Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de l'urbanisme

N° 337

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juin 2002

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier certaines dispositions du code de l'urbanisme ,

PRÉSENTÉE

par MM. Daniel GOULET et Aymeri de MONTESQUIOU

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Urbanisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a largement modifié les dispositions de notre droit en matière d'urbanisme.

Alors même qu'elle érige en principe devant être respecté par toutes les politiques d'urbanisme « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les objectifs de développement durable », elle pose de réelles difficultés aux petites communes rurales et à leurs maires.

Les règles d'urbanisme devraient avoir une incidence déterminante sur l'aménagement du territoire et contribuer à une répartition plus équilibrée entre zones urbaines et zones rurales. Mais un an et demi après le vote de la loi SRU, constituant la plus importante transformation du droit de l'urbanisme depuis la publication de la loi d'orientation foncière de 1967, force est de constater que le développement harmonieux des campagnes n'est pas favorisé et qu'il est nécessaire d'apporter de nouvelles modifications au code de l'urbanisme.

Il est proposé d'apporter des modifications au cadre législatif de l'urbanisme dans deux domaines, la réalisation des documents d'urbanisme d'une part et le financement des voies et réseaux nouveaux d'autre part.

Ces modifications ne prendraient toute leur mesure que si elles étaient accompagnées de nouvelles dispositions réglementaires relatives par exemple à certaines distances d'implantation, mieux adaptées aux spécificités rurales, ou à la possibilité de construire dès lors que deux bâtiments sont équipés en réseaux, ou encore au meilleur encadrement des délais dont dispose l'administration pour rendre un certificat d'urbanisme.

- la prise en charge partielle du coût de réalisation des documents d'urbanisme que sont la carte communale, le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale.

La réalisation des documents d'urbanisme représente une part importante du budget des petites communes. En effet, les frais de conception des documents augmentent, les directions départementales de l'équipement étant confrontées à une surcharge de travail, et étant parfois, de leur propre aveu au seuil de leur compétence, les petites communes sont conduites à faire appel à des acteurs économiques privés. Les frais de reproduction des documents prévus par la loi sont élevés. L'inscription de ces dépenses en section de fonctionnement des budgets communaux incite de plus à leur strict encadrement.

La réalisation de ces documents d'urbanisme constitue pourtant un réel investissement sur l'avenir, toute réflexion de long terme en matière d'urbanisme devant permettre un profit certain lors de la réalisation des opérations d'urbanisme. Il s'agit tenter de redonner aux collectivités locales le goût de l'urbanisme et de les inciter à engager des démarches prospectives et cohérentes pour l'aménagement du territoire.

Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Le décret relatif aux dépenses éligibles au FCTVA devrait être modifié en conséquence.

- Le financement des voies nouvelles et des réseaux

Les dispositions relatives à la participation pour financement de voies nouvelles et réseaux posent de réels problèmes d'application aux communes et notamment au plus petites d'entre elles. Les difficultés que rencontrent les communes sont de deux ordres.

La première difficulté tient au caractère cumulatif des critères permettant la création de cette participation. Les municipalités sont dans l'impossibilité de solliciter une participation pour une extension de réseaux si elle n'est pas accompagnée de travaux de création d'une voie, ou d'extension d'une voie nouvelle. Les communes ne peuvent donc pas délivrer les permis de construire qui leur sont demandés, ou s'engagent pour contourner la difficulté dans des travaux de voirie, qui confinent au gaspillage.

Il est donc proposé de supprimer le caractère cumulatif des critères de création de la participation.

La seconde difficulté des communes tient à leur faible marge de manoeuvre financière. Les petites communes n'ont parfois pas les moyens de prendre en charge la part de financement des travaux de voirie et de réseaux qui leur échoit, après participation des propriétaires des terrains concernés. Elles sont alors dans l'impossibilité de délivrer le permis de construire, alors même qu'elles devraient pouvoir bénéficier pour ces travaux de subventions du Fond d'amortissement des charges d'électrification (FACE) et du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) notamment.

De plus, dans les très petites communes, la prise en charge intégrale du coût des travaux par le pétitionnaire du permis de construire est le seul moyen de délivrer l'autorisation d'occupation de sols. Il est donc proposé de lui permettre lorsqu'il le souhaite de financer les travaux qui sont indispensables à l'obtention de son permis de construire. Un mécanisme de remboursement équitable serait prévu si d'autres constructions devaient ensuite être bâties, qui profiteraient de ces travaux d'équipement. Si le propriétaire et ses ayants droit n'étaient plus identifiables, le remboursement bénéficierait aux fonds mentionnés précédemment, en fonction de la nature des travaux réalisés.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

Proposition de loi

Article 1 er

L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces frais d'étude, d'élaboration, de révision ou de modification des documents d'urbanisme peuvent être inscrits dans la section d'investissement des budgets communaux, prévue à l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsqu'elles engagent de tels frais, les collectivités locales et leurs groupements peuvent prétendre à ce titre aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 2

I. L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa, après les mots « voies nouvelles », le mot « et » est remplacé par le mot « ou » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots «l'établissement de la voie » sont insérés les mots « ou du réseau » ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots « voie nouvelle », le mot « et » est remplacé par le mot « ou ».

II. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-11-2 du code, après les mots « la voie », le mot « et » est remplacé par les mots « ainsi que ».

III. Dans le d) du 2° de l'article L. 332-6-1 du même code, après les mots « voies nouvelles » le mot « et » est remplacé par le mot « ou ».

Article 3

L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :

1° Dans le deuxième alinéa :

- après les mots « d'assainissement » sont insérés les mots « , qui peut donner lieu à des subventions des fonds visés à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, » ;

- après les mots « quatre-vingt mètres » sont insérés les mots « ou cent cinquante mètres en zone rurale ».

2° Il est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les propriétaires peuvent, avant la délivrance d'une autorisation de construire, conclure avec la commune une convention par laquelle ils acceptent de prendre en charge la totalité du coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, déduction faite des subventions perçues par la commune.

« Lorsque de nouvelles autorisations de construire sont sollicitées à moins de quatre-vingts mètres de la voie ou du réseau financé en application de l'alinéa précédent, ou de cent cinquante mètres en zone rurale, la commune demande aux pétitionnaires une participation destinée aux propriétaires ou à leurs ayants droit, et calculée au prorata de la superficie des terrains nouvellement construits, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué.

« Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne peuvent être identifiés la participation prévue à l'alinéa précédent est versée aux fonds visés à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales ».

Article 4

La perte de recettes pour l'État résultant de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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