N° 441

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juillet 2004

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 août 2004

PROPOSITION DE LOI

tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude BIWER, Philippe ARNAUD, Laurent BÉTEILLE, Marcel DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Gisèle GAUTIER, Anne-Marie PAYET et M. François ZOCCHETTO,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Environnement

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a publié, avec de longs mois de retard, plusieurs arrêtés reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans environ 1 300 communes françaises sur les 6 800 qui avaient adressé des dossiers recensant plusieurs dizaines de milliers de maisons d'habitation victimes de désordres consécutifs aux mouvements de terrain induits par la sécheresse de 2003.

Ces arrêtés permettront aux familles concernées de se faire rembourser les dégâts matériels, souvent très importants, subis par leur maison d'habitation mais celles qui ont le malheur de résider dans une des 5 500 communes non retenues par l'arrêté ministériel devront entièrement supporter les frais de remise en état de leur bien, ce qui est inadmissible.

Ce problème a fait l'objet de multiples questions orales et écrites et même d'un rappel au règlement au Sénat ; le Gouvernement s'est appuyé sur une « nouvelle doctrine » élaborée avec les services de Météo-France pour déterminer la liste des communes éligibles, la doctrine habituelle conduisant d'après lui au rejet de toutes les demandes !

Or, il convient d'observer que cette « nouvelle doctrine », dont les termes sont totalement incompréhensibles, exclut les deux tiers des communes meusiennes concernées par des dégâts mais également la quasi-totalité des communes franciliennes alors que dans des situations similaires les « anciennes doctrines » avaient permis, par le passé, de reconnaître l'état de catastrophe naturelle dans de très nombreuses communes d'Ile de France et de Province.

Ainsi, contrairement aux affirmations du Gouvernement, on a le sentiment que le nouveau dispositif avait en réalité pour but de réduire autant que faire se peut le nombre de communes éligibles.

Or, nos compatriotes bénéficient d'une garantie d'assurance définie par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment pour les mouvements de terrains : la loi fait ainsi référence à « l'intensité anormale d'un agent naturel ».

Cette garantie d'assurance ne peut cependant être mise en jeu que si l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel : or il apparaît clairement que laisser au Gouvernement, quel qu'il soit, le soin de définir l'intensité anormale de l'agent naturel, en l'occurrence, l'intensité de la sécheresse subie par les différentes communes concernées peut être source de très graves injustices.

Ce sont les raisons pour lesquelles il conviendrait de préciser, dans la loi, que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, constituent bien des effets d'une catastrophe naturelle et ce, quelle que soit leur intensité.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le troisième alinéa de l'article 1 er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont pris en compte quelle que soit leur intensité ».

Article 2

La perte de recettes résultant, le cas échant, de l'application de l'article 1 er est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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