Liberté de l'information sportive

N° 293

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2002

PROPOSITION DE LOI


relative à la liberté de l'information sportive ,

PRÉSENTÉE

par M. Adrien GOUTEYRON,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Sports.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 12 juillet 1992 avait inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives un dispositif destiné à concilier l'exercice du droit d'exploitation des manifestations sportives attribué à leurs organisateurs - notamment les fédérations délégataires- avec le droit à l'information du public.

L'évolution des textes et de la pratique tend malheureusement à remettre en cause cet équilibre, et à assimiler le journalisme sportif à une forme de communication commerciale.

La présente proposition de loi a donc pour objet de restaurer et de mieux garantir le droit à l'information du public, ainsi que les conditions de la liberté et du pluralisme de l'information sportive.

1- Les atteintes au droit à l'information sportive

Le texte adopté en 1992 n'était certes pas parfait - sans doute d'ailleurs aurait-il été mieux rédigé si la loi n'avait pas été adoptée en urgence...

Il avait cependant permis de mettre un terme aux excès engendrés par la concurrence entre les chaînes de télévision et de réaliser un certain équilibre entre le droit de cession exclusive des droits de retransmission télévisée des événements sportifs, le respect du droit à l'information du public et celui du pluralisme et de la liberté de l'information.

Cet équilibre reposait sur deux éléments : d'une part, la reconnaissance aux chaînes non cessionnaires des droits du droit de diffuser des extraits de la manifestation qu'elles choisissaient librement et pouvaient tourner elles-mêmes et, d'autre part, l'affirmation de la liberté d'accès des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle aux enceintes sportives.

? Les modifications apportées en 1998 au texte de 1992 -contre l'avis du Sénat- ont remis en cause les garanties du droit de l'information :

- le service cessionnaire des droits bénéficie désormais d'un véritable monopole des images de la compétition , les autres services n'ayant plus le droit, « sauf autorisation de l'organisateur » , d'en tourner des images pour exercer leur « droit de citation » ;

- les fédérations délégataires se sont vues reconnaître le droit de « proposer » des règlements relatifs aux conditions d'accès des journalistes aux enceintes sportives. L'exercice de cette compétence leur a permis, en fait, de restreindre très largement cet accès afin de protéger l'exclusivité du cessionnaire des droits, voire de contrôler la liberté d'expression des journalistes : aux termes de la réglementation applicable au Grand prix de France de Formule 1, la délivrance des accréditations a ainsi pu être soumise à l'envoi préalable de reportages antérieurs, à l'engagement de rendre compte de la manifestation, à la signature d'une « convention » par le directeur de la publication...

? L'annonce par la ligue nationale de football de son intention de commercialiser le droit pour les radios de rendre compte de certaines épreuves, qui se fonde sur une interprétation contestable du droit d'exploitation prévu en 1992, constitue une nouvelle et grave menace pour la liberté et le pluralisme de la communication sportive.

On peut certes regretter que le législateur n'ait pas mieux défini la portée du droit d'exploitation des manifestations sportives. Du moins ne peut-on douter - comme en témoignent les travaux préparatoires qui ne visaient que les retransmissions télévisées - que ce droit devait être entendu comme le droit d'exploitation du « spectacle sportif ».

Or ce spectacle est, par définition, visuel : l'audition de la bande sonore d'un match de football, d'un 100 mètres nage libre ou d'un grand prix de Formule 1 ne permet évidemment pas de suivre la compétition. Le « droit de diffusion sonore » d'un spectacle sportif n'a donc guère de sens - ni de valeur marchande.

En fait, ce que « vendrait » l'organisateur d'une manifestation sportive aux radios - et peut-être, demain, à la presse écrite- c'est tout simplement un droit d'accès à l'événement, et le droit d'informer leur public.

Cette « commercialisation » du droit d'informer n'est acceptable ni dans son principe, ni dans les conséquences qu'elle aurait inévitablement sur la liberté d'expression des journalistes, le pluralisme de l'information sportive et, par suite, le droit à l'information du public.

2- Restaurer les conditions de la liberté de l'information sportive

Afin d'enrayer ces dérives, la présente proposition de loi propose de modifier sur trois points les articles 18-1 à 18-4 de la loi de 1984 modifiée :

? la définition du droit d'exploitation des manifestations sportives

On l'a dit, la rédaction de la loi de 1992 définit trop largement le droit de propriété incorporelle sur l'exploitation des manifestations sportives qu'elle a reconnu à leurs organisateurs.

Il est donc proposé de restreindre ce droit, conformément d'ailleurs à l'intention du législateur, à la télédiffusion du spectacle sportif, c'est-à-dire à sa retransmission par un service de télévision ou - évolution des techniques oblige - par un service de communication en ligne.

C'est le sens du texte proposé pour le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi de 1984.

La proposition de loi prévoit par ailleurs d'harmoniser avec la nouvelle définition du droit d'exploitation des manifestations sportives l'article 18-3 de la loi de 1984, qui prohibe les pratiques de « gel » des droits.

? la restauration des droits des services non cessionnaires du droit d'exploitation

La proposition de loi réaffirme le principe du droit à l'information du public (I du texte proposé pour l'article 18-2) et définit les droits des services de télévision ou de communication en ligne non cessionnaires du droit d'exploitation.

- Pour les services de télévision (II du texte proposé pour l'article 18-2), il est proposé de revenir au texte de 1984.

Les chaînes non cessionnaires des droits, qui recouvreraient leur droit de filmer les manifestations sportives (article 18-4), pourraient à nouveau choisir parmi leurs propres images les extraits correspondant à leur « droit de citation ».

- Pour les services de communication en ligne (III du texte proposé pour l'article 18-2), il est prévu que la cession exclusive du droit de retransmission d'une manifestation ne fera pas obstacle au droit des clubs sportifs de la diffuser en différé sur leur site. Il paraît en effet normal que les supporters d'un club puissent avoir accès, sur son site, aux images des rencontres auxquelles il a participé. C'est d'ailleurs très largement la pratique actuelle.

? la réaffirmation du droit d'accès des journalistes aux enceintes où se déroule un événement sportif

La proposition de loi propose enfin de revenir à la rédaction adoptée en 1992 pour l'article 18-4 de la loi de 1984. Ainsi serait réaffirmé sans ambiguïté le principe du libre accès des journalistes aux enceintes sportives.

Les dispositions proposées sont d'application directe : il est cependant proposé, comme en 1992, qu'un décret en Conseil d'État puisse venir préciser ses conditions d'application, notamment pour concilier l'exercice de ce libre accès avec le respect des règlements de sécurité.

*

* *

Telles sont les dispositions de la proposition de loi dont le texte figure ci-après et qu'il est demandé au Sénat d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifiée :

I. Le premier alinéa de l'article 18-1 est ainsi rédigé :

« L'organisateur, au sens des articles 17 et 18, d'une manifestation ou d'une compétition sportive est titulaire du droit de diffusion de cette manifestation ou compétition par les services de télévision, ou par les services de communication en ligne autres que de correspondance privée mentionnés au chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II. L'article 18-2 est ainsi rédigé :

« Art. 18-2. - I. - La cession du droit défini au premier alinéa de l'article 18-1 ne peut faire obstacle à l'information du public.

« II. - La cession du droit de diffusion d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de télévision ne peut faire obstacle à la diffusion, par d'autres services de télévision, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse.

« Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

« Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de télévision cessionnaire du droit de diffusion de la manifestation ou de la compétition sportive.

« III. - La cession du droit de diffusion d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication en ligne autre que de correspondance privée ne peut faire obstacle à la diffusion en différé, intégrale ou partielle, de cette manifestation ou de cette compétition par d'autres services de même nature édités par une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11.

« IV.- Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

III. Le premier alinéa de l'article 18-3 est ainsi rédigé :

« La cession du droit de diffusion d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de télévision ou à un service de communication en ligne autre que de correspondance privée ne fait pas obstacle à sa diffusion intégrale ou partielle par un service de même nature que le service cessionnaire, dès lors que ce dernier n'assure pas la diffusion en direct de l'intégralité ou d'extraits significatifs de cette manifestation ou de cette compétition. »

IV. L'article 18-4 est ainsi rédigé :

« Art. 18-4. - La cession du droit défini au premier alinéa de l'article 18-1 n'autorise ni le cédant ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises de presse écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

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