives aux missions de sécurité-incendie-sauvetage des aéronefs, de lutte contre le péril aviaire ainsi qu'aux visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 b du code de l'aviation civile.

II. - Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévue à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, en tant que leur régularité serait contestée par le motif que les arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget du 21 février 1996, du 16 avril 1996, du 16 décembre 1996 modifié le 14 janvier 1997 et du 16 décembre 1997, sur le fondement desquels ils ont été pris, intègrent dans leur base de calcul des dépenses qui ne peuvent être financées par redevances.

Fait à Paris, le 7 octobre 1998

Signé : Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Signé : Jean-Claude GAYSSOT

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