Conditions de l'application de l'aticle 68-2 de la Constitution

N° 114

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 2000

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

déterminant les conditions d'application
de l'
article 68-2 de la Constitution ,

PRÉSENTÉE

par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Justice

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi organique est le complément évident de notre proposition de loi constitutionnelle portant suppression de la Cour de Justice de la République aux motifs de laquelle nous nous permettons de renvoyer.

Il s'agit de déterminer les conditions d'application de l'article 68-2, tel que proposé par ladite proposition de loi constitutionnelle et de prévoir la composition de la commission des requêtes seule appelée à subsister, ainsi que la mise en mouvement de l'action publique.

Sa composition resterait la même.

La procédure également, si ce n'est que ses décisions seraient motivées.

Enfin, c'est au Procureur de la République - et non plus au Procureur Général d'une Cour de Justice de la République qui n'existerait plus - que le cas échéant la procédure serait transmise.

Tel est l'objet de la proposition de loi organique qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

CHAPITRE Ier

De la composition de la commission des requêtes

visée à l'article 68-2 de la Constitution

Article 1er

La commission des requêtes visée à l'article 68-2 de la Constitution se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans.

Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble des magistrats du siège de la Cour. L'un d'entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission.

Les conseillers d'Etat sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat.

Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil.

Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d'un membre suppléant.

CHAPITRE II

De la mise en mouvement de l'action publique

Article 2

Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et par ses complices, doit contenir les noms du membre du Gouvernement et de ses complices visés par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à leur encontre ; elle doit être signée par le plaignant.

Article 3

La commission des requêtes apprécie et motive la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit.

Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.

Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 4

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.

Les pouvoirs conférés par ces articles au Procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.

Article 5

Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur de la République, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.

Article 6

Le procureur de la République peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.

Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 2.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 7

Les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'Etat et les conseillers maîtres à la Cour des comptes admis à l'honorariat en cours de mandat continuent à siéger à la commission des requêtes jusqu'à l'expiration de celui-ci.

Article 8

L'intitulé des titres Ier, II et III, les intitulés des chapitres 1 et 2 du titre Ier, les intitulés des chapitres Ier, II et III du titre II et les articles 1 à 35 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sont abrogés.

Les articles 36 à 39 deviennent les articles 9 à 13 de la présente loi.

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