N° 237

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000

PROJET DE LOI

organisant une consultation de la population de Mayotte ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,

ministre de l'intérieur.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores a permis aux Mahorais de choisir le maintien dans la République française. Après qu'ils eurent, le 8 février 1976, rejeté l'indépendance à la quasi-unanimité des votants (99,4 %), les Mahorais refusèrent également, le 11 avril 1976, le maintien du statut de territoire d'outre-mer. La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte érigea en conséquence Mayotte en collectivité territoriale sui generis , sur le fondement de l'article 72 de la Constitution. Elle consacrait cependant le caractère temporaire de ce régime en prévoyant qu'au terme d'un délai d'au moins trois ans, la population serait consultée sur un statut nouveau. Ce délai de mise en oeuvre fut prorogé de cinq ans par la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte. Depuis lors, la consultation prévue n'a jamais été organisée.

Dans un contexte international marqué dès l'origine par une revendication territoriale sur Mayotte, de la République fédérale islamique des Comores, la population de Mayotte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, n'a eu de cesse de voir définitivement consacrée son appartenance à la République - appartenance qui ne saurait pourtant être remise en cause aux termes de l'article 53, alinéa 3, de la Constitution. A plusieurs reprises, depuis 1976, des engagements furent pris à l'égard des Mahorais afin de leur permettre de se prononcer sur l'avenir institutionnel de la collectivité.

Sur la base des travaux de deux groupes de réflexion, composés des principaux élus de l'île, d'experts et de représentants de la société mahoraise, les discussions menées par le Gouvernement ont progressivement permis de rapprocher les points de vue et ont ainsi abouti, les 3 et 4 août 1999, à l'élaboration puis à l'approbation par les représentants politiques mahorais d'un document-cadre relatif à l'avenir de Mayotte prévoyant, pour celle-ci, un statut rénové de collectivité départementale. Le document sur l'avenir de Mayotte a été signé par les dirigeants des trois partis politiques représentés au conseil général de Mayotte, à savoir le Mouvement Populaire Mahorais, le Rassemblement Pour la République et le Parti Socialiste. Le conseil général de Mayotte s'est, le 28 décembre 1999, prononcé très majoritairement en sa faveur, par 14 voix sur 19 et les conseils municipaux l'ont également approuvé massivement : 16 communes sur 17 (et 77 % des conseillers municipaux).

Ce document est devenu l'accord sur l'avenir de Mayotte ; il a été solennellement signé le 27 janvier 2000 par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, au nom du Gouvernement, et par les représentants des formations politiques précitées ainsi que par le président du conseil général. Il a été publié au Journal officiel le 8 février 2000.

Alors que depuis vingt-trois ans la population mahoraise attend d'être consultée sur son avenir, l'ensemble des conditions nécessaires pour que Mayotte franchisse une nouvelle étape institutionnelle paraissent aujourd'hui réunies. Cette étape est d'autant plus nécessaire que le débat statutaire et les nombreuses incertitudes juridiques inhérentes au caractère provisoire et lacunaire du statut de 1976 ont incontestablement pesé sur le développement économique de la collectivité dont les besoins sont considérables. Ceux-ci trouveront une réponse appropriée dans les engagements contractuels de l'Etat qui traduiront un effort financier significatif de la puissance publique. Mayotte bénéficiera ainsi des moyens nécessaires à son développement économique et social et d'un renforcement de la solidarité nationale.

Le présent projet de loi organise la consultation des électeurs de Mayotte, avant le 31 juillet 2000, sur l'accord signé le 27 janvier 2000. Les électeurs devront répondre par " oui " ou par " non " à la question suivante : " Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier 2000 ? ". Le corps électoral sera le corps électoral de droit commun, c'est-à-dire tous les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes mahoraises au 29 février 2000, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'inscription des jeunes majeurs (le nombre d'électeurs inscrits s'élevait, en 1999, à 41 764).

Une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation, composée de magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, veillera à la régularité de la consultation et en proclamera les résultats ; elle disposera à cette fin de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la régularité du scrutin et la sincérité de la campagne. La campagne officielle, ouverte aux partis représentatifs sur le plan local, comportera, outre l'affichage et la diffusion d'une circulaire, la diffusion d'émissions de radio et de télévision sur les antennes de la société chargée, à Mayotte, du service public de la communication audiovisuelle.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organisant une consultation de la population de Mayotte, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Une consultation sera organisée avant le 31 juillet 2000 afin que la population de Mayotte donne son avis sur l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2000.

Article 2

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de Mayotte.

Article 3

Les électeurs auront à répondre par " oui " ou par " non " à la question suivante : " Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier 2000 ? ".

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

Article 4

Les dispositions suivantes du code électoral (partie législative) sont applicables à la consultation :

- livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 15-1, L. 52-1 (deuxième alinéa), L. 58, L. 66, L. 85-1, L. 113-1-I (1° à 5°), L. 113-1-II et L. 113-1-III ;

- livre III, titre II, chapitre Ier : article L. 334-4.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de : " liste de candidats ".

Article 5

Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le Premier président de la Cour de cassation.

Article 6

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

Article 7

Une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale de dix minutes d'émission radiodiffusée et dix minutes d'émission télévisée.

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.

Article 8

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article 9

Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l'Etat.

Article 10

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 23 février 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Signé : Jean-Jack QUEYRANNE

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