N° 218

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2002

PROPOSITION DE LOI

tendant à proroger le régime à titre expérimental des services de radiodiffusion sonore en mode numérique de terre,

PRÉSENTÉE

Par M. Michel PELCHAT,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Audiovisuel et communication.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 a organisé le régime des services de télévision numérique de terre. En revanche, les services de radiodiffusion sonore en mode numérique sont exclus de son champ d'application. Ils ne bénéficient donc pas d'un régime définitif.

Leur régime avait été organisé à titre expérimental par la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information.

En particulier, les autorisations délivrées ne pouvaient pas excéder cinq ans et elles ne pouvaient être délivrées que pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la loi.

Ces services se sont développés et sont devenus de vrais services commerciaux dont l'exploitation devait être poursuivie alors que la loi de 1996 arrivait à son terme.

C'est ainsi que successivement, l'article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a porté de trois à cinq ans après la publication de loi précitée de 1996, le délai au cours duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait délivrer des autorisations de service de radiodiffusion sonore numérique par voie hertzienne terrestre.

Puis l'article 52 de la loi du 1 er août 2000 précitée a de nouveau prorogé ce délai jusqu'au 1er janvier 2002. C'est sur la base de cette prorogation que le CSA a décidé le 18 décembre 2001 de retenir sur Paris 9 blocs de services et arrêté la liste des candidats retenus.

Mais cette procédure a été suspendue, le délai du 1er janvier ayant expiré sans que le Conseil ait eu le temps de terminer la procédure et de délivrer les autorisations.

Il est indispensable que la procédure en cours arrive à son terme. Comme il n'est pas envisagé dans l'immédiat de texte définitif sur le régime des services de radiodiffusion sonore en mode numérique de terre, l'action du Conseil est subordonnée à la prorogation de la législation expérimentale de 1996. Cette prorogation doit avoir pour objet non seulement de permettre à la procédure en cours d'aller à son terme mais encore de donner au Conseil la possibilité de poursuivre une activité de délivrance d'autorisations dans le secteur de la radio numérique DAB.

En conséquence, la présente proposition de loi a pour ambition de proroger le régime à titre expérimental des services de radiodiffusion sonore en mode numérique jusqu'en 2004.

Tel est l'objet et telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la proposition de loi ci-après.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après les mots « et conclues que », la fin de l'article 6 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi rédigée : « jusqu'au 1 er janvier 2004 ».

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