N° 401

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juillet 2004

PROPOSITION DE LOI

relative à la publication des mentions figurant dans les déclarations de candidatures aux élections législatives ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code électoral dispose que les candidats aux élections législatives et leurs suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant entre autres leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession. Ils peuvent aussi indiquer une étiquette politique et éventuellement, un parti de rattachement pour l'aide publique aux partis politiques.

Or, les arrêtés préfectoraux publiant les listes de candidats ne précisent pas ces différentes mentions. Certaines préfectures acceptent de communiquer la partie de ces renseignements qui n'est pas publiée alors que d'autres le refusent. Qui plus est, une même préfecture peut accepter la communication à un interlocuteur et la refuser à un autre.

Une telle situation d'arbitraire n'est pas compatible avec les principes de base de la démocratie et une véritable transparence est indispensable. Il suffirait pour cela de rendre obligatoire la publication des renseignements en cause dans l'arrêté préfectoral établissant la liste des candidats.

Telle est la raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code électoral est complété par un article L. 163 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 163 bis - Dans des conditions prévues par décret, le préfet publie deux semaines avant la date du scrutin pour le premier tour la liste des candidats définitivement enregistrés. Cette liste comporte les indications obligatoires fournies par les candidats et leurs suppléants en application des articles L. 154 et L. 155 et, le cas échéant, l'indication de l'étiquette politique ou du parti de rattachement au titre de l'aide publique de l'État aux partis politiques. »

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