Age maximal d'éligibilité aux élections

N° 72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2000

PROPOSITION DE LOI


tendant à l'instauration d'un âge maximal d'éligibilité
aux élections
,

PRÉSENTÉE

par MM. Bernard FOURNIER, Auguste CAZALET, Gérard CORNU, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN, Michel ESNEU, Hilaire FLANDRE, André JOURDAIN, Simon LOUECKHOTE, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques PEYRAT et Louis SOUVET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République et les différents Gouvernements ont engagé des réformes profondes tendant à la modernisation de la vie politique française.

Dans cette perspective, l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs, la définition de la responsabilité des élus locaux, la limitation du cumul des mandats et la réduction de la durée du mandat présidentiel à cinq ans ont marqué des étapes significatives.

Dans le même temps, le débat sur le statut de l'élu local, ainsi que celui sur la durée des différentes charges électives est émergent. Plusieurs propositions de loi ont été déposées, notamment relatives au mandat des sénateurs qui pourrait être, pour sa part, ramené à six ans. Ces discussions participent d'une évolution profonde de nos mentalités.

Lors des débats sur la réforme du mode d'élection des sénateurs, il a été unanimement constaté la nécessité de calquer le fonctionnement des institutions politiques sur celui de la société civile.

Les enseignements des différents scrutins, notamment au regard du nombre d'électeurs s'abstenant, nous conduisent par ailleurs à considérer toutes les questions relatives à cette modernisation de nos institutions avec une acuité et une célérité particulière.

Il est cependant un point sur lequel les décideurs politiques restent largement silencieux : c'est celui de leur âge d'éligibilité. Si des tentatives de nivellement et d'unification de l'âge minimal d'éligibilité ont été observées, il n'en est rien s'agissant de l'instauration d'un âge maximal.

Ce n'est pas manquer d'égard aux anciens que de considérer qu'il doit exister une limite au delà de laquelle il faut savoir « passer la main » à de nouvelles générations.

La désaffection de nos concitoyens à l'égard des élections se traduit souvent par l'affirmation de la distension du lien entre deux sphères de la société qui ne se rencontrent plus. Il n'est nullement question de dénoncer ici une gérontocratie, laquelle relève parfois plus souvent du fantasme que de la réalité : il s'agit simplement d'appliquer au monde politique les règles qui s'appliquent dans le domaine courant : la vie économique et sociale. Nos concitoyens ne comprennent pas qu'il existe un âge de la retraite pour l'activité professionnelle et que le monde politique échappe à ce dispositif.

La mise en place d'une limite maximale d'éligibilité semble donc répondre à une attente de nos concitoyens.

En proposant de fixer de façon transitoire cette limite à l'âge de soixante-quinze ans nous ne bouleversons pas radicalement nos règles de fonctionnement : nous donnons simplement un signe fort à l'égard de nos concitoyens en leur signifiant que nous les avons entendu. Nous ne mettons pas non plus en péril le fonctionnement des assemblées locales, qui très souvent se nourrissent de la disponibilité et de la compétence des retraités.

Il faudrait cependant à terme aller plus loin et ramener cet âge plus vraisemblablement à soixante-dix ans.

S'il est certain que tout encadrement légal de la liberté de se présenter au suffrage de l'électeur peut prêter à discussion, l'inertie du monde politique et son incapacité à se réguler lui-même doit parfois conduire le législateur à adopter des mesures contraignantes.

La mesure qui vous est proposée ne constituera le plus souvent que l'institutionnalisation d'un usage en vigueur dans les partis politiques et consistant à ne pas donner d'investiture à des personnalités trop âgées. Il convient à notre sens toutefois d'inscrire cette pratique dans la loi.

Cette inscription permettra, en outre, de ne pas voir la généralisation de manoeuvres politiciennes jouant sur l'âge des candidats pour remporter des élections dont l'issue apparaît incertaine.

Il n'est, par ailleurs, naturellement nullement question de provoquer une « déchéance » élective au delà d'un certain âge : tout mandat commencé avant l'âge fixé par la présente proposition de loi pourra être mené à son terme.

Un volet organique à la présente proposition de loi en étendra le fonctionnement aux assemblées parlementaires.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans l'article L. 44 du code électoral, après les mots : « vingt trois ans accomplis », sont insérés les mots : « et moins de soixante quinze ans révolus ».

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