Prescription trentenaire pour l'action publique en matière de crime

N° 157

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer une prescription trentenaire pour l' action publique en matière de crime ,

PRÉSENTÉE

par M. Bernard FOURNIER,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Procédure pénale

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'actualité la plus récente a mis en lumière l'inadéquation de notre loi pénale en matière de prescription de l'action publique.

En effet, notre code de procédure pénale prévoit une prescription de cette action au terme d'un délai de dix années. Ce délai n'est plus justifié au regard de l'évolution des techniques d'investigation qui recourent largement aux nouvelles techniques scientifiques.

L'évolution des enquêtes, et notamment en matière génétique ouvre dorénavant de larges possibilités aux enquêteurs.

L'opinion publique et le justiciable ne comprennent pas, légitimement, qu'un crime odieux puisse rester impuni du fait d'une simple disposition procédurale.

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale nous interdit d'appliquer le dispositif que nous proposons aux crimes qui auront été commis avant l'adoption de la présente proposition de loi, cependant il est capital que le législateur se serve de l'actualité pour corriger les dérives laxistes de la législation.

Il n'est nullement question de légiférer dans l'urgence ou d'édicter des normes contingentes, mais bien de rendre notre droit plus conforme à notre idéal de justice.

La prescription de l'action publique, comme celle de la peine repose sur plusieurs constructions intellectuelles, et sur quelques éléments factuels ; aucun ne répond plus à des impératifs actuels :

1°) la prescription se nourrit de la prétendue nécessité d'oubli et de paix sociale, cependant, en matière de crime, cette justification d'ordre purement philosophique ne tient plus, a fortiori dans une société fortement marquée par l'équité et soumise à la pression de l'information : le droit du XXI ème siècle ne peut se caler sur les seuls fondements théoriques de celui du début du XIX ème ;

2°) la prescription prend en compte le prétendu remords, ou la prétendue inquiétude dans laquelle le coupable a dû vivre pendant le délai : ce postulat cède à un angélisme romantique inadapté à notre société ;

3°) l'idée de négligence de la société fondant la prescription cède, quant à elle, devant les nouvelles formes de criminalité qui laissent apparaître des mécanismes de perversion et parfois d'organisation mafieuse que l'époque ancienne ne connaissait pas.

4°) la raison factuelle de dépérissement des preuves ne tient plus au regard de l'évolution des nouvelles technologies ni surtout devant le développement de la lutte scientifique contre le crime.

Il est en outre choquant que la prescription civile de droit commun soit de trente ans, alors qu'elle n'est que de dix ans au pénal, dès lors, il vous est demandé de porter cette prescription de l'action publique en matière criminelle à trente ans.

Tels sont les motifs qui nous conduisent, Mesdames, Messieurs, à vous demander d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « trente années ».

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