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Gratuité des formules de chèques
N° 282
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 avril 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à inscrire dans la loi le principe de la gratuité des formules de chèques,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :Assemblée nationale (11ème législ.) : 2767, 2991 et T.A. 657
Banques et établissements financiers.
Article unique
Les deux premiers alinéas de l'article L. 131-71 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« Le banquier met, gratuitement et sans limitation de nombre, des formules de chèques à la disposition de tout titulaire d'un compte, sauf si celui-ci n'a pas recouvré, après injonction, la faculté d'émettre des chèques en application des dispositions de l'article L. 131-78. Les formules de chèques non utilisées sont restituées lors de la fermeture du compte.
« L'émission de chèques et leur traitement par le banquier sont également gratuits pour le titulaire du compte. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 avril 2001.Le Président,
Signé : RAYMOND FORNI.





