N° 14

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à compléter le code électoral sur la prise en considération du vote blanc ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Ladislas PONIATOWSKI, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Jean BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Jacques CHAUMONT, Jean CLOUET, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Robert Del PICCHIA, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André FERRAND, Philippe FRANÇOIS, Jean-Claude GAUDIN, François GERBAUD, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Mme Anne HEINIS, MM. Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, René-Georges LAURIN, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Roland du LUART, Kléber MALECOT, André MAMAN, Serge MATHIEU, Louis MOINARD, Philippe NACHBAR, Lucien NEUWIRTH, Philippe NOGRIX, Paul d'ORNANO, Jacques OUDIN, Michel PELCHAT, Guy POIRIEUX, Victor REUX et Louis-Ferdinand de ROCCA-SERRA,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet, lors du dépouillement des scrutins d'élections politiques, de prendre en compte les votes blancs en les agrégeant aux autres suffrages exprimés.

Les résultats du référendum du 24 septembre portant sur la réduction de la durée du mandat présidentiel ont frappé l'opinion publique et les observateurs nationaux et internationaux par la majorité d'électeurs qui se sont abstenus ou qui ont refusé de répondre à la question posée en votant blanc ou nul.

Voter est un devoir civique et la loi doit donner à nos concitoyens la faculté d'exprimer librement leur choix.

Pourtant, soit par indifférence, soit par volonté de s'en remettre à la majorité de l'opinion, les Français sont de plus en plus nombreux à se désintéresser des élections. Cette abstention, qui affecte le suffrage universel, est un acte négatif dans la mesure où il contribue à déstabiliser le bon fonctionnement de nos institutions !

Contrairement aux abstentionnistes démissionnaires de leur devoir électoral, d'autres électeurs, soucieux de témoigner de leur intérêt pour les affaires publiques, se rendent aux urnes pour y déposer un bulletin blanc. Par cette démarche civique, ils veulent manifester leur volonté de participer à un scrutin et leur refus de voter pour les options proposées.

Le vote blanc constitue un acte positif : c'est une protestation qui doit être prise en compte comme l'expression d'un suffrage choisi par les intéressés. A ce titre, il doit être légitimé.

En effet, au terme de l'article L. 66 du Code électoral, les bulletins blancs, confondus avec les bulletins nuls, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

Il est à craindre que, irrités de l'inefficacité de leurs bulletins blancs quant à la vie politique, les électeurs ne choisissent alors de rejoindre soit les abstentionnistes, soit les partis extrêmistes dont ils soutiendront les options protestataires.

Pour éviter cette dérive et assurer l'avenir démocratique de notre pays, il est important de respecter le vote de l'ensemble de nos concitoyens.

La prise en compte des bulletins blancs aurait l'avantage de diminuer le taux d'abstention, de limiter les votes extrêmes et de favoriser une estimation plus exacte des enjeux politiques soumis aux Français.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 58 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :

« Le maire doit en outre veiller à ce que des bulletins blancs soient à la disposition des électeurs sur cette même table pendant toute la durée du scrutin. »

Article 2

L'article L. 65 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Les bulletins blancs sont décomptés distinctement et entrent en compte pour la détermination du nombre des suffrages exprimés. »

Article 3

Le début du premier alinéa de l'article 66 du même code est modifié de la façon suivante :

« Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante... » (la suite sans changement).

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