N° 188

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 février 2005

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

relative aux conditions matérielles prévues pour les anciens présidents de la République française ,

PRÉSENTÉE

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Président de la République.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question du statut des anciens présidents de la République n'avait, depuis 1958 et jusqu'à aujourd'hui, pas connu d'application et posé de problèmes pratiques. Alors que le statut originel leur confiait la fonction de membre à vie du Conseil constitutionnel, aucun ancien président n'avait souhaité ou pu y siéger. L'actualité est venue relancer ce débat. En effet, le Président GISCARD D'ESTAING, en faisant valoir son droit à siéger au Conseil en tant que membre de droit a montré les limites à cette fonction plus qu'honorifique, dévolue aux anciens présidents de la République.

La proposition de loi constitutionnelle que j'ai déposée avec un certain nombre de mes collègues vise à attribuer aux anciens présidents de la République française un statut matériel calqué sur celui des parlementaires. Si la Constitution était modifiée en ce sens, les anciens présidents de la République perdraient la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel, sans pour autant bénéficier d'un statut matériel juridiquement clair.

Cette situation doit être prévue dans le cadre d'une loi organique, d'où la présente proposition de loi organique relative aux conditions matérielles prévues pour les anciens présidents de la République française.

Cette proposition de loi organique reprend à l'identique la situation matérielle des membres du Parlement, ce qui présente trois avantages :

- tout d'abord, elle vient combler un vide juridique et assurer aux anciens présidents de la République française une situation matérielle à la hauteur de la charge qu'ils ont assumée ;

- elle évite le cumul injustifié de divers traitements dans le cas où un ancien président de la République souhaite solliciter les suffrages afin de devenir parlementaire de façon pleine et entière ;

- enfin, elle permet la transparence sur les conditions matérielles à l'issue d'un mandat présidentiel.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L'indemnité attribuée aux anciens présidents de la République française est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Article 2

L'indemnité attribuée aux anciens présidents de la République française est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.

Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité attribuée aux anciens présidents de la République française en vertu de l'article 1 er de la présente loi.

Les conditions de variation du montant de l'indemnité de fonction attribuée aux anciens présidents de la République française sont les mêmes que celles prévues au maximum par le Règlement de chaque assemblée.

Article 3

Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.

Article 4

L'indemnité attribuée aux anciens présidents de la République française est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de l'application des dispositions de l'article L.O. 142 du code électoral, qui doit se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.

Néanmoins, peuvent être cumulés avec l'indemnité attribuée aux anciens présidents de la République française les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

En outre, les anciens présidents de la République française titulaires d'autres mandats électoraux ou qui siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité de base attribuée aux anciens présidents de la République française que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière.

Les droits à une pension de retraite du fonctionnaire ancien président de la République française continuent à courir comme si son traitement lui était effectivement payé, sous réserve du versement des retenues pour pension.

Cette indemnité est également exclusive de l'indemnité parlementaire perçue par les anciens présidents de la République française en cas d'élection au Parlement.

Article 5

Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont ouvertes au profit des anciens présidents de la République française selon leur choix ; elles continueront à assurer des pensions à leurs conjoints veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs.

Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du payement d'une pension alimentaire.

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