Conditions d'éligibilité aux mandats électoraux

N° 7

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 octobre 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Josselin de ROHAN, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Luc DEJOIE, Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Edmond LAURET, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean-François LEGRAND, Serge LEPELTIER, Simon LOUECKHOTE, Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri de RICHEMONT, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TREGOUËT, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON et Guy VISSAC,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le grand chantier de modernisation de la vie politique mis en oeuvre par le président de la République avance par étapes successives.

L'un des points les plus essentiels mais trop souvent sous-estimé concerne le régime des inéligibilités professionnelles. Le plus sûr moyen, en effet, de refonder la vie politique en partant de sa source légitime consiste à prendre soin d'éviter que les mandats électoraux soient trustés par des personnes exerçant des professions leur donnant un avantage prépondérant par la nature même des fonctions et de l'autorité qu'ils exercent dans leur ressort.

A cet égard, le dispositif du Code électoral relatif aux conditions d'inéligibilité professionnelle aux mandats électoraux est devenu, depuis de nombreuses années, éloigné des réalités et conduit parfois à autoriser par omission ce qu'il propose dans son fondement de combattre.

Le régime que nous évoquons pèche essentiellement de deux manières : d'une part, il existe des distorsions flagrantes entre les types d'élections puisque certaines professions sont oubliées de manière fortuite pour certains types de mandats sans justification apparente  et d'autre part, par l'absence de prise en compte de certaines professions qui, par leur nature, ont un indéniable effet sur les scrutins.

La présente proposition de loi organique soumet donc un dispositif tenant compte de deux lignes directrices :

La première consiste à simplifier le régime des inéligibilités existant en prenant comme principe l'idée qu'une profession jugée incompatible, avec un mandat électoral dans un ressort donné, doit implacablement être considérée comme incompatible avec d'autres mandats électoraux dans d'autres ressorts.

Au gré probablement de convenances personnelles et d'intérêts particuliers, le régime des inéligibilités professionnelles, suivant les élections, est devenu des plus abscons.

Nous prenons pour exemple le fait que des militaires ainsi que les magistrats qui ne peuvent en principe solliciter de mandat peuvent néanmoins être candidats aux élections européennes.

Selon le principe que nous venons de rappeler les magistrats ne peuvent être candidats à un mandat, mais faisant exception à cette règle, les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent tout de même devenir parlementaire alors que les autres mandats leur restent interdits.

Si les préfets de région ainsi que les autres préfets ne peuvent être députés ou conseillers municipaux, ceux-ci peuvent tout de même devenir conseillers généraux ou régionaux.

L'incohérence de ce système atteint son paroxysme avec les emplois de préfecture puisque les chefs de division de préfecture peuvent solliciter tous les mandats à l'exception de ceux de parlementaires, mais a contrario , les directeurs et chefs de bureaux de préfecture peuvent être parlementaires mais également exercer n'importe quel autre mandat à l'exception de ceux de conseillers municipaux.

Les ingénieurs des eaux et forêts ne peuvent pas devenir parlementaires alors que les agents des eaux et forêts le peuvent mais ne peuvent pas devenir conseillers généraux ou régionaux.

Le dispositif devient kafkaïen dans les postes et télécommunications puisque les directeurs ne peuvent pas être parlementaires, le mandat de conseiller général ou régional leur restant accessible. En revanche, les directeurs départementaux ne peuvent être ni l'un ni l'autre. Tandis que dans le même temps, les inspecteurs départementaux peuvent être parlementaires mais en aucun cas conseillers généraux ou régionaux.

La seconde ligne de force de cette proposition de loi organique consiste à renforcer ce régime des inéligibilités professionnelles en ajoutant dans la liste des professions concernées toutes les professions exerçant une autorité locale dans le ressort concerné, comme les directeurs d'établissements publics ou comme les personnels de direction de la fonction publique exerçant des responsabilités étendues.

Par ailleurs, cette proposition de loi propose d'allonger de six mois à un an la durée de l'inéligibilité professionnelle. Il est inconcevable, en effet, de ne pas compter une année pleine alors que la campagne électorale débute, elle, dès l'année précédente par la tenue notamment des comptes de campagne. Cette incohérence reviendrait à accorder à une personne le droit de se présenter, de commencer sa campagne dans un état d'inéligibilité et d'abandonner ensuite sa fonction seulement au cours de cette même campagne.

L' article premier refond intégralement l'article L. 195 du Code électoral relatif aux inéligibilités professionnelles pour les mandats de conseillers généraux, selon les principes que nous venons d'exposer. En conséquence, le même régime s'appliquera aux élections régionales selon l'article L. 340 du Code électoral.

L' article 2 réécrit l'article L. 231 du même code concernant les inéligibilités professionnelles pour les élections municipales.

L' article 3 étend au défenseur des enfants le dispositif d'inéligibilité prévu pour le médiateur de la République en ce qui concerne les élections régionales dans la mesure où le projet de loi adopté en décembre dernier n'avait pas prévu de dispositif pour ces élections.

L' article 4 permet de prévoir enfin un véritable régime d'inéligibilité professionnelle pour les élections au Parlement européen dans la mesure où celui-ci n'était que résiduel. Les candidats aux élections européennes seront dorénavant soumis aux mêmes règles en la matière que les candidats à toutes les autres élections.

Le titre II de cette proposition de loi organise sur le même principe une harmonisation des incompatibilités entre mandats électoraux.

Si l'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de parlementaire, cela n'est absolument pas le cas pour les mandats locaux. Il convient donc d'harmoniser également ces dispositions dans la mesure où, à l'heure actuelle, les directeurs de grands établissements publics nationaux peuvent dans l'absolu exercer des fonctions exécutives locales. La règle proposée reprend les seuils consacrés par la circulaire du
17 février 2000 pour les possibilités d'interruption de l'activité professionnelle accordées aux élus locaux.

L' article 5 prévoit l'incompatibilité entre les fonctions de maire d'une commune ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants et les fonctions publiques non électives.

L' article 6 en fait de même pour les fonctions de président ou de vice-président de Conseil général et l' article 7 pour celles de président ou de vice-président de Conseil régional.

Le titre III s'intéresse à la question de l'avancement des fonctionnaires durant l'exercice d'un mandat électoral.

Il semble choquant à plus d'un titre que des fonctionnaires placés en position de détachement pour l'exercice d'un mandat puissent une fois leur corps réintégré, bénéficier tout de même d'avancement et augmentation de leur rémunération comme s'ils avaient continué à exercer. Une fin doit être mise à cette pratique dommageable puisqu'elle jette l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires alors qu'elle ne profite qu'à un petit nombre.

Nous ne pouvons par ailleurs pas manquer de noter qu'un grand nombre de fonctionnaires, exerçant eux aussi leurs mandats électoraux dans le plus grand dévouement, voient leurs perspectives d'avancement ralentir en raison de leur grande diligence dans leur implication élective.

Ces faits étant exposés, il devient nécessaire de modifier le système actuel. Le dispositif proposé dans la section 1 tend au placement en disponibilité du fonctionnaire membre du gouvernement, parlementaire national ou européen, président d'un Conseil général ou d'un Conseil régional ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants. La disponibilité place, en effet, l'agent hors de l'administration, et supprime le droit à l'avancement et à la retraite. Celui-ci garde néanmoins un droit à réintégration.

Simultanément, la section 2 propose un dispositif équilibré pour les fonctionnaires vice-président de Conseil général ou de Conseil régional ou adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants. Dans ce cas, la possibilité de mise en détachement reste possible mais il est alors proposé de faire bénéficier à ces fonctionnaires du même statut que celui des fonctionnaires exerçant des mandats syndicaux. Ces derniers bénéficient en effet d'un avancement calculé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires de leur propre corps. Ce principe assurera la transparence de l'exercice des mandats concernés en évitant, d'une part, tout abus et en garantissant, d'autre part, un avancement moyen à ceux qui risquaient d'être professionnellement défavorisés.

Par ailleurs, établir ce principe pour tous les fonctionnaires détachés pour l'exercice de mandats électoraux permettrait de participer à la création d'un véritable statut de l'élu, tout à fait salutaire à l'heure où beaucoup d'entre eux mettent entre parenthèse leur carrière professionnelle en faveur d'une activité d'élu local, tout en combattant les inacceptables abus, aussi marginaux soient-ils.

Ainsi l' article 8 met en place ce dispositif pour la fonction publique d'Etat, l' article 9 en fait de même pour la fonction publique territoriale et l' article 10 pour la fonction publique hospitalière.

En conséquence, l'article 11 prolonge le système pour l'avancement moyen garanti pour le placement en détachement dans la fonction publique d'Etat, l'article 12 consacre ce principe pour la fonction publique territoriale et l'article 13 dans la fonction publique hospitalière.

PROPOSITION DE LOI

TITRE 1 er DISPOSITIONS HARMONISANT LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES AUX MANDATS ÉLECTORAUX

Article 1 er

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 195. - Ne peuvent être élus membres du Conseil général :

« 1° Les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales « ou pour les affaires de Corse », dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

« 2° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 3° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

« 4° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

« 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

« 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

« 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 8° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

« 9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 11° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 12° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 13° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 14° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 15° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 16° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 17° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents de génie rural ou des eaux et forêts, les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux, les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture, dans les cantons où ils exercent ou on exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 18° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 19° Les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 20° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 21° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 22° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 23° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 24° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat, les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement, dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 25° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 26° Les comptables des deniers communaux, départementaux ou régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 27° Les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

« 28° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an ;

« Est également inéligible, pendant un an, le président de Conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Article 2

L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 . - Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfet chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

« Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« 1° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

« 2° Les magistrats des cours d'appel ;

« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

« 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'ai, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

« 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

« 6° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

« 7° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique, les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

« 8° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

« 9° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

« 10° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les directeurs régionaux et départementaux du trésor, les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 11° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

« 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

« 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autre agents du génie rural ou des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

« 14° Les directeurs régionaux, départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ;

« 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

« 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

« 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

« 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;

« 19° Les ingénieurs chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ;

« 20° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

« 21° Les inspecteurs des instruments de mesure ;

« 22° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement ;

« 23° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ;

« 24° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

« 25° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

« Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

Article 3

I. Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 340 du même code est supprimé.

II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 340 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de ses fonctions, le défenseur des enfants ne peut-être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Les articles L. 46, L. 46-1, L.O. 131, L.O. 133, L.O. 140,
L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du Code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. »

TITRE II DISPOSITIONS HARMONISANT LES INCOMPATIBILITÉS PROFESSIONNELLES AUX MANDATS ÉLECTORAUX

Article 5

Après l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L. 2122-5-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec la fonction de maire ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants.

« Sont exceptés des dispositions du présent article :

« 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 6

Après l'article L. 3122-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec les fonctions de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général.

« Sont exceptés des dispositions du présent article :

« 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 7

Après l'article L. 4133-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-3-1. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec les fonctions de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.

« Sont exceptés des dispositions du présent article :

« 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS MANDATS ÉLECTORAUX PAR LES FONCTIONNAIRES

Section 1

Dispositions relatives à la mise en disponibilité des fonctionnaires élus
à certains mandats électoraux ou certaines fonctions électives

Article 8

L'article 52 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est ainsi rédigé :

« Art. 52. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. »

Article 9

L'article 73 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est ainsi rédigé :

« Art. 73. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. »

Article 10

L'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est ainsi rédigé :

« Art. 62. - Le fonctionnaire exerçant les fonctions de membre du Gouvernement ou élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à la présidence d'un Conseil régional, à la présidence d'un Conseil général ou maire d'une commune de plus de 100 000 habitants est de droit placé en disponibilité pendant la durée de son mandat.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions de disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire intéressé, à l'expiration de la période de disponibilité. »

Section 2

Dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires élus
à certains mandats électoraux ou à certaines fonctions électives

Article 11

Après l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. »

Article 12

Après l'article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 64-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. »

Article 13

Après l'article 52 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ou pour exercer les fonctions de maire d'une commune de moins de 100 000 habitants, d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. »

Article 14

Les dispositions des articles premier à 13 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées.

Article 15

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page