N° 530
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 1998
PROJET DE LOI
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE,
relatif à l'accès au droit et à la résolution
amiable des conflits
.
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur
suit :
Voir les numéros :
956,
1019 et TA 179.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE
À L'AIDE JURIDIQUE
Chapitre Ier
De l'aide juridictionnelle
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi
rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance
ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de
l'instance. »
I
bis (nouveau).
- A la fin du premier alinéa de l'article 13 de
la même loi, les mots : « et à l'exécution de leurs
décisions » sont remplacés par les mots : « , à
l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant
l'introduction de l'instance ».
II. - Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est
inséré, après les mots : « avec le concours d'un
avocat, », les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les
mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait
prétendre » sont remplacés par les mots : « une
rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de
l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un
jugement ».
III. - L'article 39 de la même loi est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir
à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une
transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution
due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en
Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant
l'expiration du délai d'un an qui suit la décision d'admission,
de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce
professionnel.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de
pourparlers transactionnels, la rétribution versée à
l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers
s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement ou d'absence du président, il
préside le bureau ou la section. »
Article 3
L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 22. -
Le président du bureau ou de la section
compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du
président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes
ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation
nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif
légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents
ou les renseignements demandés. »
Article 4
L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 36. -
Lorsque la décision passée en force de
chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que
si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle,
celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat
désigné peut demander des honoraires à son client
après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait
de l'aide juridictionnelle. »
Article 5
L'article 37 de la même loi est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le
versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter
du jour où la décision est passée en force de chose
jugée est réputé avoir renoncé à la
perception de cette contribution. »
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas
suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette
instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles
avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci
n'aurait pas été accordée ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose
jugée a procuré au bénéficiaire des ressources
telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide
juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur
bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été
jugée dilatoire ou abusive. »
Article 7
Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un
article 52-1 ainsi rédigé :
«
Art. 52-1. -
Les dispositions des articles 42 et 50 à 52
sont portées à la connaissance du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au
bénéfice de celle-ci. »
Chapitre II
De l'aide à l'accès au droit
Article 8
Le titre Ier de la deuxième partie de la même loi est
intitulé : « Définition de l'aide à l'accès au
droit » et comprend l'article 53 ainsi rédigé :
«
Art. 53. -
L'aide à l'accès au droit comporte :
« 1° L'information générale des personnes sur leurs
droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes
chargés de la mise en _uvre de ces droits ;
« 2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de
l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature
juridique, notamment l'assistance au cours des procédures non
juridictionnelles ;
« 3° La consultation en matière juridique ;
« 4°
(nouveau)
L'assistance à la rédaction et
à la conclusion des actes juridiques.
« Ces actions sont conduites de manière à favoriser le
règlement amiable des litiges.
« Les modalités de l'aide à l'accès au droit sont
adaptées aux besoins des personnes en situation de grande
précarité.
« Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation
en matière juridique sont déterminées par le conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges en conformité avec les règles de
déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le
respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques. »
Article 9
Le titre II de la deuxième partie de la même loi est
intitulé : « Mise en _uvre de l'aide à l'accès au
droit » et comprend les articles 54 à 60 ainsi
rédigés :
«
Art. 54. -
Dans chaque département, il est institué
un conseil départemental de l'accès au droit et de la
résolution amiable des litiges, chargé de recenser les besoins,
de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de
l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information,
de tout projet d'action préalablement à sa mise en _uvre et, pour
avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement
à son attribution. Il procède à l'évaluation de la
qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte
son concours. Il mène des campagnes de sensibilisation et de formation
auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en
_uvre l'aide à l'accès au droit.
« Il veille à la bonne répartition territoriale de toutes
les instances qui exercent les missions définies à l'article 53.
« A cette fin, il passe avec les organismes et personnes concernés
toutes conventions utiles. Il peut participer au financement des actions
poursuivies.
« Il établit chaque année un rapport sur l'aide juridique et
les modes alternatifs de règlement des litiges dans le
département.
« Les dispositions du présent article ne concernent pas
l'activité du Médiateur de la République et de ses
délégués.
«
Art. 55. -
Le conseil départemental de l'accès au
droit et de la résolution amiable des litiges est un groupement
d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de
l'article 21 de la loi
n° 82- 610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France.
« Il est constitué :
« 1° De l'Etat ;
« 2° Du département ;
« 3° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un
barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le
département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce
barreau ;
« 5° D'une association _uvrant dans le domaine de l'accès au
droit, désignée par le préfet après consultation du
président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département et des membres mentionnés aux 2° et 3°
ci-dessus ;
« 6° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation.
« Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus
peuvent demander la constitution du conseil départemental de
l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges au
président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département.
« Le conseil départemental est présidé par le
président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département, qui a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire
du Gouvernement.
« La convention constitutive détermine les modalités de
participation des membres au financement des activités ou celles de
l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition
du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut
accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1°
à 6° ci-dessus.
«
Art. 56. -
Peuvent être appelés par le
président à siéger au conseil départemental de
l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, avec
voix consultative, des représentants :
« 1° Des communes ou groupements de communes du département ;
« 2° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
« 3° De la chambre départementale des notaires ;
« 4° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres
des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires
n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
« Le président peut également appeler à
siéger, avec voix consultative, toute personne reconnue pour ses
activités en matière d'aide à l'accès au droit et
de résolution amiable des litiges.
«
Art. 57. -
Le conseil départemental de l'accès au
droit et de la résolution amiable des litiges reçoit et
répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut
conclure des conventions :
« 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires
réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des
personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les
modalités de leur participation aux actions d'aide à
l'accès au droit ;
« 2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre
organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise
en _uvre de l'aide à l'accès au droit.
«
Art. 58. -
Le conseil départemental de l'accès au
droit et de la résolution amiable des litiges décide du montant
des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du
bénéficiaire selon un barème qu'il établit en
fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la
consultation.
«
Art. 59. -
Le bénéfice des mesures prises par les
conseils départementaux de l'accès au droit et de la
résolution amiable des litiges ne peut être refusé aux
Français établis hors de France en raison de leur
résidence à l'étranger.
« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit
intéressant les Français établis hors de France
relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du
conseil départemental de l'accès au droit et de la
résolution amiable des litiges de Paris.
«
Art. 60.
- Le ministre des affaires étrangères et
les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions
en matière d'aide à l'accès au droit pour les
Français établis hors de France, concurremment, le cas
échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance
prévues par les conseils départementaux de l'accès au
droit et de la résolution amiable des litiges. »
Article 10
L'article 69 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 69. -
Les consultations juridiques organisées dans le
cadre de la deuxième partie de la présente loi font l'objet d'une
tarification, dont les principes sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 11
I.-Au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, les mots :
« conseil départemental de l'aide juridique » sont
remplacés par les mots : « conseil départemental de
l'accès au droit et de la résolution amiable des conflits ».
II.- Au premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots :
« conseils départementaux de l'aide juridique » sont
remplacés par les mots : « conseils départementaux de
l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ».
III. - Au 10° de l'article 70 de la même loi, les mots : «
conseils départementaux » sont remplacés par les mots :
« conseils départementaux de l'accès au droit et de la
résolution amiable des litiges ».
Chapitre III
De l'aide à l'intervention de l'avocat
au cours de la garde
à vue et en matière de médiation pénale
Article 12
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi est
complété par les mots : « et en matière de
médiation pénale ».
Article 13
La troisième partie de la même loi est intitulée : «
Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et
en matière de médiation pénale ».
Article 14
Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi,
un article 64-2 ainsi rédigé :
«
Art. 64-2. -
L'avocat assistant, au cours de la mesure
prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de
procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui
remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le
vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. »
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 15
Les articles 45, 46, 49 et 61 à 64 de la même loi sont
abrogés.
Article 15
bis (nouveau)
Dans la deuxième partie de la même loi, les divisions titre Ier et
titre II sont supprimées.
Article 16
Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la
deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée
fixée dans leur convention constitutive.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ORGA NISATION JUDICIAIRE ET
RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Article 17
Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation
judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :
« TITRE XII
« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
«
Art. L. 7-12-1-1. -
Il peut être institué des
maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
« Elles concourent, en assurant une présence judiciaire de
proximité, à la prévention de la délinquance et aux
politiques d'aide aux victimes et d'accès au droit.
« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions
tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre
place.
«
Art. L. 7-12-1-2. -
Les modalités de création et de
fonctionnement des maisons de justice et du droit sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 7-12-1-3. -
Le présent titre est applicable dans
les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 18
L'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi
modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi
rédigé :
« Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et
peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut
aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction
avant l'introduction de l'instance. » ;
2° L'article 25 est ainsi rédigé :
«
Art.25.-
Lorsque la décision passée en force de
chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que
si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle,
celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat
désigné peut demander des honoraires à son client
après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait
de l'aide juridictionnelle. » ;
3° L'article 26 est ainsi rédigé :
«
Art.26.-
Pour toute affaire terminée par une transaction
conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée
avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de
justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au
titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet
d'un jugement.
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir
à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une
transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution
due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le
montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est
subordonné à la justification, avant l'expiration du délai
d'un an qui suit la décision d'admission, de l'importance et du
sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de
pourparlers transactionnels, la rétribution versée à
l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les
pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. » ;
4° Les articles 32, 33 et 36 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas
suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette
instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles
avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci
n'aurait pas été accordée ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose
jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au
jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas
été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur
bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été
jugée dilatoire ou abusive. » ;
6° Il est inséré, après l'article 39, un article 39-1
ainsi rédigé :
«
Art. 39-1. -
Les dispositions des articles 29 et 37 à 39
sont portées à la connaissance du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. » ;
7° Il est inséré, après l'article 40, un article 40-1
ainsi rédigé :
«
Art. 40-1. -
L'avocat ou la personne agréée en
application de l'article 879 du code de procédure pénale qui
intervient, après désignation d'office, dans les conditions
prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une
rétribution.
« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours de la
mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code
de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui
remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle a droit à une rétribution.L'aide est
accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
» ;
8° L'article 42 est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Les modalités d'application de l'article 40-1. »
Article 19
L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à l'aide
juridictionnelle en matière pénale dans les territoires
d'outre-mer est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau
d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance
ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été
accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au
jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas
été accordée, même partiellement ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose
jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au
jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas
été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur
bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été
jugée abusive ou dilatoire. » ;
2° Il est inséré, dans le titre IV, après l'article
23, un article 23-1 ainsi rédigé :
«
Art.23-1.-
Les dispositions des articles 22 et 23 sont
portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle lors de la notification de son admission. » ;
3° Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux
articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
«
Art. 23-2.
- L'avocat et, dans le territoire des îles
Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article
814 du code de procédure pénale qui sont désignés
d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article
63-4 du code de procédure pénale ont droit à une
rétribution.
«
Art. 23-3. -
L'avocat et, dans le territoire des îles
Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours de
la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du
code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime
qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle ont droit à une rétribution. » ;
4°L'article 25 est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3.
»
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 juin 1998.
Le
Président,
Signé :
Laurent FABIUS.