N° 409

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juin 2001

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser les opérations de parrainage en faveur du vin ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland COURTEAU, Raymond COURRIÈRE et André VÉZINHET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi EVIN relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a aujourd'hui dix ans et nous disposons du recul pour en mesurer les effets.

S'il est évident que des dispositions s'imposent en matière de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, force est de constater que cette loi n'a pas démontré son efficacité sur le problème de la consommation excessive des boissons alcooliques, mais qu'en revanche, elle emporte des conséquences négatives, pour la filière viti-vinicole française en faisant l'amalgame entre le vin et...les alcools durs.

La filière viti-vinicole, en effet, a vu ses possibilités de communication singulièrement réduites et se trouve condamnée à subir la concurrence étrangère, dans un combat à armes très inégales.

Ainsi, par le biais des retransmissions télévisées de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, et du fait des différences de législation existantes, les marques étrangères d'alcool jouissent, en particulier chez nous, d'un moyen d'accès à la notoriété qui a été interdit à nos propres produits viticoles.

Par ces retransmissions, les boissons alcooliques dont la promotion est faite par voie d'affichage, dans les stades, ou autres moyens sont commercialisées ensuite, en France, et le paradoxe est là : le parrainage publicitaire véhiculé, en France, par la télévision ne sert pas à promouvoir les vins français de qualité, mais les alcools et y compris les alcools durs... étrangers.

L'effet paraît d'autant plus pernicieux, en termes de prévention sanitaire, que l'on doit se souvenir que la loi EVIN visait particulièrement, les jeunes et que l'on sait ces derniers, orientés, vers les retransmissions sportives et donc cibles privilégiées des publicités en faveur des bières et alcools durs étrangers qu'ils consomment, ensuite, de préférence au vin.

Rappelons que le vin fait partie de notre alimentation traditionnelle, que les régions qui en consomment le plus ont un taux de prévalence des maladies alcooliques inférieur à la moyenne nationale et que les médecins s'accordent pour reconnaître qu'une consommation modérée de vin est bonne pour l'organisme.

De forts arguments économiques militent aussi, en faveur de la défense de la viti-viniculture française. Elle constitue l'un de nos tous premiers secteurs d'activité, elle est vitale pour l'économie d'un certain nombre de départements, elle joue en faveur de l'équilibre du territoire en maintenant, dans les campagnes, une main d'oeuvre qui serait, sinon, aspirée vers les villes. Elle représente donc un enjeu fondamental, en termes d'économie, d'emploi et d'aménagement durable du territoire.

Ajoutons qu'elle se soumet à des normes toujours plus strictes pour garantir la qualité de ses produits et que nos viticulteurs, qui doivent faire face à la concurrence sans merci de l'étranger et qui sont, sans cesse confrontés, aux produits issus de nouvelles régions productrices étrangères, sont exemplaires dans l'effort continu qu'ils mènent, en la matière, depuis une vingtaine d'années.

Alors qu'il faudrait pouvoir assurer la promotion de terroirs, qui ont ainsi misé sur la qualité, la loi EVIN joue contre le dynamisme de notre filière viticole. Si l'efficacité des restrictions publicitaires concernant la lutte contre l'abus d'alcool n'est pas prouvée - le rapport d'évaluation de la loi EVIN qui a été rédigé en 1998 sous l'égide du Commissariat Général du Plan ne paraît pas le démontrer -, l'impact de la publicité est avéré, pour départager les marques entre elles, au détriment, dans les circonstances actuelles, des produits français .

C'est pourquoi il paraît indispensable d'adapter à la concurrence internationale, certaines restrictions de communication prévues par la loi EVIN, et notamment de supprimer l'interdiction du parrainage pour les producteurs de vins.

Aussi la présente proposition de loi vise-t-elle à distinguer le cas particulier du vin, dans le régime de la publicité applicable aux boissons alcooliques, en ouvrant à notre viticulture la possibilité de procéder à des opérations de parrainage, dans le cadre, ou non, d'évènements télédiffusés. Pourraient faire, dans ce cadre, l'objet de propagande, les boissons alcooliques reconnues comme produits agricoles par l'article 32 (ancien article 38) du Traité de Rome et énumérées aux chapitres 22.04 à 22.07 de l'annexe I de ce traité.

Une telle proposition aurait en outre le mérite de clarifier la situation actuelle qui n'est pas dépourvue d'ambiguïtés .

En effet, une modification de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme intervenue au cours de ces dernières années a, s'agissant de la publicité en faveur des boissons alcooliques par voie d'affichage, supprimé la référence aux zones de production. La publicité pour l'alcool sur ces supports est donc aujourd'hui libre, alors qu'on interdit, dans le même temps, le parrainage...

Par ailleurs, pour résoudre les difficultés liées à la combinaison de l'interdiction de la publicité pour les boissons alcooliques à la télévision et de la retransmission télévisée de manifestations sportives se déroulant à l'étranger, lorsqu'elles s'accompagnent de pratiques publicitaires concernant des boissons alcooliques... « un code de bonne conduite » a été adopté en 1995. Ce « code » traduit un certain embarras, en distinguant entre manifestations multinationales (celles qui ne peuvent être considérées comme visant principalement le public français...) et binationales , et en appliquant à l'épreuve un régime différent selon le public visé...

Nos dispositions visent donc à mettre un terme à l'ambiguïté qui prévaut dans l'application de ce « code », auquel les chaînes doivent se tenir alors qu'il établit des distinctions fort peu juridiques entre les compétitions retransmises et qu'il est, de ce fait, particulièrement contesté.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Il est inséré au début du premier alinéa de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique la mention : « I ».

II. - Le dernier alinéa de cet article est rédigé comme suit :

« II. - Les opérations de parrainage, dans le cadre ou non d'évènements télédiffusés, sont exclusivement autorisées pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté économique européenne et énumérées aux chapitres 22.04 à 22.07 de l'annexe I de ce traité ».

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