Airbus A380

N° 227

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 février 2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 février 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer un fonds de compensation pour les départements subissant les nuisances occasionnées par le transport des éléments de l' Airbus A 380 ,

PRÉSENTÉE

par MM. Aymeri de MONTESQUIOU et Jean FRANÇOIS-PONCET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Environnement

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au-delà de tous les choix idéologiques ou philosophiques, le premier devoir d'un élu est de défendre les intérêts de la collectivités qu'il représente et les citoyens qui y vivent. Partant de là, le passage des convois des éléments constituant l'Airbus A 380 est pour nous l'occasion de tout mettre en oeuvre pour défendre ces intérêts.

En effet, le transit par le Gers et le Lot-et-Garonne des convois de l'Airbus A 380 entraînera des nuisances très importantes qu'il nous faudra tenter de réduire. Le fuselage de chaque appareil, divisé en six éléments, sera acheminé de Langon à Toulouse, deux fois par semaine, par des convois routiers d'environ cinq cents mètres de long, quatorze mètres de haut et neuf mètres de large. Ces convois pèseront cent vingt tonnes, se déplaceront toute la nuit à quinze ou vingt kilomètres par heure et traverseront les deux départements pendant près de quarante ans sur un itinéraire exclusif. Des centaines d'arbres devront être abattus. Il est même prévu des crédits spéciaux pour réaliser des doubles virages !

Chacun, au vu de ces indications, mesurera l'ampleur des dégâts environnementaux et des nuisances dues à ces va-et-vient.

C'est pourquoi, outre les travaux routiers de renforcement, d'élargissement et de déviation qui devront être entrepris sur l'itinéraire retenu par les pouvoirs publics, les collectivités locales des départements du Gers et du Lot-et-Garonne sont en droit d'exiger des compensations financières aux nuisances occasionnées par les convois.

Tel est le but de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article 1648 AC du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I - A compter du 1er janvier 2002, il est créé un Fonds de compensation des nuisances occasionnées, dans les communes des départements du Gers et du Lot-et-Garonne, par les transports routiers de fuselages et divers matériaux de l'Airbus A 380.

« II - Ce fonds est alimenté chaque année :

- dans la limite de 80 millions de francs par département visé au I, par une fraction de la dotation annuelle prévue au II de l'article 1648 A bis ,

- par une fraction du produit de la taxe professionnelle acquittée par la société Airbus Industrie dont le montant et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« III - Les ressources de ce fonds sont attribuées aux communes du Gers et du Lot-et-Garonne dont le territoire se situe, en partie ou en totalité, sur le trajet emprunté par les convois routiers visés au I.

« IV - Les ressources du fonds de compensation sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par les nuisances de transports, majorée du quart de la population communale située hors du territoire touché par les nuisances de transports et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes concernées par les nuisances et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

« V - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d'Etat. »

Article 2

Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'article 1 er sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Article 3

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'article 2 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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