N° 482

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 3 février 1998 avec le Kazakhstan un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.

L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.

L'article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.

L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.

L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties.

L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux conventions fiscales.

L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensation en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.

L'article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.

L'article 7 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.

L'article 8 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965, soit à un tribunal ad hoc constitué selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

L'article 9 pose le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.

L'article 10 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.

L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.

L'article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.

Le protocole annexé à l'accord contient des précisions sur la notion de contrôle direct ou indirect, ainsi que des illustrations du traitement juste et équitable.

Telles sont les dispositions de cet accord avec le Kazakhstan en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 3 février 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 juillet 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements (ensemble un protocole),
signé à Paris le 3 février 1998


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements (ensemble un protocole)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour accroître les investissements entre les deux pays,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements stimulent les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Pour l'application du présent accord :
1.  Le terme « investissement » désigne des avoirs de toutes natures tels que les biens, droits et intérêts économiques ou financiers et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques et noms déposés, modèles et maquettes industrielles), les procédés technologiques, le savoir-faire et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes, telle que définie au paragraphe 5 du présent article.
Il est entendu que les investissements doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.
Toute modification de la forme des investissements n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2.  Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques qui sont les nationaux de la République française ou de la République du Kazakhstan, conformément à la législation de chacune des Parties contractantes.
3.  Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de cette Partie contractante et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de cette Partie contractante.
4.  Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, intérêts, redevances ou dividendes durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
5.  Le présent accord s'applique au territoire respectif de la République française et de la République du Kazakhstan ainsi qu'à leur zone maritime, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacun de ces Etats et sur lesquels ils ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.

Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation nationale et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.

Article 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

Article 4

Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ou en vertu d'une Convention de double imposition fiscale ou de toute autre Convention dans le domaine fiscal.

Article 5

1.  Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2.  Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier de la Partie contractante concernée ou de ses institutions appropriées.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard, librement transférable et comprend des intérêts calculés au taux d'intérêt approprié jusqu'à la date de son versement.
3.  Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière en vue de l'indemnisation desdites pertes, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre d et e de l'article 1 er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert dans le pays sur le territoire ou dans la zone maritime duquel sont effectués les investissements.

Article 7

Dans la mesure où la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger par les nationaux ou sociétés de cette Partie contractante, cette garantie peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie contractante, si un tel agrément est requis.

Article 8

Tout différend relatif aux investissements survenu entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé par le biais de négociations et de consultations directes entre les deux parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il peut alors être soumis selon le choix du national ou de la société :
-  soit à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), dès lors que les deux Parties contractantes sont parties à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965 ;
-  soit à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc établi conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (CNUDCI).

Article 9

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Cependant, lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.

Article 11

1.  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2.  Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3.  Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4.  Si les délais fixés au paragaphe ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5.  Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.

Article 12

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après la date de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme pour des périodes de validité successives de dix ans, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique au moins un an avant l'expiration de la période de validité en cours.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
Fait à Paris, le 3 février 1998, en deux originaux, chacun en langue française, en langue russe et en langue kazakh, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques  Dondoux
Secrétaire d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Assygate  A. Jabaguine
Ministre de l'Energie,
de l'industrie et du commerce

PROTOCOLE

Lors de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, il a été convenu entre les deux Parties contractantes que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'accord.
En ce qui concerne l'article 1 er , paragraphe 3 :
Le contrôle direct ou indirect d'une personne morale peut être établi en particulier par les faits suivants :
-  le statut de filiale ;
-  un pourcentage de participation directe ou indirecte permettant un contrôle effectif, et notamment une participation excédant 50 % ;
-  la possession directe ou indirecte des droits de vote permettant d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants, ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
En ce qui concerne l'article 3 :
a) Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue à une entrave de droit ou de fait au traitement juste et équitable ;
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier, conformément à la législation de cette Partie contractante, des conditions matérielles nécessaires à l'exercice de leurs activités professionnelles.
Fait à Paris, le 3 février 1998, en deux originaux, chacun en langue française, en langue russe et en langue kazakh, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques  Dondoux
Secrétaire d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Assygate  A. Jabaguine
Ministre de l'Energie,
de l'industrie et du commerce


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